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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 13 mars 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00993 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNR3
Plaidoirie le 06 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à M. [S] [X]
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [X]
né le 23 Février 1937 à BOURGOIN (38)
562 chemin du Luminaire
38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU
représenté par ses filles Mesdames [U] [X] épouse [Y] et [E] [X] épouse [I] munies d’un pouvoir spécial
Madame [M], [T], [G] [B] épouse [X]
née le 16 Février 1940 à SAINT VICTOR DE CESSIEU (38)
562 chemin du Luminaire
38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V]
né le 02 Juin 1988 à ANNECY (74000)
102 chemin de la Bourbre
38690 BURCIN
non comparant, ni représenté
Après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 Mars 2026, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 29 août 2019, consenti par Monsieur [S] [X] et Madame [M] [T] [G] [X] née [B], Monsieur [C] [V] a pris en location un logement avec jardin privatif et garage situé 102 Chemin de la Bourbre 38690 BURCIN, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant total de 600,00 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 21 janvier 2025, Monsieur [S] [X] et Madame [M] [T] [G] [X] née [B] ont fait délivrer à Monsieur [C] [V] un congé pour motifs légitime et sérieux compte tenu d’un manquement répété à son obligation de payer les loyers. Le montant total des loyers impayés s’élève à 3 305,96 €. Il est précisé que les parties donnent congé à Monsieur [C] [V] au 1er septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 16 septembre 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2025, Monsieur [S] [X] et Madame [M] [T] [G] [X] née [B] ont assigné Monsieur [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Prononcé la validité du congé ;
• Prononcé par conséquent la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
• Prononcé l’expulsion de Monsieur [C] [V] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués à BURCIN 102 Chemin de la Bourbre, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
• Prononcé la condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement de l’arriéré locatif qui s’élève à la somme de 8 157,72 € arreté au 31 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
• Prononcé la condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
• Prononcé la condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement de la somme de 800,00 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de sa participation aux frais exposés ;
• Prononcé la condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement de la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil ;
• Rappeler l’execution provisoire de droit conformément à l’article 514 du Code de Procédure civile ;
• Prononcé enfin et, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure Civile la condamnation au paiement des dépens qui seront liquidés.
Monsieur [C] [V] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2026, en présence de Monsieur [S] [X], régulièrement représentée par ses filles Madame [U] [Y] née [X] et Madame [E] [I] née [X] munie d’un pouvoir, lesquelles ont maintenu leurs demandes, et s’en sont remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont elles ont sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [C] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, prorogé au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat de validité du congé donné le 21 janvier 2025 et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la validité du congé
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] et Madame [M] [T] [G] [X] née [B] ont fait délivrer à Monsieur [C] [V], par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2025, un congé pour motifs légitime et sérieux à terme le 1er septembre 2025. Ce congé est justifié par un manquement répété de Monsieur [C] [V] à son obligation de payer les loyers conformément aux termes du contrat ce qui constitue un motif légitime et sérieux.
Ces pièces établissent la volonté de Monsieur [S] [X] et Madame [M] [T] [G] [X] née [B], de reprendre les lieux loués à Monsieur [C] [V].
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par Monsieur [S] [X] et Madame [M] [T] [G] [X] née [B], le 21 janvier 2025, régulier.
Il sera constaté que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 1er septembre 2025, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois.
Ainsi, Monsieur [C] [V], qui s’est maintenu dans les lieux après le terme du bail, en est devenu occupant sans droit, ni titre, à compter du 1er septembre 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 31 août 2025 à la somme de 8 157,72 €, au paiement de laquelle Monsieur [C] [V] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Monsieur [C] [V] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 1er septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et de son garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommage et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier peut obtenir des dommages intérêts lorsque le retard dans l’exécution d’une obligation lui cause un préjudice directement imputable à ce retard.
En l’espèce, il est établi que le débiteur a exécuté son obligation avec retard et que ce retard a causé au demandeur un préjudice certain, personnel et directement lié à cette exécution tardive, dûment justifié par les pièces versées aux débats.
Les conditions d’application de l’article 1231-6 du Code civil étant réunies, la demande indemnitaire présentée sur ce fondement doit être accueillie.
La somme de 150,00 € en dédommagement sera accordée aux demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [V], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des entiers dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 300,00 € sera allouée de ce chef à Monsieur [S] [X] et Madame [M] [T] [G] [X] née [B].
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant aprèsdébats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la validité du congé ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 1er septembre 2025 ;
DIT que Monsieur [C] [V] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [C] [V] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement du jardin privatif et du garage situé 102 Chemin de la Bourbre 38690 BURCIN;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 1er septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [S] [X] et Madame [M] [T] [G] [X] née [B] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [S] [X] et Madame [M] [T] [G] [X] née [B] la somme de 8 157,72 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 août 2025, échéance du mois d’ août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [S] [X] et Madame [M] [T] [G] [X] née [B] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [S] [X] et Madame [M] [T] [G] [X] née [B] la somme de 150,00 € sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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