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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 19 mai 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Minute n°
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAY3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR (S) :
S.C.I. [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
S.A.R.L. RENOV’PLANNER
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine MENARDAIS
Greffier : Isabelle DESCAMPS
La partie défenderesse n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de Justice délivré le 27 février 2025 à étude, la SCI [Adresse 4] a fait assigner la SARL RENOV’PLANNER devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins de :
A titre principal : – résiliation du contrat la liant à la SARL RENOV’PLANNER ;
— condamnation de la SARL RENOV’PLANNER à lui verser les sommes de :
en restitution de sommes déjà versées : 15.000 €au titre des dommages et intérêts pour perte de loyers : 19.320 € jusqu’au 25 janvier 2025 ; 12.880 € jusqu’à la fin des travaux – temps estimé à 8 mois ; 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;A titre subsidiaire, lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire et dire que les frais d’expertise devront être avancés par la défenderesse.En tout état de cause, condamner la SARL RENOV’PLANNER à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;Elle expose avoir acquis, le 27 avril 2023, dans le cadre d’un investissement locatif, une ancienne boucherie devant être divisée en quatre appartements. Ce bien est situé à [Localité 17].
Elle indique avoir conclu, le 6 juillet 2023, un contrat de prestation de services avec la SARL RENOV’PLANNER aux fins de rénovation de cet immeuble, après devis signé et accepté le 29 mars 2023. La SCI [Adresse 4] précise que le contrat prévoyait pour l’exécution des travaux un délai de huit mois à compter de la réception de l’acompte, acompte versé le 25 mai 2023.
Elle relate que les travaux de rénovation ont débuté le 7 août 2023 mais ont rapidement cessé et que des désordres ont été constatés dès le 1er novembre 2023. Elle ajoute que des travaux ont été repris le 2 avril 2024 pour l’un des appartements mais qu’au vu de la rénovation d’un seul logement, à hauteur de 70%, une mise en demeure a été adressée par commissaire de Justice à la SARL RENOV’PLANNER le 26 février 2024, puis par avocat le 21 octobre 2024, toutes deux restées sans réponse.
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de prestation de services, elle affirme, au visa des articles 1217 et suivants et 1224 à 1230 du Code civil, que les manquements de la SARL RENOV’PLANNER sont suffisamment graves, seuls 18% des travaux prévus au contrat ayant été exécutés alors que l’ensemble devait être achevé le 25 janvier 2024.
Elle affirme par ailleurs avoir réglé deux factures pour un montant total de 47.165,26 €, correspondant à 35 % du coût total des travaux et sollicite le remboursement de la différence de 15.000 €.
La SCI [Adresse 4] sollicite en outre, au visa de l’article 1231-1 et suivants du Code civil, des dommages et intérêts au titre de de la perte de loyers qu’elle estime à 1.610 € par mois pour l’ensemble des appartements, pendant une année depuis le 25 janvier 2024, auxquels s’ajoutent huit mois correspondant aux travaux restant à réaliser.
Elle sollicite également l’octroi de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée, en raison de l’absence de réponse aux mises en demeures et de l’absence de reprise des travaux.
La demanderesse indique enfin ne pas s’opposer, subsidiairement, à la mise en œuvre d’une expertise pour éclairer le tribunal sur l’état et l’avancement des travaux des quatre appartements.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 avril 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIVATION :
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SCI [Adresse 4], et notamment du contrat de prestation de services du 6 juillet 2023, lequel renvoie au devis du 27 mars 2023, que les prestations devaient être exécutées par la SARL RENOV’PLANNER dans un délai de huit mois à compter de la réception de l’acompte, versé par virement bancaire le 25 mai 2023. Il était donc contractuellement prévu que la rénovation des quatre appartements soit achevée le 25 janvier 2024.
Or les mails de Madame [S] [U], représentante légale de la SARL RENOV’PLANNER, des 11 décembre 2023 et 4 mars 2024 attestent de ce que les prestations n’étaient pas terminées à cette date, le planning prévisionnel joint au dernier mail produit faisant état de l’ensemble des travaux restant à réaliser, avec des finitions prévues en août 2024 pour les quatre appartements.
