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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52UM
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS
entre :
Madame [V] [T]
née le 30 Novembre 1977 à [Localité 10] (22)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
S.A.S.U. MAISONS CBI
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Ianis ALVAREZ, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing-privé en date du 10 juillet 2020, Madame [V] [T] a confié à la société MAISONS CBI des travaux de construction de sa maison d’habitation à [Localité 7] (56).
La compagnie QBE EUROPE en est l’assureur dommages-ouvrages.
L’opération de construction a été réceptionnée le 16 avril 2022 avec réserves.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 09 et 12 mai 2025, Madame [V] [T] a assigné la société MAISONS CBI et la société QBE EUROPE es qualité d’assureur dommages-ouvrages devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [V] [T] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Réserver les dépens de l’instance.
Elle expose avoir déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrages le 21 janvier 2024 et qu’une expertise amiable a été diligentée, suite à laquelle la société QBE EUROPE a accordé ses garanties uniquement pour le désordre n°8.
Elle produit un rapport du cabinet ARTHEX du 22 février 2025 faisant état de nombreux désordres et non-conformités, et précise que la société MAISONS CBI n’a jamais réagi à la notification de ces désordres.
***
La société MAISONS CBI n’a formulé aucune opposition à la demande d’expertise judiciaire mais a émis toutes réserves et protestations d’usage.
***
La société QBE EUROPE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [T] produit aux débats un rapport en date du 22 février 2025 faisant état de :
1- [Localité 11] thermiques sur défauts d’isolation au 1er étage
2- Tuyaux accrochés au mur donnant sur la chambre, vibrations bruit+++
3- Baie 3m = Cache en alu manquant, demandé, jamais livré
4- Au niveau de la porte d’entrée un ouvrier a déposé (sur une longueur = 3 largeur 15 cm) à la main un enduit gratté qui a un autre aspect et couleur
5- Craquage à plusieurs endroits (quand température négative) sur absence de bandes sur le placo (chambre-RDC-Salle de bain étage-Chambre 2 au niveau du velux)
6- Eau extrêmement froide surtout dans la cuisine, quand les températures sont négative – +, eau froide après avoir laissé couler plus de 4L d’eau.
7- Non-indemnisation du dégât des eaux chiffré par l’expert de l’assurance habitation.
8- Entre choquement des tuyaux d’eau de la SDB et aussi à chaque douche dans le mur du salon (près de la porte vitrée)
9- 2 Dégâts des eaux déjà car le fond est mal vissé ? collé ?
10- Non-conformité du conduit de fumée et des écarts au feu.
La matérialité des désordres est donc constatée.
Madame [T] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [S] [U], [Adresse 1], [Courriel 9], 0664650751, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [T] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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