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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00548
N° Portalis
DBY2-W-B7J-H4BZ
JUGEMENT du
06 Janvier 2026
Minute n° 26/00008
S.A. BNP PARIBAS
C/
[X] [U] épouse [E], [J] [E]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Guillaume QQUILCHINI
Copie conforme
Mme [X] [U] épouse [E]
M. [J] [E]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Janvier 2026
après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEURS
Madame [X] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1972 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit no 44246400329002 du 5 octobre 2022, acceptée le 7 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a consenti à Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] un crédit personnel d’un montant de 7 000 euros, remboursable en 60 échéances de 132,74 euros, au taux d’intérêts de 5,20 % et au TAEG de 5,33 %.
Des mensualités étant restées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E], par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 janvier 2024 et reçue le 22 janvier 2024, les sommant de payer la somme de 699,58 euros dans un délai de dix jours à compter de sa réception et indiquant qu’à défaut, il sera prononcé la déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 6 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a fait assigner Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 7] aux fins de :
voir constater l’acquisition de la déchéance du terme à la date du 6 février 2024 ; à titre subsidiaire, voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6 858,71 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 6 425,40 euros, avec anatocisme,les voir condamner solidairement aux dépens et aux frais d’exécution du présent jugement et rappeler l’exécution provisoire,les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 octobre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées, précisant s’en rapporter quant à la justification de la consultation du FICP pour Monsieur [J] [E]. Elle s’en rapporte sur le prononcé de délais de paiement. Elle n’a pas sollicité d’autorisation de produire de note en délibéré.
Madame [X] [U] épouse [E], présente en personne, n’a pas contesté la somme réclamée et a expliqué qu’elle touche un salaire mensuel de 1 699,08 euros, outre des frais d’entretien, et que Monsieur [J] [E] touche une retraite mensuelle de 1 167 euros. Elle a sollicité des délais de paiement.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [J] [E] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des historiques de compte versés que le premier impayé non régularisé date du 15 août 2023.
Ainsi, en faisant assigner l’emprunteur le 17 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, son action est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ».
Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, un délai de dix jours suivant la délivrance de la mise en demeure ne saurait être qualifié de raisonnable.
Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE que Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] n’ont pas payé ni régularisé les échéances des mois de novembre 2023 et suivants.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ne rapporte pas la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers concernant Monsieur [J] [E].
Or, il ressort de l’offre de contrat de crédit produite par la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE que Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] sont coemprunteurs solidaires, de sorte qu’ils peuvent chacun être tenus du tout au stade de l’obligation à la dette.
Dès lors, il incombait à la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de vérifier la solvabilité de chacun, comprenant la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et d’en apporter la preuve, ce qu’elle ne fait présentement pas.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE sera totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la restitution
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] ont emprunté la somme de 7 000 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 6 février 2024 et du détail de créance, produits par la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, qu’ils ont réglé la somme totale de 1 593,97 euros.
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ne peut prétendre qu’à la restitution du capital, déduction faite des paiements effectués, soit la somme de 5 406,03 euros.
En considération de la clause de solidarité insérée dans l’offre de prêt, Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] sont tenus solidairement de cette somme.
En conséquence, Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] seront condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 5 406,03 euros.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Madame [X] [U] épouse [E] à l’audience qu’elle touche un salaire mensuel de 1 699,08 euros, outre des frais d’entretien, et que Monsieur [J] [E] touche une retraite mensuelle de 1 167 euros, de sorte qu’ils disposent de capacités de remboursements, et a proposé de payer la somme de 250 euros par mois. En outre, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a, à l’audience, indiqué s’en rapporter quant à l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] seront autorisés à se libérer de la dette en 23 mensualités de 225 euros et une 24e mensualité du solde de la dette, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Surabondamment, il sera rappelé que les frais d’exécution du jugement sont, en application de l’article 695, 5° du code civil, compris dans les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E], tenus aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE contre Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel no 44246400329002 conclu le 7 octobre 2022 entre la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, d’une part, et Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT SIX EUROS ET TROIS CENTIMES (5 406,03 euros);
AUTORISE Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 225 euros et une 24 mensualité du solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement sera notifié ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance du terme, le solde restant dû par Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] redeviendra immédiatement et intégralement exigible après une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de QUATRE CENTS (400 euros )au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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