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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 18 mars 2025, n° 24/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/02304 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4PU
Minute n° 25/ 101
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Société LCL CRÉDIT LYONNAIS, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 19 décembre 2023, la SA CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à Monsieur [U] [O] un commandement aux fins de saisie-vente par acte en date du 19 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Monsieur [O] a fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulé ce commandement.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente à titre principal et à titre subsidiaire des délais de paiement sur 24 mois, durant lesquels le cours des intérêts sera suspendu.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que le décompte figurant sur le commandement est imprécis et ne lui permet pas d’apprécier le respect des dispositions de l’arrêt du 19 décembre 2023. Il en déduit que cet acte doit être annulé. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il a mis en vente des locaux commerciaux, le produit de cette opération devant lui permettre d’apurer sa dette. Il indique en outre avoir rencontré des problèmes de santé l’ayant éloigné de la gestion de ses affaires.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières écritures, la SA CREDIT LYONNAIS conclut au rejet de toutes les demandes, à l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement et à la condamnation de Monsieur [O] aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que le décompte figurant sur le commandement est détaillé et reprend les dispositions de la décision judiciaire le fondant, aucune nullité n’étant dès lors encourue. Elle soutient que la demande de délais de paiement déjà présentée au fond, en première comme en deuxième instance, a été rejetée et est par conséquent irrecevable au regard de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions judiciaires. Elle souligne qu’en tout état de cause Monsieur [O] dispose d’un patrimoine immobilier conséquent et ne s’est pas soucié du remboursement de sa dette, ce dernier ne justifiant par aucune pièce de la mise en vente des biens alléguée dans ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la nullité du commandement de saisie-vente
L’article R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
En l’espèce, le commandement versé aux débats mentionne bien le principal et le détail des sommes réclamées ainsi qu’un calcul des intérêts, repris par la défenderesse dans ses écritures et conduisant au même résultat. En tout état de cause, seule l’absence totale de décompte est à même de fonder la nullité du commandement, la présence d’un décompte même erroné ne pouvant pas induire une telle sanction.
Le commandement délivré le 19 février 2024 n’encourt dès lors aucun grief de nullité et la demande de Monsieur [O] à cette fin sera rejetée.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il est constant que l’arrêt du 19 décembre 2023 a déjà statué sur une demande de délais de paiement. Celle formulée dans la présente instance ne serait toutefois être irrecevable qu’au regard de l’absence d’éléments nouveaux. Or, Monsieur [O] fait état de problèmes de santé et de la vente de biens immobiliers justifiant que sa demande soit réexaminée. Elle ne sera donc pas déclarée irrecevable.
En revanche, elle n’est étayée par aucun élément de preuve établissant la mise en vente des locaux commerciaux évoquée par Monsieur [O], ni par la production de pièces de nature médicale établissant ses difficultés à gérer ses affaires.
Dès lors, la demande de délais de paiement de Monsieur [O] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [O], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande tendant à voir annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la SA CREDIT LYONNAIS par acte du 19 février 2024 ;
DECLARE recevable la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [U] [O] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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