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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 25/03248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT METROPOLITAIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00368
N° RG 25/03248 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NW2K
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METROPOLITAIN
C/
[M]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [M] épouse [I] [E]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METROPOLITAIN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [C], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [E] [M] épouse [I]
née le 21 Septembre 1972 à Madagascar
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 décembre 2025 à [E] [M] épouse [I] par la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE , représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [E] [M] épouse [I] , et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 001,98 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts aux taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La société bailleresse maintient ses demandes en expliquant que le présent bail a déjà été rétabli à deux reprises après deux résiliations.
[E] [M] épouse [I] a comparu. Elle indique avoir versé plus de 3 000 euros mais être dans l’incapacité de régler le solde restant dû, celle-ci n’ayant plus aucune source de revenus à l’heure actuelle en raison de son titre de séjour qui n’est plus valide.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 1er octobre 2002 pour des locaux sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire délivré le 08 octobre 2025 et signifié le 09 octobre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 23 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article 7 et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 08 octobre 2025, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni à l’audience à laquelle elle s’est pourtant présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [E] [M] épouse [I], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé en date du 02 mars 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 1001,98 euros, échéance de février 2026 incluse.
Il s’ensuit que [E] [M] épouse [I] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 1 001,98 euros à la société bailleresse, échéance de février 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 500,99 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[E] [M] épouse [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux sis [Adresse 4], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [E] [M] épouse [I] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [E] [M] épouse [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [E] [M] épouse [I] à payer à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1 001,98 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [E] [M] épouse [I] à payer à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle de 500,99 euros, dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [E] [M] épouse [I] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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