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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mai 2025, n° 25/03148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET ; Monsieur [V] [C] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03148 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OTC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
Délibéré le 06 mai 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 06 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03148 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OTC
Par assignation du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Younited, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [V] [N], portant sur la somme de 3147,53 €, avec intérêts au taux nominal de 12,07 % l’an à compter du 25 septembre 2023, dont une indemnité de résiliation de 207,19 €, et 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il est demandé de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement grave de M. [N] à ses obligations contractuelles et de le condamner payer à la banque 2500 € au titre de la restitution des sommes versées.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 3 juin 2022, par M. [N], qui portait sur la somme de 2999 €, dont 2500 € mis à disposition et 499 € de frais de service, remboursable en 72 mensualités consécutives de 58,74 €, au taux nominal de 12,07 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
M. [N] a cessé de régler les mensualités contractuelles depuis le 4 mars 2023. L’assignation date du 3 mars 2025. Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 350,52 € d’échéances impayées et 2589,82 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 207,19 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est pas le cas en l’espèce, compte tenu du temps des frais de service et des intérêts d’ores et déjà perçus. Cette indemnité est réduite à 1 €.
M. [N] est condamné à payer 2941,34 €, à la société Younited, au titre du solde de crédit de 2999 €, conclu le 3 juin 2022, outre intérêts au taux nominal de 12,07 % l’an, à compter du 3 mars 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [N] à payer 2941,34 € à la société Younited, au titre du solde du crédit de 2999 €, conclu le 3 juin 2022, avec intérêts au taux de 12,07 % l’an à compter du 3 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [N] à payer 200 € à la société Younited, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Younited de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens.
Le greffier, Le président
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