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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56JM
Minute n°
Copie exécutoire le 09/12/2025
à
Maître [G] [H] [I] de la SCP [H]-[I] & ASSOCIES
entre :
S.C.I. REVATHENA
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
S.A.R.L. QUIB’FOOD
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 avril 2023, la SCI REVATHENA a donné à bail à la SARL QUI’B FOOD un local commercial sis [Adresse 1] à Quiberon contre paiement d’un loyer mensuel indexé de 1.700 euros hors taxes et charges.
Une clause prévoyant la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers a été insérée au contrat.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SCI REVATHENA a fait délivrer à la SARL QUI’B FOOD un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SCI REVATHENA a fait assigner la SARL QUI’B FOOD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI REVATHENA demande au juge des référés de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial depuis le 14 juin 2025,
— Constater la résiliation du bail à compter du 14 juin 2025,
— Déclarer la SARL QUI’B FOOD occupante sans droit ni titre des lieux loués
— Ordonner l’expulsion de la SARL QUI’B FOOD, ainsi que de celle de tout objet mobilier ou de toute personne relevant de son chef et avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, le tout sous astreinte journalière de 500 euros, par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, ce pendant un délai de 3 mois passé lequel il y sera à nouveau fait droit devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LORIENT
— Condamner à titre provisionnel la SARL QUI’B FOOD à lui payer la somme de 13.168,62 euros correspondant au montant de l’arriéré de loyers au jour du commandement de payer avec intérêts au taux légal majoré de 6 points par mois de retard, tout mois commencé étant dû,
— Condamner à titre provisionnel la SARL QUI’B FOOD à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 856,08 euros hors taxes, soit 2.347,30 euros toutes taxes comprises, soit jusqu’au jour de la parfaite libération des lieux ou remise de toutes les clés, ou jusqu’au jour de l’expulsion avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2025,
— Condamner la SARL QUI’B FOOD à lui payer la somme de 3.000 euros hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 3.600 euros toutes taxes comprises,
— Condamner la SARL QUI’B FOOD aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire en date du 14 mai 2025.
La SCI REVATHENA explique que la SARL QUI’B FOOD ne s’acquitte plus de ses loyers depuis de nombreux mois, alors qu’elle a une activité intense.
***
La SARL QUI’B FOOD, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Motifs de la décision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le 6 avril 2023, la SCI REVATHENA a donné à bail à la SARL QUI’B FOOD un local commercial sis [Adresse 1] à QUIBERON contre paiement d’un loyer mensuel indexé de 1.700 euros hors taxes et charges,
Ledit contrat de bail contient une clause résolutoire laquelle précise qu "à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer […] le présent bail sera résilié de plein droit […] un mois après un simple commandement de payer".
Le 14 mai 2025, la SCI REVATHENA délivrait à la SARL QUI’B FOOD un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Aux termes de ce commandement, il était demandé à la SARL QUI’B FOOD de payer la somme de 13.168,62 euros correspondant aux loyers non payés ou partiellement payés.
La SCI REVATHENA soutient que ces loyers n’ont pas été réglés et demande au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Cependant, le décompte joint au commandement de payer présente des anomalies, qui privent le juge de la possibilité de comprendre pendant quelle période les loyers sont demeurés impayés. En effet, les 24 premières lignes du décompte sont datées du 1er janvier 2024. Les loyers s’élèvent d’abord à 1.733,93 euros, puis à 2.257,37 euros à compter de mai 2024, sans que la SCI RAVETHENA ne détaille le calcul de cette augmentation. Le loyer est ensuite porté à 2.347,30 en avril 2025.
La SCI REVATHENA soutient que la SARL QUI’B FOOD ne s’acquitte plus de ses loyers depuis de nombreux mois, et qu’elle n’en a honoré aucun depuis la délivrance du commandement de payer. Or, plusieurs versements apparaissent dans le décompte joint au commandement de payer, ainsi que dans le décompte actualisé, sans qu’il soit possible d’identifier avec certitude leur date puisque les 33 premières lignes du décompte actualisé sont datées du 1er janvier 2025.
Le juge des référés est le juge de l’évidence. En l’espèce, les décomptes produits ne lui permettent pas de vérifier la réalité et la période des loyers impayés et des versements effectués, de sorte qu’il ne peut considérer que l’acquisition de la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il en va de même en ce qui concerne les demandes de provision.
La SCI REVATHENA sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, elle ne supportera les dépens.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS la SCI REVATHENA de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu avec la SARL QUI’B FOOD pour le local sis [Adresse 1] à Quiberon et à voir ordonner l’expulsion ;
DEBOUTONS la SCI REVATHENA de ses demandes de provision ;
DEBOUTONS la SCI REVATHENA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI REVATHENA aux dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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