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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/04498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
4ème Chambre civile
Date : 08 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/04498 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJVV
Affaire : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] représenté par son syndic en exercice le Cabinet SO [Localité 21] dont le siège social est sis [Adresse 6], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
C/ S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 444 827 968, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de Maître [P] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ADAPT'06, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 510 189 616, dont le siège social est sis [Adresse 20], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 10 novembre 2023
[Z] [T] [S] [N]
[C] [H]
[A] [H] épouse [U]
S.A.AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 prise en la personne de son agent général [E] [B] [Adresse 7] à NICE 06300 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[G] [O]
Mme [W] [R] née [D]
Mme [K] [R]
M. [I] [R]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble VILLA BETANIA représenté par son syndic en exercice le Cabinet SO [Localité 21] dont le siège social est sis [Adresse 6], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par son syndic en exercice le cabinet SO [Localité 21] don
t le siège social est [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 444 827 968, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de Maître [P] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ADAPT'06, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 510 189 616, dont le siège social est sis [Adresse 20], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 10 novembre 2023
[Adresse 11]
[Localité 1]
défaillant
M. [Z] [T] [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représenté par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
Mme [C] [H]
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Mme [A] [H] épouse [U]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
S.A.AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 prise en la personne de son agent général [E] [B] [Adresse 7] à NICE 06300 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE
M. [G] [O], DEMANDEUR À L’INCIDENT
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile GIORGINI, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [W] [R] née [D]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [K] [R]
[Adresse 13]
représentée par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représenté par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 08 Septembre 2025 a été rendue le 08 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
Me Julie DE VALKENAERE Me David ALLOUCHE
Jean-Michel RENUCCI Me Jérôme PAVESI
Le 08/09/2025
Mentions diverses : Jonction du RG 24/1520 avec le RG 23/4498, désormais appelé sous 23/4498 uniquement + RMEE 26/11/2025
M. [G] [O] est usufruitier et Mme [C] [H], Mme [A] [H] épouse [U] et M. [Z] [V] [H], héritiers de l’ex-épouse de M. [G] [O], sont nus-propriétaires du lot n°3 d’un immeuble en copropriété dénommé " [Adresse 22] " situé [Adresse 9].
Se plaignant d’infiltrations provenant de la toiture de l’immeuble, M. [O] a fait assigner par actes des 14, 15, 16, 21 décembre 2021 et 7 janvier 2022 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 22] ", son assureur la société Matmut, Mme [C] [H], Mme [A] [H], M. [Z] [V] [H] ainsi que Mme [L] [R], Mme [K] [R], M. [I] [R], copropriétaires des autres lots de l’immeuble, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [X] en qualité d’expert aux fins de déterminer les causes des infiltrations et les travaux de réparation nécessaires pour y remédier.
M. [O] a fait assigner la société Adapt'06 qui avait réalisé des travaux de pose de quatre vélux en toiture à laquelle les opérations d’expertise de M. [X] ont été déclarées communes et opposables par ordonnance de référé du 24 mars 2023.
A la suite du dépôt par l’expert de son pré-rapport, la société Adapt'06 a appelé en cause son assureur, la société Axa France Iard, à laquelle les opérations d’expertise de M. [X] ont été déclarées communes et opposables par ordonnance de référé du 7 décembre 2023.
La société Adapt'06 a été mise en liquidation judiciaire et la SELARL [F] et Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Les opérations d’expertise lui ont également été déclarées communes et opposables par ordonnance de référé du 20 juin 2024.
L’expert judiciaire commis, M. [X], a établi son rapport d’expertise définitif le 15 novembre 2024.
* * * * *
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 22] " a fait assigner M. [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à :
— lui verser la somme de 47.829 euros, indexée suivant l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE, à titre d’indemnisation de son préjudice matériel,
— procéder à la dépose des quatre velux installés sans aucune autorisation sur le toit de l’immeuble entre 2014 et 2016 tels qu’identifiés dans le rapport de M. [X] et remettre en état la toiture suivant préconisations de M. [X], sous astreinte,
— lui verser la somme de 80.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice immatériel tenant à l’occupation illicite des combles parties communes,
— procéder sous astreinte à la remise en état des combles aménagés et notamment à la dépose du doublage en sous-rampant et à la dépose de l’ensemble de ses installations personnelles,
— lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/4498.
