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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 mars 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00301 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DSLZ
AFFAIRE : [T] [M] C/ [W] [F]
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 08 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M]
né le 18 Février 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 8
(AJ PARTIELLE du 02 septembre 2025 – décision 2025-002000)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien JARRIOT, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 11
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] a acquis le 22 août 2023 de M. [F] un véhicule FORD Transit immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 5.300 euros et au kilométrage de 215.710.
Suite à un contrôle technique réalisé le 29 juillet 2025 concluant à des défaillances critiques interdisant la mise en circulation du véhicule, M. [M] a assigné par acte du 14 octobre 2025 M. [F] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
M. [F], aux termes de ses conclusions notifiés par RPVA le 30 décembre 2025, demande de :
— Constater l’absence de motif légitime ;
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner à la somme de 1000 euros aux termes de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, il émet des protestations et réserves d’usage et ne s’oppose pas à ce que soit ordonnée l’expertise du véhicule aux frais avancés de M. [M].
Il fait valoir que l’acquéreur avant connaissance de l’érosion du châssis lors de l’achat, qu’il ne peut donc se prévaloir d’un vice caché à ce titre, qu’en conséquence son action sur le fondement de la garantie des vices cachés est manifestement vouée à l’échec, qu’il n’existe pas de motif légitime au prononcé de l’expertise.
M. [D] a maintenu ses prétentions et moyens formulés dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
L’affaire, retenue à l’audience du 8 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 février 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
En l’espèce, la vente du véhicule a été précédée d’un contrôle technique le 21 juillet 2023 qui avait relevé au titre des défaillances mineures une érosion du châssis à plusieurs endroits.
Lors du contrôle technique du 29 juillet 2025, l’état général du châssis est décrit comme atteint d’une érosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage et constituant des défaillances critiques interdisant la mise en circulation du véhicule.
S’il est vrai que la connaissance d’un vice au moment de la vente pourrait justifier que l’action envisagée soit manifestement vouée à l’échec, il n’est pas rapporté par la partie défenderesse que le procès-verbal de contrôle technique du 21 juillet 2023 ait été porté à la connaissance de l’acquéreur au moment de la vente. Cela ne résulte ni de l’acte de cession ni d’aucun autre document communiqué dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause, l’argumentation du demandeur et les pièces versées au débat mettent en évidence la nécessité de déterminer objectivement l’étendue des désordres au moment de la vente, leur nature, leur origine et leur imputabilité.
En conséquence, la mesure sollicitée repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il sera fait droit à la demande, avec les missions habituelles en pareille matière et telles que détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient de dispenser M. [M] du versement de la consignation, ce dernier bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle. Les frais des opérations d’expertise seront avancés par le trésor public.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référées statue sur les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [M], aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance, s’agissant au principal d’une demande d’expertise avant tout procès au fond.
Il convient de débouter [F] de sa demande de paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure et au regard de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [O] [P], expert près la Cour d’appel de [Localité 2],
Tél : [XXXXXXXX01] – Mél. : [Courriel 1]
avec mission de :
1°) recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tous sachants utiles ;
3°) Examiner le véhicule de marque FORD Transit immatriculé [Immatriculation 1]
4°) Etablir la chronologie des faits (ventes, entretiens, réparations, etc.) ;
4°) rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné ;
5°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres ;
6°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 15 septembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée.
DISPENSE M. [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle (décision rectificative du 2 septembre 2025) du versement d’une consignation ;
DIT que les frais des opérations d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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