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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MBA, Etablissement public CPAM du MORBIHAN, S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER DU 09 Décembre 2025
SUR ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56RD
Minute n°
Copie exécutoire le
à
Me Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN
entre :
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP MALLET-HERRMANN, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A. AIG EUROPE
[Adresse 11]
[Localité 7]
Etablissement public CPAM du MORBIHAN
[Adresse 10]
[Localité 3]
Mutuelle MBA
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparantes ni représentées
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Le 27 août 2021, Madame [M] [U] qui traversait la rue sur un passage piéton a été percutée par un véhicule conduit par Monsieur [R] [D] et assuré par la société AIG.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 14 et 15 avril 2025, Madame [M] [U] a fait assigner la SA AIG EUROPE, la CPAM DU MORBIHAN, et la MUTUELLE MBA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Elle demandait au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale
— Condamner Monsieur [R] [D] à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs, et notamment son préjudice de souffrances endurées
— Condamner la société AIG aux entiers dépens
— Déclarer l’ordonnance commune à la CPAM du Morbihan et à la mutuelle MBA
Par une ordonnance du 19 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné l’expertise médicale de Madame [M] [U] et commis pour y procéder le Docteur [J] [X].
Le 27 août 2025, Madame [M] [U] a saisi juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT d’une requête en omission de statuer s’agissant de la demande de provision.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [M] [U] demande au juge des référés de statuer sur sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices définitifs, et notamment son préjudice de souffrances endurées, qu’elle sollicite à hauteur de 5.000 euros.
Elle expose que cette demande n’a pas été reprise dans l’ordonnance du 19 août 2025, ni dans le paragraphe relatif aux prétentions et moyens, ni dans les motifs ou le dispositif de l’ordonnance de sorte qu’il n’a pas été statué sur sa demande.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 novembre 2025.
***
La SA AIG EUROPE, la CPAM DU MORBIHAN et la MUTUELLE MBA ne se sont pas présentées à l’audience étant rappelé qu’elles n’avaient pas constitué avocat pour la précédente audience.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée et elle peut prendre la forme d’une requête simple.
En l’espèce, c’est par une requête simple en date du 27 août 2025, que Madame [M] [U] demande au juge de la présente juridiction de compléter son ordonnance du 19 août 2025 en raison d’une omission de statuer.
Il est constant que Madame [M] [U] a sollicité une provision devant le juge des référés, lors d’une précédente audience, et que celui-ci a omis de statuer sur ce chef dans son ordonnance du 19 août 2025.
Aussi, il convient de réparer cette omission et de compléter l’ordonnance du 19 août 2025.
Le juge des référés, en application de l’article 835 du code de procédure pénale, peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que Madame [M] [U] a été percutée par un véhicule conduit par Monsieur [R] [D], alors qu’elle traversait un passage piéton, qu’elle a été projetée à 5 mètres suite au choc, qu’elle a immédiatement ressenti une douleur au niveau de la zone d’impact, soit au niveau de la région lombaire gauche, et que les radiographies réalisées n’ont mis en évidence aucune lésion particulière.
Le 10 juin 2022, le Docteur [G] [Y] recevait Madame [M] [U] en consultation. Au titre de ses doléances, Madame [M] [U] nommait des « lombalgies gauches, des douleurs au membre inférieur gauche, une boiterie du membre inférieur gauche, une contracture du trapèze gauche et des douleurs au pied gauche » et le médecin concluait à la présence de « traces de violences récentes et une réaction psychique compatible avec l’accident ». Aussi, il évaluait son déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 jours.
Lors de son examen médico-légal, en date du 12 mai 2023, le Docteur [N] a fixé son ITT à 6 jours au regard du traumatisme subi par son membre inférieur gauche, lequel se complique en un syndrome douloureux régional complexe, et de sa réaction anxieuse, étant précisé qu’elle a lieu sur un terrain déjà fragilisé.
En outre, il est établi par un certificat médical du 19 avril 2024 que Madame [M] [U] bénéficie d’une prise en charge de ses douleurs chroniques au centre antidouleur de [Localité 9] et qu’elle présente, par ailleurs, un syndrome de stress post-traumatique nécessitant un traitement.
A la demande de la SA AIG EUROPE, Madame [M] [U] a été expertisée par le Docteur [C] laquelle évalue ses souffrances endurées à 1/7 tout en précisant : « compte tenu des délais écoulés entre l’accident et les premières constatations médicales, les douleurs xiphoïdiennes, les douleurs coccygiennes, ne peuvent être imputées de manière directe et certaines aux faits survenus le 27 août 2021. Concernant le syndrome douloureux régional complexe, avec un tableau de douleurs diffuses, compte tenu des délais écoulés entre l’accident et le diagnostic, de l’absence de continuité évolutive, du délai entre les faits et le diagnostic de SDRC plus d’un an après les faits, le lien direct, certain et exclusif entre la pathologie et les faits ne peut être établi ».
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’offre provisionnelle de la SA AIG EUROPE, en date du 12 juin 2024, il convient de faire partiellement droit à la demande de Madame [M] [U] et de lui allouer la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices définitifs.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS la SA AIG EUROPE à verser à Madame [M] [U] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices ;
ORDONNONS que le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de LORIENT du 19 août 2025 soit complété par la mention susvisée ;
DISONS que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT du 19 août 2025 et qu’elle sera notifiée comme elle ;
DISONS que ce complément prendra effet à la date de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Lorient du 19 août 2025 à laquelle la présente ordonnance est annexée;
LAISSONS les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier. Le juge des référés.
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