Par conclusions d’incident du 9 avril 2024, M. [G] [O] a saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir, in limine litis, la suspension de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport de M. [X] désigné suite à l’ordonnance de référé du 14 juin 2022 et de l’appel en cause et garantie de la Selarl [F] et Associés, prise en la personne de Maître [P] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Adapt'06, de la société Axa, M. [Z] [N], Mme [C] [H] et Mme [A] [H] épouse [U] ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 22] " à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2025, M. [G] [O] sollicite :
— In limine litis la suspension de l’instance dans l’attente de l’appel en cause et garantie de la Selarl [F] et Associés, prise en la personne de Maître [P] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Adapt'06, de la société Axa, M. [Z] [N], Mme [C] [H] et Mme [A] [H] épouse [U] et de la jonction des procédures,
— la jonction entre la présente procédure et celle enrôlée sous le numéro RG 24/1520,
— qu’il soit statué ce que de droit sur l’intervention volontaire des consorts [R],
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 22] " à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que de nombreuses parties dont la responsabilité peut être engagée directement ou pouvant le garantir en cas de condamnation sont appelées à la cause dans le cadre de l’expertise. Il souligne que le syndicat des copropriétaires a fait le choix de n’assigner que lui alors que les premières opérations de l’expert ont révélé que l’entreprise ayant posé les velux a commis des fautes.
Il rappelle être usufruitier du lot n°3 et en indivision avec les héritiers de [J] [M], son ex-épouse décédée. Il soutient avoir intérêt à ce que les nus-propriétaires du lot n°3, le liquidateur judiciaire et l’assureur de la société Adapt'06 soient appelés à la cause pour le relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui.
Il indique que, lors de son acquisition du lot n°3, la copropriété n’était pas administrée par un syndic mais par les copropriétaires qui s’organisaient entre eux. Il soutient que les consorts [R] ont donné leur accord aux travaux d’isolation de la toiture et de pose d’un velux. Il mentionne que les travaux ont été entrepris par la société Adapt'06 dont le compte-rendu n°3 de l’expertise judiciaire révèle qu’elle a posé les velux à l’origine des infiltrations.
Il réclame également la jonction l’instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/1520 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile.
Il explique que ces deux procédures poursuivent le même objet, la réparation de la toiture de l’immeuble dénommé " [Adresse 22] " permettant remédier aux désordres liés aux infiltrations, opposent les mêmes parties appelées à l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance de référé du 14 juin 2024 complétée par les ordonnances du 24 mars 2023, 7 décembre 2023 et 2 juin 2024 et se fondent communément les pré-conclusions de l’expert judiciaire et tireront arguments du rapport d’expertise à venir. Il souligne que la décision à intervenir dans la présente procédure affectera celle de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/1520 s’agissant notamment de la somme à laquelle il pourrait être condamné au titre des travaux de toiture et dont il sollicite la condamnation des nus propriétaires à le relever et garantir.
Il explique avoir assigné les indivisaires du lot n°3, la société ayant réalisé les travaux et son assureur en raison de l’omission du syndicat des copropriétaires de les attraire en la cause.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 22] " conclut au rejet de la demande de sursis à statuer et sollicite la jonction à l’instance de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/1520 ainsi que la condamnation de M. [G] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Maître David Allouche, avocat au Barreau de Nice.
Il expose que M. [X] ayant déposé son rapport d’expertise définitif le 15 novembre 2024, la demande de sursis à statuer est désormais dépourvue d’intérêt. Il soutient qu’il convient de faire droit à la demande de jonction des procédures initiale et d’appel en cause des héritiers du lot n°3 et du liquidateur de la société Adapt'06.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 19 novembre 2024, Mme [W] [D] épouse [R], Mme [K] [R] et M. [I] [R] demandent que leur intervention volontaire soit déclarée recevable.
Ils soutiennent qu’il résulte du rapport d’expertise définitif que les travaux effectués par M. [G] [O] ont endommagé la toiture et son étanchéité. Ils ajoutent que leurs parties privatives ont été détériorées par les infiltrations d’eau récurrentes dues aux travaux litigieux. Ils indiquent que ces infiltrations ont rendu l’appartement quasi-inhabitable depuis 2016 causant ainsi un trouble de jouissance à Mme [W] [R] qui a continué à y habiter, n’ayant aucune solution alternative de logement.
Cette dernière estime être fondée à solliciter une indemnisation correspondant à la valeur locative de l’appartement depuis 2016. Elle expose en outre subir un préjudice moral du fait des incivilités et travaux illégaux de M. [G] [O] depuis 2016.
