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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 13 nov. 2024, n° 24/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00849
N° RG 24/02576 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSDB
Mme [B] [F]
Mme [T] [G]
C/
M. [R] [O] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
DEMANDERESSES :
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LETHEUREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 25 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2022, ayant pris effet le même jour, M. [R] [O] [J] a donné à bail à Mme [B] [F] et Mme [T] [G] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 1 600 euros, des provisions mensuelles sur charges de 90 euros, outre un dépôt de garantie de 1 600 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 12 avril 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 23 novembre 2023, Mme [B] [F] et Mme [T] [G] ont mis le bailleur en demeure de mettre le logement en conformité avec les normes de décence.
Par avenant du 04 mars 2024, le bailleur et les locataires ont convenu d’une exonération des charges à partir du mois de mars 2024 et d’une régularisation des charges en faveur de Mme [B] [F] et Mme [T] [G] pour les exercices 2022 à 2024.
Par courriers du 07 mars 2024, Mme [B] [F] et Mme [T] [G] ont donné congé à M. [R] [O] [J] avec un préavis d’un mois.
Invoquant notamment l’indécence du logement donné à bail, Mme [B] [F] et Mme [T] [G] ont, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, fait assigner M. [R] [O] [J] à l’audience du 25 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en dédommagement.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 08 avril 2024.
À cette dernière audience, Mme [B] [F] et Mme [T] [G], représenté par leur conseil qui développe oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M. [R] [O] [J] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner M. [R] [O] [J] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner M. [R] [O] [J] à leur payer la somme de 1 600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— condamner M. [R] [O] [J] à leur verser la somme de 1 068 euros au titre du trop-perçu de charges locatives ;
— condamner M. [R] [O] [J] à leur payer la somme de 326,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les demanderesses font valoir, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et du décret n°2002-120, que le logement donné à bail ne revêtait pas les caractéristiques de décences adéquate. Elles rappellent par ailleurs, au visa de l’article 1719 du code civil, que l’obligation d’entretien reposait sur le bailleur. Sur la base d’un constat de commissaire de justice et de l’alertes de plusieurs autorités administratives, elles en déduisent que le logement était indécent, leur causant un préjudice de jouissance dont elles demandent réparation, de même que pour leur préjudice moral.
Par ailleurs, au visa de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les locataires rappellent qu’il avait été acté de régularisations de charges devant se faire en leur faveur. Après déduction du loyer de huit jours sur le mois d’avril 2024, elles en concluent être bien fondées à se voir restituer la somme de 1 068 euros à ce titre.
Enfin, elles notent que les deux états des lieux sont similaires, et que le bailleur se doit de leur restituer le dépôt de garantie pour un montant de 1 600 euros.
Lors de cette même audience, M. [R] [O] [J], représenté par son conseil qui développe ses conclusions déposées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
À titre principal,
— débouter Mme [B] [F] et Mme [T] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
— limiter la condamnation au titre du préjudice moral et de jouissance à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] [F] et Mme [T] [G] à lui payer la somme de 3 200 euros au titre des deux mois de préavis non réalisés ;
— rejeter les demandes de Mme [B] [F] et Mme [T] [G] au titre des frais irrépétibles et les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outrer les entiers dépens.
M. [R] [O] [J] fait valoir, au visa de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et du décret n°2002-120 que le seul constat de commissaire de justice ne suffit pas à rapporter la preuve de l’indécence du logement, conformément à l’article 1353 du code civil. Il ajoute que les courriers administratifs ne font que constater cette carence. Il précise que si des désordres devaient être caractérisés, il n’est pas démontré qu’ils résulteraient d’un manquement de sa part à son obligation de délivrance. Il note, à l’occasion, que le chauffage au fioul était fonctionnel mais que les locataires ont refusé d’en faire usage. Il en déduit que sa responsabilité ne saurait être recherchés et que les demandes en dommages et intérêts doivent être rejetées, outre qu’elles ne sont pas justifiées.
