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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/04068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/04068 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4WM
JUGEMENT du 23 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée de Me Annie FOURNEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Annie FOURNEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Bénéficiaire d’une aid ejuridictionnelle Totale n0 2026-000307 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-ETIENNE le 20/01/2026
UDAF DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
[1], demeurant Service recouvrement contentieux – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[3] Chez [4], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[5] (EX [6]), demeurant Chez [7] (groupe [8]) M. [I] [P] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Compagnie assurances [9], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 2] BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 2] CHU, demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [10], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [12], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[16], demeurant Chez [17] – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [18], demeurant [19] – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[20], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[21], demeurant Chez [4] – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[22], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[23], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[24], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[25], demeurant [26] – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[27] [Localité 1] [Localité 3], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[28], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[29], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[30], demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[31], demeurant [32] – [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[33], demeurant [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[34], demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[35], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
[36] (EX [37]), demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[38], demeurant [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[39], demeurant Chez [8] – [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
[40], demeurant Chez [8] – [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 26 janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [M] tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 3 juillet 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 244,80 euros,
— rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%,
— imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 1555,92 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme,
Par courrier adressé le 31 juillet 2025, Monsieur [Q] et Madame [M] ont contesté les mesures imposées par la commission, faisant état d’une capacité de remboursement trop élevée en considération de leurs ressources et de leurs charges ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour les débiteurs.
A cette date, Monsieur [Q] et Madame [M], comparants en personne et assisté de leur conseil Me FOURNEL, avocate au barreau de SAINT ETIENNE, ont maintenu leur recours et ont fait état d’une diminution de leurs ressources à hauteur de 200 euros par mois ; Ils ont également précisé que l’aîné, âgé de 22 ans, n’est plus à charge, tandis que les deux autres enfants mineurs ne sont pas à leur charge et ne bénéficient pas d’un droit de visite à domicile ;
Les créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées le 9 juillet 2025 et ont adressé leur courrier de contestation le 31 juillet suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
Exposé de la situation des débiteurs :
Monsieur [S] [Q], âgé de 46 ans, est en invalidité tandis que Madame [M] est au chômage et déclare ne pas pouvoir reprendre son activité d’ambulancière, en raison d’une prochaine opération du dos ; Les débiteurs ont deux enfants mineurs qui ne sont pas à charge et pour lesquels ils perçoivent néanmoins les prestations familiales, tandis qu’ils ne les accueillent pas à domicile ; Lors des débats, Monsieur [Q] et Madame [M] indiquent encore que leur aîné, âgé de 22 ans, n’est plus à charge depuis le mois de septembre 2025 ;
Leurs ressources, telles que actualisées par les pièces produites, s’élèvent à la somme de 3019,84 euros se décomposant comme suit :
AAH de Monsieur [Q] avec MVA : 1138,09 eurosARE de Madame [M] : 1130,40 eurosAPL : 372,97 eurosPrestations Familiales : 378,38 euros
Leurs charges doivent être évaluées, conformément au barème retenu par la commission de surendettement et aux pièces produites par les débiteurs, à la somme de 1905 euros se décomposant comme suit :
logement : 570 euros, charges comprisesforfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, mutuelle, dépenses diverses) pour deux personnes : 853 euroscharges d’habitation (frais énergétiques, eau, assurances) : 402 eurosfrais de vétérinaire estimés à 80 euros par mois.
Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur tandis que leur endettement s’élève à la somme de 21 483,45 euros, dont une dette pénale de 862,95 euros ;
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement, comme la bonne foi des débiteurs, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [M].
Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L 731-1 et L.731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources des débiteurs s’élèvent à la somme totale de 3019,84 euros contre 1905 euros de charges.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L. et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 1302,68 euros ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement à la somme de 244,80 euros, leur recours en diminution de leur capacité de remboursement étant ainsi rejeté.
Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut ainsi :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l’effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation des débiteurs permet de rembourser partiellement les créanciers dans un délai de 84 mois, étant précisé que, pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives des intéressés, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt ;
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 1555,92 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 3 juillet 2025 mais la rejette;
Constate que Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [M], de bonne foi, sont dans l’incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [M] afin de traitement de leur situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [M] à la somme de 244,80 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [M] justifie de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois, ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 1555,92 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [M] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [M] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [M] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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