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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 24 mars 2026, n° 23/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 24 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/00845 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DH6L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis 20 Quai des Chartrons – 33000 BORDEAUX
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur, [H], [P]
né le 12 Janvier 1958 à METZ, demeurant 8 Route de Fontiers – 11390 CUXAC CABARDES
représenté par la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 1er Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 08 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2019, la banque CIC SUD OUEST a consenti à la SAS MAGETEC un prêt de 156.500 € au taux d’intérêt annuel de 3,00%, remboursable en 41 mensualités.
Par acte sous-seing privé 6 décembre 2019, M., [H], [P] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SAS MAGETEC au titre du remboursement du prêt, dans la limite de 187.800 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 65 mois.
À la suite de la défaillance de la SAS MAGETEC, et après l’avoir vainement mise en demeure de régulariser les échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 9 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2023, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la banque a mis en demeure M., [P], en sa qualité de caution, de procéder au règlement d’une somme de 45.619,78 € dans un délai de huit jours.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la banque CIC SUD OUEST a, par acte du 4 mai 2023, l’a assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS MAGETEC.
La banque CIC SUD OUEST a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier du 18 juillet 2023.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’un plan de redressement ou d’une décision de conversion en liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SAS MAGETEC.
Suivant jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MAGETEC.
Par conclusions déposées le 28 juillet 2024, la banque CIC SUD OUEST a sollicité la réinscription de l’affaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la banque CIC SUD OUEST demande de :
débouter M., [H], [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,le condamner à lui payer la somme de 46.089,26 € avec intérêts au taux contractuel de 3,0 % l’an à compter du 24 avril 2023, jusqu’à complet paiement, au titre du prêt N°10057 19158 00043461308,le condamner à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,le condamner au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL SAINTE CLUQUE SARDA LAURENS, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.La banque CIC SUD OUEST soutient qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de M., [H], [P], en sa qualité de caution, compte tenu de la défaillance de la société MAGETEC dans le règlement des mensualités du prêt.
En réplique aux moyens soulevés par M., [H], [P], la banque soutient que celui-ci ne démontre pas les manœuvres dolosives dont il aurait été victime de la part de la société MAGETEC, puisque les agissements reprochés sont postérieurs à son engagement de caution. Elle indique qu’elle-même n’a commis aucun dol, et qu’elle n’avait aucune connaissance des accords convenus entre M., [H], [P], la SCI MEGALITE et la SAS TEC LOISIRS.
Par ailleurs, en réponse au second moyen soulevé par M., [H], [P] relatif à la disproportion de son engagement de caution, la banque relève que celui-ci ne verse aux débats aucun élément de nature probant et qu’il avait rempli la fiche patrimoniale aux termes de laquelle il avait notamment déclaré percevoir des revenus mensuels de 3.333 € et être propriétaire de plusieurs biens immobiliers pour une valeur totale de 475.000 €, de sorte que son engagement de caution n’est pas disproportionné.
Enfin, elle considère que sa demande de condamnation de M., [H], [P] à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive est fondée, eu égard aux nombreuses démarches amiables non abouties.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, M., [H], [P] demande de prononcer l’annulation de son acte de cautionnement personnel et solidaire et de débouter la banque CIC SUD OUEST de toutes ses demandes, fins et prétentions.
M., [H], [P] explique pour l’essentiel avoir été associé avec M., [Q] dans le cadre de diverses sociétés, dont la SCI MEGALITE et la SAS TEC LOISIRS, qu’à la suite de graves problèmes de santé, il a décidé de céder les parts qu’il détenait dans ces sociétés et a conclu une rupture conventionnelle avec la SAS MAGETEC dont il était salarié, qu’en contrepartie du paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle et des prix de cession convenus, il a accepté de se porter caution du prêt souscrit par MAGETEC auprès du CIC SUD OUEST. Or, à ce jour, il indique n’avoir perçu aucune somme malgré la ratification des actes de cession et de la rupture conventionnelle. Il considère avoir été victime de manœuvres frauduleuses sans lesquelles il ne se serait jamais porté caution du prêt.
Il reproche par ailleurs à la banque de ne pas avoir procédé à une vérification sérieuse de sa situation financière, constitutive d’un manquement à son devoir d’information et de vigilance.
