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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 23/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02676 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUAZ
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[P] [Localité 7]
5EME CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 23/02676 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUAZ
AFFAIRE :
[F] [Z]
C/
Me [X] [P] [H]-MANDATAIRE JUDICIAIRE, S.A.R.L. BVM MOTORS
[N]
le :
à
Avocats :
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL [Localité 8]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE [P] LA MISE EN ETAT
Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 2 Septembre 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [F] [Z]
né le 18 Avril 1983 à [Localité 9]
[Adresse 6]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Me [X] [P] [H]-MANDATAIRE JUDICIAIRE es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BVM MOTORS
[Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. BVM MOTORS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°410 752 414
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud DUPIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET [P] LA PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 03 septembre 2021, monsieur [F] [Z] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 3008 HDI, immatriculé SH-ACR-84, auprès de la SARL BVM MOTORS, moyennant le prix de 28.500 euros présentant un kilométrage de 29.800. Un certificat provisoire d’immatriculation, valable jusqu’au 31 décembre 2021, a été remis aux acheteurs.
Faisant valoir l’existence de dysfonctionnements, monsieur [Z] a confié son véhicule au concessionnaire PEUGEOT [P] [Localité 10] (33). Suivant devis du 24 septembre 2021, il a été notamment relevé que le véhicule n’était plus équipé du boitier télématique autonome permettant sa géolocalisation.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 07 janvier, 04 février 2022, monsieur [Z] a mis en demeure la SARL BVM MOTORS d’avoir à lui délivrer la carte grise du véhicule en raison de la péremption du certificat provisoire d’immatriculation.
Le 24 février 2022, les services de police ont, dans le cadre d’un contrôle routier, saisi le véhicule qui a été identifié comme étant volé.
Par acte délivré le 29 mars 2023, monsieur [F] [Z] a fait assigner la SARL BVM MOTORS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1599 et 1178 du code civil aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et, en conséquence, ordonner la restitution du prix et afin de voir condamner la SARL BVM MOTORS à l’indemniser ses préjudices.
Par jugement du 03 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL BVM MOTORS et Maître [X] [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 novembre 2023, monsieur [Z] a déclaré sa créance.
Par acte délivré le 23 février 2024, monsieur [Z] a fait assigner Maître [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BVM MOTORS, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en reprenant les mêmes demandes que celles formulées à l’encontre de la SARL BVM MOTORS.
Les affaires ont été jointes le 22 mai 2024.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 06 mai 2025, monsieur [Z] a soulevé un incident, lequel a été audiencé le 02 septembre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, monsieur [Z] demande au juge de la mise en état de condamner Maître [H], en sa qualité de liquidateur de la SARL BVM MOTORS, à lui communiquer, « conformément à l’article 67 du code de procédure civile », une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SARL BVM MOTORS sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et limitée dans un délai de trois mois, outre sa condamnation au paiement des dépens.
Par messages RPVA des 19 et 24 juin 2025, le conseil de la SARL BVM MOTORS a indiqué transmettre une correspondance de la compagnie AXA ainsi que l’attestation d’assurance de son client auprès de celle-ci. Par message du 1er septembre 2025, il a indiqué s’en remettre à ces éléments.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Maître [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BVM MOTORS, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
1/ Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, le conseil de la SARL BVM MOTORS a transmis, par messages RPVA des 19 et 24 juin 2024, les pièces suivantes :
une correspondance de la compagnie AXA à l’attention de la SARL BVM MOTORS et du 22 février 2018 dans lequel il est mentionné l’existence d’un contrat garage n°5359438104 ; une attestation de la compagnie AXA du 20 juin 2025 qui indique que : « La société BVM MOTORS sis [Adresse 3] était titulaire d’un contrat GARAGE référencé 5359438104 souscrit auprès d’AXA du 01/03/2012 au 15/07/2023 ».
En conséquence, la SARL BVM MOTORS ayant transmis l’attestation d’assurance responsabilité civile sollicitée par monsieur [Z], qui n’explicite pas en quoi cette communication ne répondrait pas à sa demande, la demande de communication de pièces formulée par ce dernier, doit être rejetée.
2/ Sur les dépens
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Enfin, conformément aux articles 798 et 799 du code de procédure civile, la procédure étant en état, les parties ayant déjà échangé des écritures au fond, monsieur [Z] n’ayant à ce jour tiré aucune conséquence de la communication de l’attestation d’assurance depuis le 24 juin 2025, la société BVM étant désormais placée en état de liquidation judiciaire et le mandataire chargée de la représenter, dès lors qu’elle a perdu sa capacité à agir, n’ayant pas constitué avocat, il convient d’envisager la clôture et la fixation du dossier selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de communication de pièces formulée par monsieur [F] [Z] ;
Réserve les dépens ;
Ordonne la clôture différée de l’instruction du dossier au 04 février 2026 et rappelle qu’aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée, ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à cette date ;
Fixe le dossier pour être plaidé à l’audience juge unique du mardi 17 février 2026 à 10 heures- Tribunal Judiciaire SITE BONNAC [Adresse 1];
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE [P] LA MISE EN ETAT,
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