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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 26 mars 2026, n° 22/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/327
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/04065 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHPU
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 13 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [X] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 446
Mme [T] [V] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 446
DEFENDERESSES
S.A.S. AMI BOIS, RCS [Localité 1] 482 247 202, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 257
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société AMI BOIS., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans signé le 29 juin 2020, M. [X] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] (ci-après les époux [E]) ont confié à la SAS AMI BOIS la construction de leur maison individuelle pour un montant global de 448.077,28 € se décomposant comme suit :
— 219.900 € TTC au titre du prix convenu forfaitaire et définitif,
— 228.177,28 € TTC au titre des travaux restant à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Le 1er juillet 2020, les parties ont signé la notice descriptive mentionnant un coût total de 305.911,93 € TTC, dont 219.900 € TTC au titre du prix convenu et 86.011,93 € TTC au titre du coût des ouvrages à la charge du maître de l’ouvrage.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en mairie le 27 novembre 2020.
Suivant avenant signé le 21 mars 2022, le prix global de la construction a été diminué à la somme de 212.940 €.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbal signé par les parties le 1er avril 2022.
Le même jour, une facture d’un montant de 10.647 € correspondant à la réception de l’ouvrage sans réserves a été adressée aux époux [E].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2022, ces derniers ont notifié des réserves complémentaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressé par son conseil le 21 avril 2022, la SAS AMI BOIS a mis en demeure M. [X] [E] de lever l’ensemble des réserves formulées, de lui régler la somme de 32.500 € au titre du coût des travaux de fondation qu’elle a réalisés, de s’acquitter de la facture finale d’un montant de 10.647 € correspondant au montant de la retenue de garantie, et de cesser immédiatement ses pratiques de concurrence déloyale à son égard.
Par courrier officiel adressé par leur conseil le 4 mai 2022, les époux [E] ont mis en demeure la SAS AMI BOIS de procéder à la levée des réserves et de les indemniser de l’ensemble des préjudices subis du fait du retard dans l’exécution de ses obligations.
Suite à la réception de cette correspondance, des pourparlers ont été initiés entre les parties mais n’ont pas permis d’aboutir à une solution amiable.
C’est dans ses conditions que les époux [E] ont, par exploit d’huissier du 30 septembre 2022, fait assigner la SAS AMI BOIS devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
— Juger que la SAS AMI BOIS a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard,
— Condamner la SAS AMI BOIS à leur verser la somme de 13.945,67 € au titre des factures payées à tort et relatives aux travaux compris dans le prix convenu,
— Condamner la SAS AMI BOIS à leur payer la somme de 13.699,14 € au titre des pénalités de retard,
— Condamner la SAS AMI BOIS à leur verser la somme globale de 14.235,79 € au titre des préjudices consécutifs,
— Condamner la SAS AMI BOIS à leur payer la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,
— Condamner la SAS AMI BOIS au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 12 décembre 2024, la SAS AMI BOIS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Les époux [E] ont déclaré leur créance au mandataire judiciaire le 27 janvier 2025.
Par exploit d’huissier en date du 27 mars 2025, les époux [E] ont appelé dans la cause la SELARL BDR & ASSOCIES, ès-qualités du mandataire judiciaire de la SAS AMI BOIS.
Le 8 avril 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS AMI BOIS.
