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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 14 août 2025, n° 23/03887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
N° RG 23/03887 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMLF
JUGEMENT DU :
14 Août 2025
[F] [U]
C/
[E] [A]
Madame [N] épouse [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Août 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E] [A]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Bérénice KERDONCUF, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 35238/2023/004042 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [Y] [N] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [U] est propriétaire d’une parcelle cadastrée XD [Cadastre 5], située au [Adresse 1] à [Localité 7].
Sa propriété borde celle de sa voisine [E] [A] (parcelles cadastrées XD [Cadastre 4] et XD [Cadastre 2]).
Les terrains ne sont pas délimités.
Monsieur [F] [U] a reproché à Madame [E] [A] d’avoir détruit une borne et d’avoir planté un sapin hors des limites de distanciation légale.
Le 04 octobre 2022, un devis de bornage amiable n°2210618-V1 pour un montant total de 1674€ TTC a été remis par la société QUARTA à Monsieur [F] [U] qui en a fait la demande.
Le 22 octobre 2022, Monsieur [F] [U] a adressé, sur la base du devis, une lettre recommandée non réceptionnée par sa voisine dans laquelle il proposait à Madame [E] [A] de procéder aux opérations de bornage contradictoire.
Le 14 novembre 2022, Monsieur [F] [U] a saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative d’un règlement amiable.
L’échec de la tentative de conciliation a été constaté le 21 février 2023.
Une nouvelle relance aux fins de règlement amiable du litige a été adressée par le Conseil de Monsieur [F] [U] selon courrier recommandé en date du 29 mars 2023, réceptionné le 30 mars suivant.
Selon courriels en date des 30 mars et 01 avril 2023, Madame [E] [A] a répondu en ces termes : « Monsieur [U] (…) et moi-même (…) nous sommes entendus sur l’abandon du projet d’arpentage-bornage (…) j’ai bien pris acte de votre accusation de suppression indue de borne (…). Quant au sapin que vous évoquez, il n’est pas davantage en infraction (…) ».
Madame [E] [A] a contesté le principe de la faute et du préjudice subi par son voisin.
Le dialogue était rompu entre les parties.
Selon acte d’huissier en date du 25 mai 2023, Monsieur [F] [U] a assigné Madame [E] [A] à l’audience civile du 16 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’ordonner le bornage entre sa propriété et celle de Madame [E] [A] aux frais partagés des deux propriétaires ; de condamner Madame [E] [A] à payer les frais de rétablissement de la borne illégalement arrachée ; outre la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts au titre de la dégradation des arbres lui appartenant ; ordonner l’arrachage du sapin planté en limite de propriété en violation des limites autorisées par la défenderesse dans le mois qui suivra la signification de la décision à intervenir ou par le demandeur à l’instance aux frais de sa contradictrice ; dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner Madame [E] [A] à payer la somme de 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [A], citée à son domicile, n’a pas comparu à l’audience.
Le 20 octobre 2023, Madame [E] [A] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil la réouverture des débats, excipant d’une erreur procédurale, deux citations lui ayant été adressées avec des dates d’audience différentes pour le même litige.
Monsieur [F] [U] s’est opposé à cette demande.
Selon jugement avant-dire droit du 18 décembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire au 15 janvier 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 05 février 2024 pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces dans le respect du contradictoire.
La cause a été entendue le 05 février 2024.
Monsieur [F] [U] était représenté par son avocat qui a déposé des conclusions.
Il a fait plaider qu’il est propriétaire d’une parcelle cadastrée XD0058, voisine des parcelles n°XD [Cadastre 4] et XD [Cadastre 2] appartenant à Madame [E] [A] ; que les terrains ne sont pas délimités. Il fonde sa demande de bornage sur l’article 646 du code civil en soutenant que l’absence de bornage entre sa propriété et celle de sa voisine génère des divergences d’interprétation entre eux sur la délimitation des parcelles qui lui cause un préjudice ; que sa voisine a procédé sans autorisation préalable à l’arrachage d’une borne en limite ouest de la parcelle lui appartenant; qu’elle a planté un sapin de plus de 2 mètres, à moins de 50 centimètres de la limite de propriété du demandeur en violation de l’article 671 du code civil, qu’elle a commis une faute qui justifie l’arrachage et la réparation financière par application des articles 672 et suivants du même code.
Il a démontré avoir fait évaluer les opérations de bornage amiable en produisant un devis.
