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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 18 sept. 2024, n° 24/04250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me CLAUDE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04250 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LTD
N° MINUTE :
4
Assignation du :
20 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 18 Septembre 2024
9ème chambre – 2ème section
N° RG 24/04250 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LTD
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une offre acceptée le 4 juin 2022, la Caisse d’Epargne Île-de-France a consenti à M. [Y] [T] un prêt « PRIMO+ » pour un montant de 307.000 euros au taux conventionnel de 1,55 % l’an et un TEG de 2,34 % remboursable sur 300 mois, hors période de préfinancement.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de M. [T] auprès de l’organisme prêteur au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2023, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [T] de lui régler avant le 7 septembre 2023 la somme de 1.901,67 euros au titre de l’échéance impayée du mois de juillet 2023.
M. [T] ne s’étant pas acquitté de la somme précitée dans le délai imparti, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 330.490,31 euros.
A défaut de paiement par M. [T], la banque a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC qui, en sa qualité de caution, après avoir vainement invité M. [T] à se rapprocher d’elle par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 24 novembre 2023, a réglé entre les mains de l’organisme prêteur la somme de 308.689,32 euros selon quittance en date du 30 janvier 2024.
La mise en demeure adressée le 13 février 2024 par le conseil de la CEGC à M. [T] pour obtenir le règlement de cette somme est demeurée infructueuse.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 26 mars 2024, constituant ses seules écritures, la CEGC a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, aux visas des articles 2305 et 1343-5 du code civil, et 514 du code de procédure civile, de :
« CONDAMNER Monsieur [Y] [T] au paiement des sommes de :
— 308.689,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 10.352,84 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
DÉBOUTER Monsieur [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions, la CEGC fait valoir qu’elle exerce à l’encontre de l’emprunteur son recours personnel en application de l’article 2308 du code civil reposant sur un droit propre résultant du paiement fait par elle, en lieu et place du débiteur, des sommes sollicitées par le créancier. Elle ajoute qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation du défendeur, qu’elle a informé des poursuites diligentées à son encontre par la banque par lettre du 24 novembre 2023 puis du paiement effectué par elle en ses lieux et place par lettre du 13 février 2024 valant mise en demeure de payer, à lui régler la somme de 308.689,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date du paiement réalisé, sans que ce dernier puisse lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’il pourrait opposer au créancier principal.
Elle ajoute que ces lettres valant dénonciation au débiteur au sens des dispositions de l’article 2308 du code civil, sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais qu’elle a engagés postérieurement doit être accueillie pour les montants de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, 3.608,71 euros TTC au titre de l’émolument dû à ce dernier et 2.424,13 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, soit la somme totale de 10.352,84 euros TTC.
A toutes fins utiles, elle précise s’opposer à toute éventuelle demande de délais précisant que le défendeur a bénéficié de fait de délais de paiement et qu’elle n’a pas vocation à se substituer à un organisme de crédit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 18 septembre 2024.
Cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant eu confirmation de l’adresse par un voisin et constaté que son nom figurait sur une boîte aux lettres et sur l’interphone, M. [T] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement de ces sommes, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêts acceptée le 4 juin 2022,
— de l’acte de cautionnement,
— de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du prêt en date du 27 septembre 2023,
— de la quittance subrogative du 30 janvier 2024, que la CEGC, en sa qualité de caution des engagements de M. [T], a payé à la Caisse d’épargne la somme de 308.689,32 euros.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.
En conséquence, M. [T] est condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de la quittance.
2 – Sur les autres demandes
En l’espèce, la CEGC a dénoncé les poursuites dirigées contre elle par l’organisme prêteur par lettre recommandée avec AR du 24 novembre 2023, réceptionnée le 29 novembre, et est donc bien fondée
à solliciter auprès de M. [T] le remboursement des intérêts et frais qu’elle a payés à compter de cette date.
En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Au cas particulier, la CEGC produit une facture émise par le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 3] attestant de la réalité de l’hypothèque judiciaire.
En conséquence, la demande portant sur les frais relatifs à la prise d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire est accueillie s’agissant des frais d’enregistrements et des émoluments sur le fondement des articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce dont il est justifié par un état de frais.
Par ailleurs, si l’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, en revanche, il n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
La CEGC produit une facture d’avocat pour un montant de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance sans précision sur les diligences facturées.
Cependant, compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse et l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire, il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1.500 euros TTC.
En conséquence, M. [T] est condamné à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2308 du code civil la somme de 7.532,84 euros TTC comprenant 1.500 euros TTC de frais d’avocat, 3.608,71 euros TTC d’émoluments et 2.424,13 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque.
3 – Sur les demandes annexes
M. [T] qui succombe est condamné aux dépens.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 308.689,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 7.532,84 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution ;
DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2024
La Greffière Le Président
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