Par ordonnance en date du 20 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et les a enrôlées sous le numéro RG le plus ancien.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le juge de la mise en état, saisi par les époux [E], a prononcé l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la SAS AMI BOIS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries tenue en formation juge unique du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
Prétentions et moyens
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2026 et signifiées le 16 décembre 2025 à la SELARL BDR & ASSOCIES, les époux [E] demandent au tribunal, au visa des articles L.230-1, L. 231-1, L. 231-2, R. 231-4, R.231-14 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1353 et 1188 du code civil, de :
— Débouter la SAS AMI BOIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, d’ores et déjà jugées comme étant irrecevables par le juge de la mise en état ;
— Juger que la SAS AMI BOIS a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard ;
— Condamner la SAS AMI BOIS à leur verser la somme de 16.151,98 euros au titre des factures payées à tort et relatives aux travaux compris dans le prix convenu ;
— Juger que la créance d’un montant de 16.151,98 euros sera inscrite a u passif de la société AMI BOIS ;
— Condamner la SAS AMI BOIS à leur verser la somme de 13.699,14 euros au titre des pénalités de retard ;
— Juger que la créance d’un montant de 13.699,14 euros sera inscrite au passif de la SAS AMI BOIS ;
— Condamner la SAS AMI BOIS à leur verser la somme de 14.235,79 euros au titre des préjudices consécutifs se décomposant de la manière suivante : o 11.200,00 euros au titre des loyers versés pendant 7 mois ;
o 278,67 euros au titre de l’assurance habitation versée pendant 7 mois ;
o 1.143,90 euros au titre de la taxe d’habitation payée au 1er janvier 2022 ;
o 1.303,59 euros au titre des frais bancaires ;
o 309,63 euros au titre des frais d’électricité ;
— Juger que la créance d’un montant de 14.235,79 euros sera inscrite au passif de la SAS AMI BOIS ;
— Condamner la SAS AMI BOIS à leur payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
— Juger que la créance d’un montant de 2.000 euros sera inscrite au passif de la SAS AMI BOIS ;
— Condamner la SAS AMI BOIS au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Juger que la créance d’un montant de 10.000 euros sera inscrite au passif de la SAS AMI BOIS ;
— Juger que la créance relative au montant définitif des dépens sera inscrite au passif de la SAS AMI BOIS ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 15 avril 2024, antérieurement à sa liquidation, la SAS AMI BOIS demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240, 1137 et 1303 du code civil ainsi que de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, de :
A titre principal,
— Débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Limiter aux seules pénalités contractuelles de retard le montant susceptible d’être accordé aux époux [E] au titre du retard de livraison de leur ouvrage et les débouter du surplus de leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
— Condamner solidairement les époux [E] à lui régler la somme de 41.618,34 € correspondant au coût des travaux de gros-œuvre de leur ouvrage ;
— Condamner solidairement les époux [E] à lui régler la somme de 24.000 € correspondant au prix des menuiseries du fournisseur PORALU détournées de la maison témoin qu’elles devaient équiper ;
— Condamner solidairement les époux [E] à lui régler la somme de 10.647 € au titre du solde du CCMI ;
— Condamner Monsieur [E] à lui régler une somme de 10.000 € en réparation d’un préjudice moral ;
— Condamner in solidum Madame et Monsieur [E] à lui régler une somme de 10.000 €, sauf à parfaire, au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SELARL BDR – ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AMI BOIS n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune défense au fond.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SELARL BDR – ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AMI BOIS et désormais mandataire liquidateur a été assignée le 27 mars 2025 conformément à l’article 658 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire.
Le tribunal rappelle également que toutes les demandes reconventionnelles de la SAS AMI BOIS ont été déclarées irrecevables.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS AMI BOIS
L’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Par application de l’article L.230-1 du Code de la construction et de l’habitation, les règles légales et réglementaires applicables au contrat de construction de maison individuelle sont d’ordre public.
L’article L231-2 du même code ajoute que le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
— les raccordements aux réseaux divers ;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux ;
f) L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage ;
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués dans les conditions définies à l’article L. 111-1-1, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l’ouvrage est informé de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments.
Dans le cas prévu au précédent alinéa, les modalités de règlement mentionnées au contrat, en vertu de l’article L. 231-2, tiennent compte de l’état d’avancement des travaux de construction et de l’achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d’exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d’exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de l’ouvrage est informé de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’Etat.
Conformément à l’article R.231-4 du même code, le prix des travaux dont le maitre de l’ouvrage se réserve l’exécution doit être décrit et chiffré par le constructeur et faire l’objet, de la part du maitre de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Sur les factures indûment payées
En l’espèce, il ressort :
— Du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, signé par les époux [E] et la SAS AMI BOIS le 29 juin 2020 que le prix forfaitaire et définitif convenu s’élève à la somme de 219 900 euros et que le coût TTC des travaux à la charge du maître de l’ouvrage s’élève à la somme de 228 177,28 euros ;
— De la notice descriptive signée par l’ensemble des parties le 1er juillet 2020, que le montant du prix convenu pour les ouvrages s’élève à la somme de 219 900 euros tandis que le coût des ouvrages à la charge du maître de l’ouvrage s’élève à la somme de 86 011,93 euros.