En leur qualité de nus-propriétaires et usufruitier, ils indiquent être dans l’obligation d’effectuer des travaux substantiels de remise en état de leur appartement d’un coût de 8.937,50 euros.
Ils en concluent que ces trois raisons justifient leur intervention volontaire à la présente instance.
* * * * *
Par actes de commissaire de justice des 22 mars, 25 mars, 15 avril 2024, M. [G] [O] a fait assigner la Selarl [F] et Associés, la société Axa France Iard, M. [Z] [N], Mme [C] [H] et Mme [A] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
— la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le RG n°23/4498,
— la condamnation in solidum des défendeurs à le relever et garantir contre toutes condamnations prononcées contre lui et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/1520.
Par conclusions d’incident du 16 mai 2024, M. [G] [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/4498.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— Condamné Mme [C] [H] et Mme [A] [H] épouse [U] à communiquer leur civilité complète et leur domiciliation actuelle dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant deux cents jours,
— S’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [Z] [V] [H] tendant à sa mise hors de cause et au débouté de M. [G] [O] de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
— Réservé les dépens,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 23 mai 2025 à 9 heures pour éventuelle jonction avec l’instance RG 23/04498.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2025, M. [G] [O] maintient ses demandes formulées dans ses conclusions d’incident du 16 mai 2024.
Fondant sa demande sur les articles 367 et 789 du code de procédure civile, il soutient que les deux procédures poursuivent poursuivent le même objet, la réparation de la toiture de l’immeuble dénommé " [Adresse 22] " permettant remédier aux désordres liés aux infiltrations, opposent les mêmes parties appelées à l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance de référé du 14 juin 2024 complétée par les ordonnances du 24 mars 2023, 7 décembre 2023 et 2 juin 2024 et se fondent communément les pré-conclusions de l’expert judiciaire et tireront arguments du rapport d’expertise à venir.
Il précise que M. [Z] [N] ne s’est pas prononcé sur la demande de jonction dans ses conclusions notifiées le 19 septembre 2024 mais que Mme [C] [H] et Mme [A] [H] l’ont acceptée notamment par conclusions du 20 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2024, M. [Z] [N] conclut au débouté de M. [G] [O], sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de M. [G] [O] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que M. [G] [O] s’est comporté comme le véritable copropriétaire du bien en faisant réaliser les travaux qu’il souhaitait sans l’accord des nus propriétaires expliquant que, dans le cadre de l’indivision post-communautaire, il était question du rachat du bien en son entier par M. [G] [O].
Il soutient que l’usufruitier est tenu des grosses réparations causées par le défaut de réparations d’entretien sur le fondement de l’article 605 du code civil. Il rappelle que ce dernier est également tenu des dépenses d’entretien utiles au maintien en bon état de l’immeuble ainsi que des dépenses d’amélioration.
Il fait valoir que M. [G] [O] s’est maintenu dans le bien postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation du 25 février 2011 à la suite de sa demande en divorce et qu’il y a effectué des travaux sans l’accord des nus-propriétaires et sans les en informer. Il mentionne que dès le début des opérations de liquidation post-communautaire en 2015, ce dernier n’a cessé de solliciter de la communauté le remboursement de ces travaux.
Il indique qu’il ressort des opérations d’expertise que M. [G] [O] est intervenu sur la toiture pour y effectuer lui-même des « réparations éparses et des colmatages », qu’il a mandaté seul l’entreprise Adapt'06 pour y poser des velux et qu’il n’a pas obtenu l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires pour réparer et intervenir sur la toiture ni pour la pose de six velux. Il en conclut que M. [G] [O] est le seul responsable des désordres reprochés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 22] " et qu’il convient de le mettre hors de cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident reçues à l’audience du 23 mai 2025, Mme [C] [H] et Mme [A] [H] épouse [U] concluent à la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/4498.
Elles exposent que les deux procédures poursuivent le même objet, opposent au moins partiellement les mêmes parties et sont fondés sur les mêmes faits.
Elles exposent que la décision rendue dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/4498 affectera celle rendue dans le cadre de la présente procédure s’agissant notamment de la somme à laquelle M. [G] [O] sera condamné et dont il sollicite leur condamnation à le garantir.
Elles en concluent, sans aucune reconnaissance de responsabilité, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux procédures.
La Selarl [F] et Associés, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat et la société Axa France Iard n’a pas notifié de conclusions dans le cadre de l’incident de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Les incidents ont été retenus à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des procédures.
