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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 mars 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUGK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 MARS 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame, [B], [F]
DEMANDEUR
Monsieur, [N], [Y]
né le 22 Janvier 1964 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur, [J], [W],
et
Madame, [Q], [W]
née le 26 Mai 1982 à, [Localité 2],
demeurant tous deux, [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 20 avril 2022, Monsieur, [N], [Y] a
consenti à Monsieur, [J] et Madame, [Q], [W] un bail d’habitation portant sur une maison, située, [Adresse 3] à, [Localité 3], [Adresse 4], en contrepartie d’un loyer mensuel de 800 €.
Un constat d’état des lieux de sortie a été réalisé non contradictoirement par commissaire de justice le 12 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 20 février 2025, Monsieur, [N], [Y] a fait assigner Monsieur, [J] et Madame, [Q], [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 11971,80 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 232,64 € au titre du coût de l’état des lieux de sortie avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, enfin la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi ordonné à la demande de Monsieur, [N], [Y], l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur, [N], [Y], représenté par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur, [J] et Madame, [Q], [W], bien que cités à personne et avisés par courrier de la date de renvoi, n’ont jamais comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre
des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement; ainsi que de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En outre, l’article 3-2 du même texte dispose que, si l’état des lieux ne peut être établi de manière contradictoire et amiable, il est établi par commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l’espèce, Monsieur, [N], [Y] ne rapporte pas la preuve selon laquelle il a tenté de faire établir l’état des lieux de sortie à l’amiable, par l’intermédiaire de l’agence de location, courriel, SMS ou autre. Il devra donc en assumer seul le coût.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître des dégradations dont il revient aux anciens locataires d’assumer le coût, dans les proportions suivantes tenant compte de l’état du bien au moment de l’entrée et de la vétusté naturelle induite par la durée d’occupation des lieux, étant précisé que les locataires ne démontrent pas que ces désordres ne leur seraient pas imputables selon les conditions rappelées ci-dessus :
— 100 % du nettoyage et de la remise en peinture des équipements de la cuisine (110€), du nettoyage du portail (104 €) et de la chaudière (138 €), de l’entretien du jardin (984 €),
— 80 % du remplacement de trois carreaux sur les cinq de la cuisine (42 €), 80 % du remplissage de la cuve à fioul (921,60 €),
— 60 % de la reprise de la peinture des murs de la chambre 1 (421,20 €) et de la porte de la chambre 3 (dénommée “2" par erreur dans le devis) (42 €),
— 40 % du remplacement de trois carreaux sur les cinq de la salle à manger (24 €),
— 30 % de la reprise de la peinture du mur de la salle à manger (330 €), du papier peint de la chambre 3 (dénommée “2" par erreur dans le devis) (120,18 €),
pour un total de 3236,98 €.
En revanche, la comparaison des états des lieux ne justifie pas de mettre à la charge des anciens locataires :
— le lessivage des huisseries et porte de la cuisine,
— la reprise de la peinture des murs du salon,
— le détartrage des équipements de la salle de bains et le remplacement du syphon,
— le remplacement des prises électriques de la cuisine et de la plaque de cuisson,
— les reprises de l’escalier,
— le collages des plinthes,
— la vidange et le débouchage de la fosse septique,
— la livraison d’une piscine dont l’existence à l’origine du bail ne ressort pas des pièces du dossier,
— le remplacement du réfrigérateur.
Enfin, il n’est pas démontré que les travaux à la charge des anciens locataires aient empêché la relocation du bien pendant trois mois, ce d’autant plus que le coût des travaux d’intérieur ne sont justifiés que par des devis et non des factures.
Ainsi, Monsieur, [J] et Madame, [Q], [W] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur, [N], [Y] la somme de 3236,98 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Parties perdantes, ils supporteront in solidum les dépens, et condamnés selon la même modalité à verser à Monsieur, [N], [Y] la somme équitable de 1000 € au titre de leurs frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [J] et Madame, [Q], [W] à payer à Monsieur, [N], [Y] la somme de 3236,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [J] et Madame, [Q], [W] à payer à Monsieur, [N], [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [J] et Madame, [Q], [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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