Subsidiairement, M. [R] [O] [J], sur le même fondement, rappelle que si l’indécence du logement est retenue, il doit être retenu qu’elle n’est pas démontrée antérieurement au mois de novembre 2023. Il en déduit que l’indemnisation doit donc se limiter à cette période et doit être réduite.
S’agissant du rappel de charges en faveur des locataires, le bailleur s’en rapporte à prudence de justice. Il note, en outre, sur le fondement de l’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, que les locataires n’ont pas invoqué le motif d’un délai de préavis dans leur congé du 07 mars 2024. Il en déduit que les locataires restaient lui devoir les loyers jusqu’au 07 juin 2024 et conclut à leur condamnation à lui payer ainsi la somme de 3 200 euros.
Sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, le président sollicite par ailleurs M. [R] [O] [J] afin de justifier des régularisations de charge avant le 09 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties ci-dessus mentionnées et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 novembre 2024.
Aucune pièce n’est parvenue au greffe avant le 09 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement au titre de l’indécence
Il résulte des articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, en bon état d’usage et de réparation ainsi que d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’obligation de délivrance d’un logement décent a un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement doit notamment satisfaire, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, à la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Les revêtements du logement ne doivent pas, en outre, présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires, et les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité. Pour être décent, le logement doit également permettre une aération suffisante. Par ailleurs, pour satisfaire aux normes de décence, le logement doit notamment comporter une installation permettant un chauffage normal.
En l’espèce, les locataires invoque des problèmes de ventilation du logement, la présence de moisissures dans les toilettes, l’absence d’un système de chauffage fonctionnel et la présence de fissures affectant l’isolation du logement outre divers désordres.
Il est relevé en premier lieu qu’en l’état, aucune analyse du logement n’a été effectuée par l’agence régionale de santé (ARS) ou la Caisse d’allocations familiales. Si le courriel de la mairie de [Localité 5] du 19 février 2024, produit par les demanderesses, attestent du fait que sur la base du constat de commissaire de justice, l’ARS avait été informée, il ne permet cependant pas de caractériser l’indécence du logement. Il en va de même du courrier du Préfet de la Seine-et-Marne du 14 mars 2024 qui évoque simplement la transmission du dossier à l’ARS. L’indécence du logement ne peut donc reposer que sur les échanges de courriers entre le bailleur et les locataires, ainsi que sur le constat de commissaire de justice dressé le 24 octobre 2023.
S’agissant de l’absence de système de chauffe fonctionnel, il résulte du constat de commissaire de justice que lors de sa venue, la chaudière ne fonctionnait pas, ne permettant pas le chauffage des pièces. Cependant, le bailleur fait valoir que les locataires ont souhaité d’elles-mêmes cessé d’avoir recours au chauffage au fioul en raison de son coût excessif. Or les locataires n’apportent la moindre réponse à ce sujet. En l’absence d’autre élément que le constat, il ne saurait dès lors être considéré que le logement était indécent en raison d’une absence de système de chauffe fonctionnel.
Le commissaire de justice a pu également constater l’existence d’une fissure, visible de l’extérieur et l’intérieur, se profilant depuis l’angle du pignon droit jusqu’à la fenêtre. Cependant, la simple présence de cette fissure sans analyse ne permet pas de retenir qu’elle présentait un risque pour la santé et la sécurité des locataires. Il en va de même des fissures constatées au sol du logement, leur simple présence ne permettant pas de caractériser un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Les locataires évoquent également un système électrique ne répondant pas aux normes en vigueur. Le constat de commissaire de justice évoque l’absence de différentiel sur le compteur, une prise électrique qui ne fonctionne pas dans le salon, un ensemble de câbles électriques non reliés ni protégés dans la première chambre côté façade arrière, la présence de fils sortant du plancher reliée à une prise sans plastron dans la troisième chambre et une prise électrique installée à moins de 10 centimètres d’un lavabo dans le grenier. Si le bailleur fait valoir que le seul constat d’huissier ne constitue pas une analyse technique des locaux, force est cependant de constater que la présence de fils électriques dénudés permet à elle seule de retenir un élément de nature à engendrer l’indécence du logement dès lors qu’elle ne permet pas d’assurer la sécurité physique des locataires.