Pour toutes ces raisons, le demandeur à l’instance a sollicité du tribunal qu’il ordonne le bornage entre les deux propriétés aux frais partagés des deux propriétaires ; qu’il condamne Madame [E] [A] à payer les frais de rétablissement de la borne illégalement arrachée ; qu’il condamne sa voisine à lui payer la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts au titre de la dégradation des arbres lui appartenant ; qu’il ordonne l’arrachage du sapin planté en limite de propriété en violation des limites autorisées par la défenderesse dans le mois qui suivra la signification de la décision à intervenir ou par le demandeur à l’instance aux frais de sa contradictrice ; qu’il ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; qu’il condamne Madame [E] [A] à payer la somme de 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, il a versé les pièces suivantes :
— constat de carence du 21/02/2023,
— courrier LRAR du 24/03/2023 à Mme [A] par le conseil de Mr [U] + récépissé,
— courriels de Mme [A],
— plan cadastral,
— extrait acte notarié de vente du 29/08/2016,
— devis du 04/10/2023 de la société QUARTA,
— photos,
— lettre recommandée du 21/10/2022 à Mme [A] par Mr [U].
Madame [E] [A] était représentée par son avocat.
Elle a fait plaider qu’ils ont convenu avec son voisin en fin d’année 2022 de délimiter leurs terrains respectifs en faisant appel à un géomètre expert ; qu’elle voulait ériger un mur en limite de propriété afin de réduire les nuisances sonores qu’elle subissait ; que la situation a dégénéré lors d’un entretien du 09 octobre 2022 au cours duquel Monsieur [F] [U] l’a accusée d’avoir arraché une borne ; que cette allégation est purement mensongère ; qu’elle se heurte depuis à la mauvaise foi de son voisin qui maintient sa demande de prise en charge du coût du rétablissement de la prétendue borne arrachée.
Elle a conclu que la demande en bornage judiciaire est irrecevable par application d’un adage ancien « bornage sur bornage ne vaut » ; qu’un bornage a déjà été réalisé ; que toutefois, il y a lieu de désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur le rétablissement des limites conformément au bornage existant.
Elle a précisé qu’elle souhaitait favoriser un mode amiable de règlement du litige par le biais d’une expertise-médiation.
Elle a exposé que la demande d’arrachage du sapin est prématurée en l’absence de limite séparative connue.
Elle s’est plainte de l’empiétement sur son terrain de certains arbres appartenant à Monsieur [F] [U] et souhaiterait que l’expert désigné décrive de manière exhaustive les plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparative et qu’il donne son avis sur les travaux à entreprendre pour la mise en conformité.
Pour toutes ces raisons, Madame [E] [A] conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [F] [U] ; que le tribunal désigne un expert géomètre ayant pour missions de donner son avis sur le rétablissement des limites selon le bornage déjà existant ; de déterminer la distance séparant le sapin de Madame [A] de la parcelle de son voisin ; de décrire les haies, arbres et arbustes implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative, pour le cas où les plantations seraient à moins d’un demi-mètre de la limite séparative, de donner son avis sur les travaux à entreprendre pour les mettre en conformité.
A toutes fins, elle a demandé la désignation d’un médiateur.
Au soutien de ses intérêts, elle a versé une pièce : courrier officiel du 12 octobre 2023 du Conseil de Mme [A].
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024.
Selon jugement contradictoire avant-dire droit en date du 02 avril 2024, l’action de Monsieur [F] [U] a été déclarée recevable; la demande de désignation d’un médiateur faite par Madame [E] [A] a été rejetée ; une expertise a été ordonnée et Monsieur [H] [K], expert géomètre, demeurant [Adresse 3] à [Localité 11], email [Courriel 8], a été désigné aux fins d’y procéder avec pour missions de :
— convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous autres documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils sur les parcelles cadastrées XD [Cadastre 5], XD [Cadastre 4] et XD [Cadastre 2],
— décrire les limites de propriété entre la parcelle cadastrée XD [Cadastre 5] sise [Adresse 1] à [Localité 7] et les parcelles cadastrées XD [Cadastre 4] et XD [Cadastre 2] sises [Adresse 9] à [Localité 7],
— délimiter les limites de propriété entre les parcelles en vérifiant l’implantation des bornes antérieures le cas échéant, à défaut de bornes préalables suffisantes, proposer un projet de bornage entre les parcelles au vu des titres de propriétés concernés et tous documents recueillis,
— retranscrire les limites de propriété déterminées aux termes d’un procès-verbal de bornage,
— indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à l’aménagement de bornes et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— indiquer si des plantations sont positionnées en violation des dispositions légales et donner son avis sur les travaux à entreprendre pour leur mise en conformité ;
— d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues.
Les demandes ainsi que les dépens ont été réservés.
Monsieur [F] [U] a ainsi réglé la provision sur honoraires d’un montant de 2000€ le 29 avril 2024.