En outre, le procès-verbal de commissaire de Justice établi le 30 décembre 2024 constate notamment que les huisseries de l’immeuble n’ont pas été remplacées ; que les travaux de placo, d’électricité et d’arrivées et évacuations d’eau sont en cours concernant l’un des appartements du rez-de-chaussée ; que le placo, l’isolant et les alimentations électriques ont été démontés compte tenu de malfaçons dans l’un des appartements du premier étage ; et que la charpente est apparente dans le second appartement du rez-de-chaussée.
Ce constat démontre que les travaux sont loin d’être achevés, plus de onze mois après la date prévue au contrat.
Si cette situation de non achèvement des travaux est démontrée, le tribunal est insuffisamment éclairé sur son ampleur et par suite sur les effets juridiques à l’égard du contrat liant les parties.
En effet, si le constat dressé le 30 décembre 2024 par maître [D] [F] permet effectivement d’affirmer que les travaux ne sont pas terminés, il est insuffisant pour permettre au tribunal de déterminer d’une part l’état d’avancement des travaux et d’autre part le montant des travaux déjà exécutés.
Par conséquent, avant dire-doit, une expertise s’avère indispensable. Elle sera confiée à un économiste de la construction afin d’appréhender la nature et le coût des travaux déjà réalisés sous l’égide de la SARL RENOV’PLANNER, ainsi que le temps prévisible des travaux nécessaires à l’achèvement des travaux tels que prévus par le contrat du 6 juillet 2023.
A défaut pour la demanderesse d’alléguer clairement et à fortiori de démontrer que les travaux réalisés pourraient être affectés de désordres, la mission de l’expert ne visera pas la recherche d’éventuels désordres.
Cette expertise est ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, dans les conditions exposées ci-après.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement avant-dire droit, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
— SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— ORDONNE, avant-dire droit, une expertise confiée à monsieur [M] [T] – [Adresse 8] – tel : [XXXXXXXX01] , mail : [Courriel 11] , expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 10], avec la mission suivante :
— Dans le respect du contradictoire, se rendre sur les lieux, à [Localité 16][Adresse 7], et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
— Entendre les parties et tous sachants ;
— Décrire les travaux réalisés en vertu du contrat signé entre les parties le 6 juillet 2023 ;
— Evaluer l’état d’avancement des travaux et le coût des travaux déjà réalisés, par référence du devis signé ;
— Dans l’hypothèse où les travaux ne seraient achevés, décrire les travaux restant à exécuter et le temps nécessaire pour y procéder ;
— Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices consécutifs au retard dans l’exécution du contrat signé le 6 juillet 2023 ;
— Répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
— DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l’avis des parties ;
— DIT que l’expert nous fera connaître SANS DELAI son acceptation ;
— FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCI [Adresse 4] , partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent jugement , sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel :
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel : [Courriel 15]
• Téléphone : [XXXXXXXX02]
— DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— DIT que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
— DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera, et il répondra aux dires des parties dans son rapport définitif ;
— DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier numérique au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
— DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
— DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
— PRONONCE la résiliation du contrat de prestation de services conclu le 6 juillet 2023 entre la SARL RENOV’PLANNER et la SCI [Adresse 4] ;
— FIXE le montant des travaux réalisés par la SARL RENOV’PLANNER à la somme de 32.000 euros ;
— DEBOUTE la SCI [Adresse 4] de sa demande de restitution par la SARL RENOV’PLANNER de la somme de 15.000 euros ;
— CONDAMNE la SARL RENOV’PLANNER à verser à la SCI [Adresse 4] la somme de 16.422 euros au titre de son préjudice financier ;
— DEBOUTE la SCI [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNE la SARL RENOV’PLANNER aux dépens ;
— CONDAMNE la SARL RENOV’PLANNER à verser à la SCI [Adresse 4] somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Catherine MENARDAIS
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