Il estime ne faire preuve d’aucune résistance abusive, et indique qu’en raison de la précarité de sa situation, il n’est pas en mesure de régler les sommes qui lui sont réclamées.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée à l’audience du 8 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du cautionnement pour dol
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1137 du même code définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Si le dol est en principe une cause de nullité de la convention lorsqu’il émane de la partie envers laquelle l’obligation est contractée, l’erreur commise à la suite de manœuvres dolosives d’un tiers est une cause de nullité lorsqu’elle porte sur la substance même du contrat.
En l’espèce, bien que M., [H], [P] soutienne avoir été victime d’agissements dolosifs de la part de son ancien associé, en ce que son cautionnement du prêt aurait été exigé en contrepartie du paiement du prix de cession de ses parts sociales et de son indemnité de rupture conventionnelle, il ne peut qu’être constaté que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir le moindre agissement dolosif à son égard, celui-ci n’étant pas démontré du seul fait que M., [H], [P] était en déplacement à Singapour lors de la signature de l’acte de caution, ni au vu de ses problèmes de santé étant observé que justificatifs versés aux débats sont antérieurs de plus d’un an à la date de signature de l’acte de cautionnement.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que la banque n’était pas informée des accords entre M., [H], [P] et la SAS MAGETEC.
Le défendeur sera donc débouté de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement pour dol.
Sur la disproportion des actes de cautionnement
Selon l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, c’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion de l’engagement de la caution n’est pas une cause de nullité de l’acte de caution, mais le rend inopposable à la caution, de sorte que la banque ne peut s’en prévaloir.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement dont il incombe à la caution de rapporter la preuve, s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par cette dernière d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie mais en fonction de tous les éléments de son patrimoine et pas seulement de ses revenus.
La banque n’a pas l’obligation d’exiger une fiche de renseignement patrimoniale mais, tenue de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, elle est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l’absence d’anomalie apparente et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En l’espèce, la banque produit aux débats une fiche de renseignements dénommée « fiche patrimoniale caution » que M., [H], [P] ne conteste pas avoir signée le 6 décembre 2019, détaillant sa situation personnelle et patrimoniale dont il ressort qu’il est divorcé, perçoit un revenu mensuel de près de 3.000 € au titre d’une activité salariée et tire des revenus fonciers de 4.000 par an, soit un total de 3.333 € par mois. Il indique également être propriétaire de quatre biens immobiliers présentant une valeur totale de 395.000 €.
Ni la propriété des biens ainsi déclarés, ni le montant de ses revenus mensuels ne sont démentis par M., [H], [P] ; par ailleurs, ces informations ne font pas apparaître d’anomalies apparentes de sorte que la banque n’était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires pour vérifier l’exactitude ou le caractère exhaustif des déclarations de la caution.
Par conséquent, M., [H], [P] ne démontre pas que son engagement de caution à hauteur de 187.000 € était manifestement disproportionné à la valeur de son patrimoine et de ses revenus le jour de sa souscription, de sorte que ce moyen sera écarté.
Il ne saurait davantage être reproché à la banque d’avoir manqué à un quelconque devoir de conseil, faute de lui avoir remis une notice précisant la portée de son engagement, et en tout état de cause, M., [H], [P] ne saurait être considéré comme un profane dans le secteur des affaires.
Sur la demande en paiement de la banque
Au vu des pièces versées aux débats par la banque, et en l’absence de toute contestation sur le quantum des sommes réclamées, il convient de condamner M., [P] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 46.089,26 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 avril 2023, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins.
Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, le seul fait que M., [P] ne se soit pas acquitté du paiement de la somme due malgré les démarches amiables engagées par la banque ne saurait caractériser un abus de droit, cette absence de paiement résultant en réalité des difficultés financières rencontrées et dont le défendeur a informé la banque par courriers.
La banque CIC SUD OUEST sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M., [P] qui succombe, sera condamné aux dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que M., [H], [P] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M., [H], [P] de sa demande de nullité de l’acte de caution,
Dit que l’engagement de caution donné par M., [H], [P] par acte du 6 décembre 2019 pour garantir la dette de la SAS MAGETEC à l’égard de la S.A. CIC SUD OUEST n’est pas manifestement disproportionné,
Condamne M., [H], [P] à payer à la S.A. CIC SUD OUEST la somme de 46.089,26 € avec intérêts au taux conventionnel de 3% l’an à compter du 24 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
Déboute la S.A. CIC SUD OUEST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M., [H], [P] à payer à la S.A CIC SUD OUEST à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [H], [P] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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