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 23 mai 2024. Il est apparu un besoin de clarification sur l’étendue des missions de l’expert, le demandeur à l’instance ayant sollicité que soit traitée la question de la prescription acquisitive des arbres.
Un compte-rendu d’expertise a été remis aux parties et au greffe du tribunal judiciaire.
Le 15 juillet 2024, Madame [Y] [U] est intervenue volontairement et conjointement à son époux [F] [U] dans le cadre de cette procédure, sur invitation de l’Expert.
Selon courrier enregistré au greffe le 30 juillet 2024, l’Expert a sollicité une consignation complémentaire et un délai supplémentaire pour déposer son rapport.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le tribunal judiciaire a ordonné l’extension de la mission de l’expert à l’étude des caractères et de durée des possessions des arbres qui seraient à une distance inférieure aux minimas légaux et pour une période de plus de 30 ans.
Par ordonnance du 23 août 2024, le tribunal judiciaire a fixé à 5488,27€ la provision complémentaire que Monsieur [F] [U] (2745€) et Madame [E] [A] (2743,27€) devaient consigner avant le 22 octobre 2024.
Le 18 septembre 2024, Monsieur [F] [U] a procédé au règlement de la somme de 2745 euros.
Le conseil de Madame [E] [A] a indiqué par courriel du 23 octobre 2024 que sa cliente bénéficiait de l’aide juridictionnelle partielle accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle le 26 octobre 2023.
Une copie de cette décision a été communiquée à la Présidente du tribunal judiciaire saisie du dossier.
Par ordonnance en date du 08 novembre 2024, le tribunal judiciaire a dispensé Madame [E] [A] du règlement de sa quote-part de consignation et a ainsi précisé que Monsieur [F] [U] devait s’acquitter de cette dernière soit la somme de 2743,27€.
Le 03 décembre 2024, les époux [U] ont adressé à l’Expert des conclusions datées du 26 novembre 2024 aux fins de désistement et de dessaisissement du tribunal judiciaire de RENNES dans le dossier enregistré au greffe au RG n°23/0387 avec remboursement des sommes provisionnées pour les mesures d’expertise non effectuées.
Le 12 décembre 2024, l’Expert a remis au greffe du tribunal son état de frais limité.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 31 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
Les parties étaient représentées à l’audience par avocat.
Une demande de renvoi a été sollicitée par Madame [E] [A] qui a été acceptée par les demandeurs à l’instance.
Le 25 avril 2025, Maître Catherine JUDEAUX, le conseil des époux [U], a informé la Présidente du tribunal judiciaire qu’elle n’intervenait plus au soutien des intérêts de ses clients.
La cause a été entendue à l’audience du 02 juin 2025.
Monsieur [F] [U] était présent à l’audience.
Il a remis son argumentaire auquel il convient de se reporter pour de plus amples explications. En substance, il a soutenu qu’il n’a pas accusé Madame [A] d’avoir arraché une borne, qu’il a simplement formulé cette hypothèse en cours de procédure ; qu’il a même envisagé que la pose des poteaux béton aurait pu être à l’origine de cet arrachage ou d’un enfouissement de la borne; que la défenderesse n’a jamais voulu lever le doute sur ce point ; qu’elle a maintes fois fait obstacle à la résolution amiable du litige; qu’il n’est pas responsable de l’anxiété évoquée par celle-ci qu’elle dit être en lien avec la durée de la procédure et à tort avec le comportement agressif du demandeur à l’instance.
Il a précisé que Madame [E] [A] a vendu sa maison.
Il a demandé au tribunal de :
— constater le désistement d’instance des époux [U] ;
— débouter Madame [E] [A] de sa demande de dommages et intérêts distincts ;
— restituer aux époux [U] la somme de 2745€ correspondant à la provision complémentaire consignée le 18/09/2024 ;
— condamner Madame [E] [A] à verser à Monsieur [U] la somme symbolique de 1€ en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Madame [E] [A] à régler la somme de 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, Monsieur [F] [U] a versé aux débats les pièces suivantes :
— lettre adressée au juge du 15/04/2025,
— copie du cadastre,
— lettre simple de Monsieur [U] à son conseil du 04/09/2023,
— lettre simple de Madame [A] aux époux [U] du 30/08/2022,
— lettre simple de Madame [A] aux époux [U] du 01/10/2022,
— lettre simple de Monsieur [U] du 09/10/2022 – pas de destinataire indiqué,
— lettre dite recommandée de Madame [A] à Monsieur [U] du 15/10/2022,
— lettre simple de Monsieur [U] du 21/10/2022 – pas de destinataire indiqué,
— 1ère page d’une assignation communiquée à Madame [A] le 09/05/2023 avec modalités de remise de l’acte ;
1ère page d’une assignation communiquée à Madame [A] le 25/05/2023 avec modalités de remise de l’acte ;
— courrier de Maître KERDONCUF à Monsieur [U] du 27/07/2023,
— lettre simple de Monsieur [U] du 29/07/2023 – pas de destinataire indiqué,
— article de presse,
— mise en demeure recommandée de Madame [A] aux époux [U] du 09/12/2024,
— lettre simple de Monsieur [U] du 21/04/2025 – pas de destinataire indiqué,
— échange courriels (adresses mail : [Courriel 10] et [Courriel 12]),
— courrier de Maître [R] du 23/02/2022 à Monsieur [B],
— courrier de Madame [A] à Monsieur [B] du 06/07/2022,
— courriel de Madame [A] à Monsieur [X] le 09/09/2020,
— courriel de Madame [A] à l’office de Notaires ROUGE le 20/09/2023.