S’agissant d’infiltrations, la seule mentions de traces de ruissellement sur un des murs de la véranda ne permet pas de caractériser une indécence du logement dès lors que la survenue de ces ruissellements n’est pas datée.
Il a pu être noté, dans le constat de commissaire de justice, qu’il n’existait pas de système de ventilation pour le logement. Cette seule absence de permet de retenir que le logement ne réunirait pas les conditions de décence nécessaire en l’absence d’analyse technique. Pour autant, il a pu être relevé la présence d’importantes moisissures, notamment dans l’un des toilettes. Ceci est confirmé par des photographies où leur présence peut être constatée sur l’ensemble de plusieurs murs.. Cette présence suffit à retenir que cette pièce présentait un risque pour la santé des locataires. Il doit donc être retenu qu’à ce titre, le logement ne répondait pas aux caractéristiques de décence nécessaire.
Il se déduit de ces éléments que le logement ne présentait pas les caractéristiques de décences conformes au décret du 30 janvier 2002 s’agissant de l’installation électrique et de la présence de moisissures dans une pièce.
La préjudice subi doit cependant être relativisé par le fait que les locataires n’établissent pas avoir informé le bailleur, avant le courrier du 28 novembre 2023, d’éléments affectant la décence du logement, les locataires ayant par ailleurs quitté les lieux le 08 avril 2024.
Par ailleurs, doit être pris en compte que ces caractéristiques d’indécence n’affectaient pas l’entièreté du logement mais seulement certaines pièces.
Ces manquements du bailleur à l’obligation de délivrance ont donc causé un préjudice de jouissance aux locataires qu’il convient de fixer à une somme de 1 045,16 euros, somme que M. [R] [O] [J] sera condamné à payer aux anciennes locataires.
2. Sur la demande en paiement pour préjudice moral
En l’espèce, les locataires sollicitent la condamnation de M. [R] [O] [J] au titre de leur préjudice moral mais ne caractérisent pas en quoi leur indemnisation au titre du préjudice de jouissance ne suffiraient pas à les indemniser. Elle n’invoquent en outre aucun moyen de fait susceptible de caractériser un préjudice moral.
Dans ces conditions, elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
3. Sur la demande en paiement au titre de la régularisation de charges
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 23 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que « les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée (…) ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. (…)
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’État (…).
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
À compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail prévoyait des provisions mensuelles sur charges à hauteur de 90 euros par mois. Il n’est par ailleurs pas contesté que les parties ont convenu, par avenant du 04 mars 2024, que les locataires étaient dispensées du paiement des charges à compter du mois de mars 2024.
Sur l’année 2022, au prorata de la durée d’occupation, le bailleur a retenu des charges réelles à hauteur de 810 euros. Les locataires ont par ailleurs réglé une somme de 225 euros sur cette même période conduisant à un trop-perçu du bailleur à hauteur de 585 euros, montant sur lequel le bailleur et les locataires s’étaient accordés dans l’avenant malgré l’absence de justificatif.
Sur l’année 2023, le bailleur a retenu des charges réelles à hauteur de 300 euros. Les locataires ont par ailleurs réglé une somme de 1 080 euros sur cette même période conduisant à un trop-perçu de 780 euros, montant sur lequel les parties s’accordent malgré l’absence de justificatif.
Sur les deux premiers mois de l’année 2024, le bailleur a retenu des charges réelles à hauteur de 50 euros. Les locataires ont par ailleurs réglé une somme de 180 euros sur cette même période conduisant à un trop-perçu de 130 euros, montant sur lequel les parties s’accordaient malgré l’absence de justificatif.
Il s’en déduit que le bailleur a indûment perçu une somme de 1 485 euros au titre des charges d’avril 2022 à février 2024.
Après déduction du montant du loyer des huit premiers jours d’avril pour un total de 427 euros, ce trop-perçu s’établit à 1 068 euros.
