Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00381 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5NF
Société BNP PARIBAS
C/
Madame, [T], [U] épouse, [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Guillaume NICOLAS substituant Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame, [T], [U] épouse, [R], née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4], [Localité 2], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Guillaume METZ
1 copie certifiée conforme à Madame, [T], [U] épouse, [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 07 mai 2021, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Madame, [T], [U] épouse, [R] un prêt personnel n°61351024 portant sur la somme de 25.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 3,47% remboursable en 80 mensualités de 350,49 euros, sans assurance.
Par lettre recommandée présentée le 17 juin 2023 avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Madame, [T], [U] épouse, [R] de régler sous quinzaine la somme de 1.190,42 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée reçue le 04 septembre 2023 avec accusé de réception revenu signé, la S.A. BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du contrat de prêt et a mis en demeure Madame, [T], [U] épouse, [R] de régler sous quinzaine la somme de 20.679,70 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.
Le 24 mars 2025, l’établissement de crédit a assigné Madame, [T], [U] épouse, [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
déclarer recevable et bien fondée la S.A. BNP PARIBAS,à titre principal, prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,condamner Madame, [T], [U] épouse, [R] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme totale de 16.027,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,47% l’an à compter du 31 août 2023 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,condamner Madame, [T], [U] épouse, [R] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle la S.A. BNP PARIBAS était représentée par son conseil et Madame, [T], [U] épouse, [R] a comparu en personne.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La S.A. BNP PARIBAS reprend les demandes figurant dans l’assignation et actualise la dette à la somme de 7.491,40€, précisant que des versements à hauteur de 8536,16 euros ont été faits par la débitrice depuis la déchéance du terme.
Madame, [T], [U] épouse, [R] acquiesce au montant de la dette réclamée. Elle explique avoir un revenu de 2.100 euros et un loyer de 750 euros, et sollicite un délai de paiement avec un échéancier de 500 euros par mois.
La S.A. BNP PARIBAS ajoute qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement sollicités.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’action :
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 04 avril 2023.
L’assignation ayant été délivrée à Madame, [T], [U] épouse, [R] en date du 24 mars 2025, elle a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la S.A. BNP PARIBAS sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement :
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS produit notamment au soutien de sa demande :
L’historique des règlements et impayés,La lettre recommandée du 12 juin 2023 avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Madame, [T], [U] épouse, [R] de régler sous quinzaine la somme de 1.190,42 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.La lettre recommandée du 31 août 2023 avec accusé de réception revenu signé, la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Madame, [T], [U] épouse, [R] de régler sous quinzaine la somme de 20.679,70 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.
Il ressort de l’historique de compte que Madame, [T], [U] épouse, [R] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 31 août 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la S.A. BNP PARIBAS.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 31 août 2023.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts et à tous leurs accessoires (frais, primes d’assurance, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.
Au regard de ce manquement, la S.A. BNP PARIBAS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit personnel, soit le 07 mai 2021.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit : le capital emprunté (25.000 euros) avec déduction des mensualités payées (8.298,38 euros) et des versements faits après la déchéance du terme(13.188,30 euros) soit, un restant dû de 3.513,32 euros.
Madame, [T], [U] épouse, [R] est donc condamnée à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 3.513,32 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
3) Sur la demande en délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, compte tenu de la situation personnelle et financière du débiteur et de la proposition de règlement faite à l’audience à laquelle le créancier ne s’est pas opposé, il convient d’accorder à Madame, [T], [U] épouse, [R] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
4) Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le rappel d’une disposition légale n’étant pas une prétention, il n’y a pas lieu de statuer.
5) Sur les demandes accessoires :
Madame, [T], [U] épouse, [R], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la S.A. BNP PARIBAS,
CONSTATE la régularité de l’acquisition de la déchéance du terme au 31 août 2023 du crédit personnel signé le 07 mai 2021 entre, d’une part, la S.A. BNP PARIBAS, et d’autre part, Madame, [T], [U] épouse, [R],
PRONONCE la déchéance pour la S.A. BNP PARIBAS de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 07 mai 2021, et la déboute de sa demande au paiement d’une indemnité de résiliation,
CONDAMNE Madame, [T], [U] épouse, [R] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 3.513,32 euros au titre du prêt personnel n°61351024, sans intérêts même légal,
AUTORISE Madame, [T], [U] épouse, [R] à s’acquitter de la somme due de 3.513,12 euros en 6 mensualités de 500 euros chacune, payables et portables le dixième jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et une 7ème mensualité qui soldera la dette,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
CONDAMNE Madame, [T], [U] épouse, [R] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [T], [U] épouse, [R] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carreau ·
- Coûts ·
- Devis ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- État
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disproportionné ·
- Resistance abusive ·
- Engagement de caution ·
- Rupture conventionnelle ·
- Disproportion ·
- Prêt
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Extrajudiciaire ·
- Clause pénale ·
- Procédure civile
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Activité ·
- Délai
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euro ·
- Contribution ·
- Taxation ·
- Retard ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Médiation ·
- Père ·
- Mère
- Somalie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Pays
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Se pourvoir ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Vigne ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.