Madame [E] [A] était représentée à l’audience par son avocat qui a déposé des conclusions. Elle a sollicité du tribunal qu’il décerne acte aux demandeurs à l’instance de ce désistement. Elle a en outre fait plaider sur le fondement de l’article 1240 du code civil que :
— la position et ses demandes ont été adressées directement par elle à Monsieur [U] et son conseil par courrier recommandé du 09 décembre 2024 ;
— l’accusation d’arrachage de borne émise par Monsieur [U] était infondée et fausse puisque la borne a été retrouvée par Monsieur [K], l’Expert (page 29/45 de son rapport).
Pour les raisons ci-dessus mentionnées, elle a sollicité du tribunal qu’il décerne acte aux époux [U] de son désistement d’instance ; qu’il condamne Monsieur [U] à lui payer la somme de 2500€ au titre de son préjudice moral évoquant ainsi l’anxiété résultant de la procédure initiée contre elle et le comportement vindicatif voire agressif du demandeur à l’instance à son encontre.
Elle a communiqué 4 pièces au soutien de ses intérêts :
— courrier officiel du 12/10/2023,
— rapport d’expertise du 10/12/2024 déposé en l’état,
— mise en demeure du 09/12/2024 adressée en recommandé par Mme [A] aux époux [U],
— courrier officiel du 27/07/2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIVATION
I. SUR LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
En vertu des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
D’après les dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est admis en application de ces textes, que, en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience au fond produit immédiatement son effet extinctif et empêche le défendeur de former une demande reconventionnelle.
En l’espèce, les conclusions aux fins de désistement ont été réceptionnées par le greffe le 04 décembre 2024. Il convient de relever qu’à cette date, Madame [E] [A] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
La juridiction de céans étant saisie aux fins de mesures d’instruction et non sur le fond, l’acceptation de la défenderesse [E] [A] n’est pas nécessaire pour qualifier le désistement de parfait et ainsi provoquer l’extinction de l’instance, conformément aux dispositions pré-citées.
Dès lors, le désistement d’instance des époux [U] sera déclaré parfait et l’instance éteinte.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement, conformément aux dispositions de l’article 384 alinéa 2 du code de procédure civile.
À la lumière de ce qui précède, la demande de Monsieur [F] [U] aux fins de condamnation de Madame [E] [A] au paiement de la somme symbolique de 1€ à titre de dommages et intérêts sera rejetée faute de fondement, le désistement étant déclaré parfaite.
En outre, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Madame [E] [A] adressée pour la première fois au tribunal le 31 mars 2025 et tendant à faire condamner Monsieur [F] [U], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au paiement de la somme de 2500€ en réparation de son préjudice d’anxiété résultant à la fois de l’accusation mensongère d’arrachage de borne et du comportement agressif du demandeur à l’instance.
II. SUR LES FRAIS DE L’INSTANCE
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, c’est-à-dire aussi bien les dépens qu’une éventuelle condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur. Les époux [U] seront par conséquent condamnés aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise.
L’expertise a été interrompue du fait du désistement. Il y a lieu d’ordonner la restitution à Monsieur [F] [U] de l’excédant de sa consignation, soit la somme de 2745€.
A la lumière de ce qui précède, Monsieur [F] [U] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— CONSTATE le désistement d’instance de Madame [Y] [U] et de Monsieur [F] [U] et DIT que ce désistement est parfait ;
— CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
— REJETTE la demande de dommages et intérêts distincts de Monsieur [F] [U] ;
— DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Madame [E] [A] ;
— CONDAMNE Madame [Y] [U] et Monsieur [F] [U] aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— ORDONNE la restitution à Monsieur [F] [U] de la somme de 2745€ correspondant à la provision complémentaire, séquestrée le 20 septembre 2024 ;
— REJETTE la demande de Monsieur [F] [U] au titre des frais irrépétibles d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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