Il est également établi que la SAS AMI BOIS a procédé à des appels de fond à hauteur de 219 900 euros, soit la totalité du prix convenu pour les ouvrages.
Certes, il existe une différence flagrante entre la somme des travaux à la charge du maître de l’ouvrage prévue dans le CCMI et celle indiquée dans la notice individuelle. Toutefois, faute d’absence d’éléments remettant en cause cette notice descriptive, laquelle est nettement plus détaillée que le CCMI et permet de distinguer poste par poste ce qui relève du montant convenu ou mis à la charge du maître de l’ouvrage, le tribunal appréciera les travaux facturés au regard de la notice individuelle.
Sur l’escalier et le garde-corps
Il ressort de la notice descriptive, au paragraphe 2.3.1.1 ESCALIERS, que " l’escalier d’accès à l’étage 2/4 tournant avec contremarches en hévéa ou similaire, rampe, main courante et balustrade de même essence de bois type G11 de chez [L] ou similaire " est un ouvrage compris dans le prix convenu.
Or, les époux [E] prouvent qu’ils ont passé commande de cet escalier à la SARL YK2D le 10 mai 2022 pour un montant de 8 379,22 euros TTC, somme qu’ils ont payé par virement du 17 mai 2022.
La SAS AMI BOIS est donc redevable de la somme de 8 379,22 euros TTC envers les époux [E].
Sur l’isolation en laine soufflée
Il ressort de la notice descriptive, au paragraphe 2.4.3.7.1 ISOLATION, que " la mise en place d’une isolation en laine minérale soufflée R = 9 sur les parties droites de l’habitation " est un ouvrage compris dans le prix convenu.
Les époux [E] versent au débat une facture de la société AX HABITAT datée du 31 mars 2022 et portant sur l’isolation de la maison pour un montant de 18 453,41 euros TTC. S’ils indiquent que la somme de 4 092,58 euros correspond en réalité à un ouvrage compris dans le prix convenu, il n’est pas possible pour le tribunal, à la lumière de cette seule facture, de retenir que l’isolation facturée correspond aux « parties droites de l’habitation » telles qu’invoquées dans la notice descriptive.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le chauffe-eau thermodynamique
Il ressort de la notice descriptive, au paragraphe 2.6.5.1.3 EAU , que « la production d’eau chaude sanitaire assurée par chauffe-eau thermodynamique type CALYPSO 200l de chez ATLANTIC ou similaire » est un ouvrage compris dans le prix convenu.
Les époux [E] versent au débat un devis de la société CLIMAX en date du 3 juillet 2020 d’un montant global de 13 649,06 euros, lequel n’est d’ailleurs pas signé et n’a aucune valeur contractuelle.
Aucune facture n’est produite afin de permettre au tribunal de vérifier le montant correspondant au coût du chauffe-eau thermodynamique et de sa pose. Les extraits de compte indiquant que plusieurs virements ont été faits à la société CLIMAX ne permettent pas davantage d’établir qu’ils se sont acquittés à tort de ce poste de dépense.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les pénalités de retard
En l’espèce, il ressort du CCMI que les parties ont convenu que la durée d’exécution du coût des travaux serait de 10 mois à compter de l’ouverture du chantier et que, en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
L’email adressé à M. [E] par Mme [B], gestionnaire de dossier de la SAS AMI BOIS, le 20 novembre 2020 permet de dater l’ouverture du chantier ; celle-ci indiquant « J’ai le plaisir de vous confirmer que votre chantier a bien débuté ce jour. Vous trouverez donc ci-joint vos 2 premières factures qui correspondent à la » dommage-ouvrages « et à » l’ouverture de chantier ". […]
Aucun autre élément ne permet de contester cette date d’ouverture du chantier.
Il s’en suit que le chantier devait donc se terminer le 20 septembre 2021. Or le procès-verbal de réception avec réserves date du 1er avril 2022. Ce retard n’est pas justifié par des causes légitimes légales comme contractuelles.
Les pénalités de retard seront donc évaluées 70,98 euros (1/3000 x 212 940) par jour de retard, soit une somme totale de 13 699,14 euros (193 x 70,98).
