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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 10 sept. 2025, n° 25/80970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80970 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAD6
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc avocat demandeur toque
ce avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David KOUBBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0246
DÉFENDERESSE
La société civile LEO NIEL
RCS [Localité 6] 483 248 886
domiciliée : chez SCP LPF & ASSOCIES (LOUVION – PROUST – FRERE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA, greffière, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 09 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un jugement en date du 15 janvier 2025, le juge de l’exécution de céans a sursis à statuer sur la contestation d’une saisie attribution pratiquée le 3 octobre 2024 jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris statue sur la recevabilité de l’appel interjeté par Madame [O] [G] à l’encontre d’un jugement rendu le 8 juillet 2021.
Suivant une ordonnance en date du 15 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel dont s’agit irrecevable.
Par suite, les prétentions respectives des parties s’articulent ainsi :
Madame [M] [G] sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution susmentionnée au motif que le jugement servant de fondement aux poursuites n’était pas exécutoire à la date de la saisie, outre 10 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi qu’une indemnité de 6 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile LÉO NIEL fait valoir que la contestation de la saisie est totalement infondée et sollicite sa validation, outre l’allocation d’une indemnité de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il importe de relever que l’ordonnance du 15 février 2025 s’est fondée, pour déclarer l’appel irrecevable, sur les dispositions des articles 528 et 528-1 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que l’appel était irrecevable dès son origine, et que la décision d’irrecevabilité doit être regardée comme présentant un caractère purement déclaratoire.
Dans ces conditions, le jugement du 8 juillet 2021 était bien exécutoire à la date de la saisie.
En conséquence, les demandes de Madame [O] [G] ne sauraient prospérer et la saisie contestée doit être validée dans son intégralité.
L’équité commande pas en l’occurrence d’accorder à la saisissante une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Valide dans son intégralité la saisie attribution contestée,
Déboute en conséquence Madame [M] [G] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne Madame [M] [G] à verser à la société civile LÉO NIEL une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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