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 du même code, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n’est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l’une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l’autre question quand bien même il n’y a pas identité de parties ou d’objet entre les instances.
L’opportunité d’une jonction ou d’une disjonction d’instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions.
En l’espèce, les procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/4498 et 24/1520 concernent toutes deux les travaux réalisés par M. [G] [O] ainsi que les infiltrations subies par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 22] " et se fondent sur les conclusions du même rapport d’expertise.
En effet, l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/04498 a principalement pour objet d’obtenir l’exécution de travaux permettant de remédier aux infiltrations constatées et celle enrôlée sous le numéro de RG 24/01520 a principalement pour objet de déterminer la charge finalement du coût des travaux de réfection à réaliser.
Dès lors, il existe un lien tel entre les deux procédures qu’il apparaît de bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble afin d’éviter une contrariété de décisions.
Il convient en conséquence d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/1520 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/4498.
Sur l’intervention volontaire de Mme [W] [D] épouse [R], Mme [K] [R] et M. [I] [R].
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Mme [W] [D] épouse [R], Mme [K] [R] et M. [I] [R] versent aux débats le rapport d’expertise judiciaire définitif du 15 novembre 2024 selon lequel :
« des infiltrations ont été localisées au niveau de la fenêtre de toit n°1. L’état de couverture (tuiles, faîtières et noues) conduit à une perte d’efficience de l’étanchéité de la toiture. Cet état est la conséquence de travaux de réparation sur les faitières, noues et tuiles qui ont été réalisés dans l’urgence et de multiples façons sans respect des règles de l’art ».
Ils produisent également un devis de la société Acropeinture du 5 novembre 2024 d’un montant de 8.937,50 euros correspondant aux travaux de peinture intérieure à la suite d’un dégât des eaux ainsi que des photographies dont ils soutiennent qu’elles laissent apparaître les dégâts causés dans leur appartement par les infiltrations d’eau.
Si ces photos ne sont pas horodatées ni rattachables avec certitude à l’appartement de Mme [W] [D] épouse [R], Mme [K] [R] et M. [I] [R], ces derniers étant les seuls autres copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 22] " dont la qualité des travaux effectués sur le toit est remise en cause, ils ont intérêt à participer à la présente instance pour défendre leurs intérêts.
Leur intervention volontaire sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer de M. [G] [O].
Aux termes de l’article 789 – 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du litige.
L’article 109 alinéa 1er du même code dispose que le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.
En l’espèce, M. [G] [O] sollicite la suspension de l’instance dans l’attente de l’appel en cause et garantie de la Selarl [F] et Associés, prise en la personne de Maître [P] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Adapt'06, de la société Axa, M. [Z] [N], Mme [C] [H] et Mme [A] [H] épouse [U].
Or, cette appels en cause ayant été réalisés dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/1520 joint à la procédure initiale et le rapport d’expertise ayant été déposé, cette demande est devenue sans objet.
Dès lors, M. [G] [O] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes de M. [Z] [N].
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
La défense au fond est un moyen directement dirigé à l’encontre de la prétention du demandeur pour établir qu’elle est injustifiée, non fondée.
En l’espèce, M. [Z] [N] sollicite que la demande d’appel en garantie formée par M. [G] [O] à son encontre soit déclarée irrecevable et non fondée.
Toutefois, il n’invoque aucune fin de non-recevoir tiré du défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, mais développe des moyens de défense au fond visant à établir le caractère infondé des demandes de M. [G] [O].
Or, seul le tribunal a le pouvoir de statuer sur le fond du litige, de sorte que ces moyens échappent à la compétence matérielle du juge de la mise en état.
Par conséquent, les demandes de M. [Z] [N] tendant à sa mise hors de cause et au débouté de M. [G] [O] formées dans le cadre d’un incident de la mise en état seront rejetées.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés en fin de cause et l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les demandes formulées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/1520 avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/4498 et disons que l’affaire sera désormais appelée sous le numéro RG 23/4498 ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Mme [W] [D] épouse [R], Mme [K] [R] et M. [I] [R] ;
REJETONS la demande de sursis à statuer de M. [G] [O] ;
NOUS DECLARONS matériellement incompétent pour connaître des demandes de M. [Z] [N] relevant du tribunal saisi au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 26 Novembre 2025 à 09 heures (audience dématérialisée) et invitons les parties à conclure au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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