Il convient dès lors de condamner M. [R] [O] [J] à payer à Mme [B] [F] et Mme [T] [G] la somme de 1 068 euros au titre du trop-perçu de charges locatives.
4. Sur la demande en restitution du dépôt de garantie et la demande en paiement des loyers
Selon l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20% du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
En l’espèce, les locataires font valoir que le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué à leur sortie des lieux alors que les états des lieux d’entrée et de sortie étaient conformes, ce que ne conteste pas le bailleur.
Pour autant, il résulte des dispositions qui précèdent que tout ou partie du dépôt de garantie peut être conservé par le bailleur si des sommes restent dues par les locataires à leur sortie des lieux. Or, celui-ci fait valoir que les locataires restaient tenues au paiement des loyers jusqu’au 07 juin 2024, sommes qu’elles n’ont pas réglées.
Il résulte de l’article 15, I de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° du texte précité, et notamment en cas de perception du revenu de solidarité active (4°) précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé ; à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois (Cass., Civ. 3e, 11 avril 2019, n°18-14.256).
Selon l’article 15, le locataire qui est à l’origine du congé est ainsi redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En dehors de ce cas particulier, le loyer et les charges sont dus par le locataire pendant toute la durée du préavis, même s’il quitte le logement avant l’expiration du délai de préavis.
Seule la renonciation sans équivoque du bailleur à la durée restante du préavis dispense le locataire de son obligation au paiement ; ainsi la seule acceptation de la remise des clés et l’établissement d’un état des lieux de sortie, qui n’établissent que la libération des lieux, ne suffisent pas à caractériser cette renonciation non équivoque aux loyers dus par le locataire jusqu’au terme du délai de préavis (Cass., Civ. 3e, 26 novembre 2008, n°07-18.856).
En l’espèce, force est de constater que les congés délivrés au bailleur le 07 mars 2024 ne précise pas le motif du délai de préavis réduit à un mois. Il s’en déduit que les locataires étaient redevables des loyers jusqu’au 07 juin 2024, le bailleur ayant en outre indiqué renoncé au paiement des charges.
Le loyer s’établissait à 1 600 euros par mois. Il n’est par ailleurs par contesté que le loyer du mois de mars 2024 a été réglé, étant à noter, tel qu’il résulte des développements ci-dessus, que les huit premiers jours du mois d’avril ont été déduit des trop-perçus de charges.
Il s’en déduit que du 9 avril 2024 au 07 juin 2024, les locataires demeuraient redevables d’une somme de 3 146,33 euros correspondant au montant du loyer impayé du 09 avril 2024 au 07 juin 2024.
Ce montant étant supérieur à celui du dépôt de garantie de 1 600 euros, Mme [B] [F] et Mme [T] [G] seront déboutée de leur demande en restitution du dépôt de garantie.
Après déduction du dépôt de garantie, il s’en déduit que le montant des sommes restant dues par les locataires s’établit à 1 546,33 euros.
Mme [B] [F] et Mme [T] [G] seront par conséquent condamnée à payer à leur ancien bailleur cette somme au titre des loyers impayés du 09 avril 2024 au 07 juin 2024.
6. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 code de procédure civile, M. [R] [O] [J] succombant principalement à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
M. [R] [O] [J] étant condamnée aux dépens, il sera également condamnée, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer à Mme [B] [F] et Mme [T] [G] la somme de 326,80 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [R] [O] [J] à payer à Mme [B] [F] et Mme [T] [G] la somme de 1 045,16 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [R] [O] [J] à payer à Mme [B] [F] et Mme [T] [G] la somme de 1 068 euros au titre du trop-perçu de charges locatives ;
CONDAMNE Mme [B] [F] et Mme [T] [G] à payer à M. [R] [O] [J] la somme de 1 546,33 euros au titre des loyers impayés du 09 avril 2024 au 07 juin 2024 ;
DÉBOUTE Mme [B] [F] et Mme [T] [G] de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [B] [F] et Mme [T] [G] de leur demande au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [R] [O] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [R] [O] [J] à payer à Mme [B] [F] et Mme [T] [G] la somme de 326,80 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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