Cette somme sera donc fixée au passif de la SAS AMI BOIS.
Sur les préjudices consécutifs
Il est de jurisprudence constante que les pénalités de retard prévues à l’articles L. 231-6 et L. 231-2 du CCH ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts.
Au titre des loyers versés pendant 7 mois
Les époux [E] justifient avoir payé un loyer de 1 600 euros par mois pendant les six mois et demi de retard. Il sera également pris en compte le mois d’avril 2021, correspondant à la période de préavis nécessaire pour quitter un appartement.
Il leur sera donc accordé la somme de 11 200 euros (1 600 x 7) à ce titre.
Au titre de l’assurance habitation versée pendant 7 mois
Les époux [E] justifient également avoir payé une assurance habitation mensuelle à hauteur de 39,80 euros.
Il leur sera donc accordé la somme de 278,67 euros à ce titre.
Au titre de la taxe d’habitation payée au 1er janvier 2022
La taxe d’habitation n’est pas calculée au prorata de la durée d’occupation du logement en vertu du principe de l’annualité.
En contrepartie, le contribuable n’a pas de taxe d’habitation à payer pour le nouveau logement dans lequel il emménage en cours d’année.
Les époux [E] ne justifient pas que la taxe d’habitation payé au 1er janvier 2022 correspondant à leur ancien logement soit supérieure à la somme qu’ils auraient due payer s’ils avaient effectivement emménagé dans la maison objet du litige. Leur préjudice n’est donc pas caractérisé.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Au titre des frais bancaires
Il n’est pas justifié que le paiement des frais bancaires constitue un surcoût dû au retard de la livraison de la maison.
Les époux [E] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Au titre des frais d’électricité
Les époux [E] justifient de la location d’un branchement provisoire au lieu-dit [Localité 2] à [Localité 3] et de la prolongation de cette location.
Il leur sera donc accordé la somme correspondant au prolongement de cette location, soit 175 euros (49 + 56 + 70). En revanche, ils seront déboutés du surplus de leur demande, correspondant à l’électricité effectivement consommée.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
Les époux [E] considèrent que le comportement de la SAS AMI BOIS, qui aurait fallacieusement et injustement déposé plainte contre M. [S] [E] notamment pour escroquerie, concurrence déloyale et parasitisme, est caractéristique d’une atteinte à son honneur.
En l’espèce, aucun élément n’est versé par les époux [E] concernant cette procédure pénale, ni la plainte ni son issue, de sorte que le tribunal, qui n’a pas à se substituer à la juridiction pénale pour apprécier la matérialité des faits dénoncés et la caractérisation d’éventuelles infractions.
Leur préjudice moral n’est à ce stade par caractérisé.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu mettre les dépens de l’instance à la charge de la SAS AMI BOIS et de les fixer au passif de la procédure collective qui la concerne.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable que les époux [E] conservent la totalité de la charge des frais qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc allouée la somme de 3 500 euros, laquelle sera fixée au passif de la SAS AMI BOIS.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire
FIXE la créance de M. [X] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] au passif de la SAS AMI BOIS à hauteur de 8 379,22 euros TTC au titre des sommes indûment payées ;
DEBOUTE M. [X] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] du surplus de leur demande à ce titre ;
FIXE la créance de M. [X] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] au passif de la SAS AMI BOIS à hauteur de 13 699,14 euros au titre des pénalités de retard ;
FIXE la créance de M. [X] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] au passif de la SAS AMI BOIS à hauteur de 11 200 euros au titre des loyers versés pendant 7 mois ;
FIXE la créance de M. [X] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] au passif de la SAS AMI BOIS à hauteur de 278,67 euros au titre des loyers versés pendant 7 mois ;
FIXE la créance de M. [X] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] au passif de la SAS AMI BOIS à hauteur de 175 euros au titre du prolongement de la location du coffret électrique ;
DEBOUTE M. [X] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] de leur demande au titre de la taxe d’habitation payée au 1er janvier 2022, des frais bancaires ;
FIXE la créance de M. [X] [E] et Mme [T] [V] épouse [E] au passif de la SAS AMI BOIS à hauteur de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE les dépens de la présente instance au passif de la SAS AMI BOIS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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