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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 27 mai 2025, n° 24/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. BERREZAI |
|---|
Texte intégral
N° 25/00032
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
— -------------------
N° RG 24/01109 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DP6D
[H] [E] épouse [K]
C/
S.A.S. BERREZAI
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 27 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame [H] [E] épouse [K]
née le 06 Août 1952 à [Localité 6] (EGYPTE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [K] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BERREZAI
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
*********
Mme [H] [E] épouse [K] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque Citroën, modèle C4 Picasso, mis en circulation pour la première fois le 4 novembre 2016.
Mme [H] [E] épouse [K] a, en raison d’un affichage “défaut moteur”, confié son véhicule à la S.A.S. Berrezai qui a suite au diagnostic réalisé par ses soins établi une estimation des réparations pour un montant de 228,90 euros. Les réparations ont été effectuées et Mme [H] [E] épouse [K] s’est acquittée de la facture n° 416823 du 30 juin 2022 pour un montant de 228,91euros.
L’affichage “défaut moteur” persistant et l’option “stop and start“ ne fonctionnant pas, Mme [H] [E] épouse [K] a à nouveau confié son véhicule à la S.A.S. Berrezai qui a réalisé de nouveaux travaux et changé d’autres pièces. Mme [H] [E] épouse [K] s’est acquittée le 28 mars 2023 de la facture n°421449 correspondante d’un montant de 703,78 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, Mme [H] [E] épouse [K] a saisi un conciliateur de justice aux fins de tentative de conciliation extra-judiciaire, lequel a dressé le 18 mars 2024 un constat d’échec de ladite tentative, en l’absence d’accord trouvé par les parties sur le différend qui les oppose et malgré les échanges des 2 et 8 novembre 2023 et 2 janvier 2024.
Par requête remise au greffe le 18 juillet 2024, Mme [H] [E] épouse [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir la condamnation de la S.A.S. Berrezai à lui rembourser la somme de 932,69 € en remboursement des factures acquittées et à lui payer la somme de 1000 € en réparation de son préjudice d’immobilisation du véhicule et celle de 1000 € en indemnisation de la surconsommation de carburant qui est selon elle consécutive à la non-réparation de la panne. Mme [H] [E] épouse [K] sollicite en outre que la société “PSA-Citroën” soit obligée à réparer la voiture sous astreinte.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2025 après deux renvois à la demande de la requérante pour des contraintes personnelles.
À cette audience, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 juillet 2025, la S.A.S. Berrezai n’a pas comparu et n’est pas représentée.Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application des dispositions des articles 473 et 670 du code de procédure civile.
Mme [H] [E] épouse [K] représentée par son époux régulièrement muni d’un pouvoir maintient ses demandes initiales à l’encontre de la S.A.S. Berrezai et abandonne sa demande d’exécution forcée à l’encontre du constructeur non cité. Elle estime que la S.A.S. Berrezai a manqué à son obligation de résultat étant donné l’inutilité de ses prestations.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat à raison des réparations qu’il exécute pour ses clients et, en cas de défaillance de sa part, il doit réparer intégralement le préjudice qui en résulte.
En l’espèce, il ressort des pièces contractuelles ( diagnostics, estimations et factures) que les réparations effectuées à deux reprises par la S.A.S. Berrezai n’ont pas permis de mettre fin au dysfonctionnement du véhicule de Mme [H] [E] épouse [K] (affichage “défaut moteur” et non fonctionnement de l’option “stop and start”).
La S.A.S. Berrezai ayant manqué en conséquence à son obligation de résultat, elle est tenue de rembourser à sa cliente la totalité des factures acquittées, soit la somme totale de 932,69 €. La S.A.S. Berrezai sera donc condamnée au paiement de cette somme.
De plus, du fait de l’inutilité de ses prestations, elle est responsable de l’immobilisation du véhicule lors de la réalisation des prestations de diagnostic et de réparation sans que les pièces versées aux débats ne permettent d’établir précisément la durée d’immobilisation ni l’impact pour la requérante. L’indemnité due par la S.A.S. Berrezai à sa cliente pour son préjudice d’immobilisation sera en conséquence limitée à 150 € d’après les éléments de la cause.
En revanche, en l’absence d’éléments de nature à établir et à évaluer une surconsommation de carburant, la demande de dommages et intérêts à ce titre ne pourra qu’être rejetée. Il n’est en effet versé aucun justificatif ou élément de preuve sur ce point.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. Berrezai, partie perdante, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S. Berrezai à payer à Mme [H] [E] épouse [K] :
la somme de 2.941,81 € en remboursement des factures du 1er mars 2021 et ,la somme de 150 € au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule Citroën, modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5],
METS les dépens à la charge de la S.A.S. Berrezai.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Présidente,
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