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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 16 déc. 2025, n° 25/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00179
N° RG 25/01392 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFML
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la snciété CABINET GRENECHE IMMOBILIER, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[B] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 16/12/2025
Titre à Me FRANCINA
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [R] est propriétaire des lots 112, 113, et 103, au sein de l’immeuble dénommé « Domaine des vignes » situé sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [B] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 4 692,18 euros au titre des charges de copropriété dues en date du 10 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 440 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 460 euros au titre des frais de transmission de dossier à un avocat,la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [B] [R], cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [B] [R] était redevable, pour la période allant du 1er février 2020 au 10 juin 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 4 692,18 euros mais d’aucune somme au titre des frais de recouvrement.
Il n’est aucunement justifié par les pièces versées aux débats des lettres de mise en demeure ou de relance dont le coût est intégré au décompte. Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. Les frais exposés pour agir en justice et notamment les honoraires d’avocat, donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des dépens et des frais irrépétibles.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner monsieur [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 692,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [B] [R] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, la somme de de 4 692,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er février 2020 au 10 juin 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Domaine [Adresse 6] vignes » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] [Adresse 6] vignes », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [B] [R] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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