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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54BC
Minute n°
Copie exécutoire le 21/10/2025
à
Maître [Localité 6] PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS
Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [R] [D]
né le 20 Avril 1976 à [Localité 5] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
Madame [E] [H] épouse [O]
née le 1er février 1988 à [Localité 7] (56)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Vanessa SIMPORE GAULTIER substituant Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice- Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice- Présidente par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Le 11 mai 2023, Monsieur [D] a fait l’acquisition d’un véhicule MERCEDES auprès de Madame [H] épouse [O], pour un prix de 12.150 euros.
Le 12 février 2025, Monsieur [D] a présenté son véhicule au contrôle technique, qui a émis un avis défavorable pour deux défaillances critiques :
— corrosion du châssis,
— mauvais état des conduites de frein.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2025, Monsieur [D] a fait assigner Madame [H] épouse [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [D] demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il explique qu’une expertise amiable a été organisée et a conclu à l’existence d’une corrosion interne rendant le véhicule impropre à son usage et qu’elle préexistait à l’achat du véhicule par Monsieur [D].
Madame [O] demande au juge des référés d’ordonner ce qu’il plaira sur l’action et les demandes formulées par Monsieur [D] et s’il y est fait droit, d’impartir à l’expert judiciaire de :
— Décrire les conditions de stationnement du véhicule par Monsieur [D] depuis son acquisition et les conditions d’entreposage depuis son immobilisation.
— Etablir l’historique d’entretien du véhicule depuis son acquisition par Monsieur [D].
— Déterminer et expliquer les raisons de la divergence de résultats des contrôles techniques successifs des 30 mars 2023 et 12 février 2025.
— Déterminer la date des prétendues réparations sommaires effectuées sur les dommages localisés aux pieds de caisse avant droit et gauche tels qu’évoqués dans le rapport de l’expert [T] [I] du 26 février 2025 ;
— Déterminer qui a effectué ces réparations sommaires, à quelle date, et si elles l’ont été dans les règles de l’art.
Elle indique qu’elle s’inquiète de l’état dans lequel se trouve le véhicule depuis le 25 mars 2025, alors qu’il était en bon état de marche lors de sa vente, ayant entre-parcouru 17.710 kilomètres. Elle ajoute qu’elle ignore quelle est la teneur des travaux liés à la corrosion projetés par Monsieur [D] après l’achat et s’ils ont été réalisés. Elle dément avoir jamais effectué de travaux de peinture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et le juge des référés a mis sa décision en délibéré au 21 octobre 2025.
Par un courrier adressé par voie électronique au juge des référés le 23 septembre 2025, la défenderesse a indiqué avoir appelé à la cause le vendeur et le contrôleur technique du véhicule et a demandé une réouverture des débats afin qu’une jonction puisse être ordonnée entre les deux affaires à une audience ultérieure.
Motifs de la décision :
L’article 444 du code de procédure civile permet au président d’ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il convient en l’espèce d’ordonner la réouverture des débats dans la mesure où la défenderesse a appelé à la cause son vendeur et le contrôleur technique du véhicule litigieux (RG 25/00298) et qu’il apparaît conforme à une bonne administration de la justice de permettre la jonction des deux procédures.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et avant dire droit:
ORDONNONS la réouverture des débats et renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient du 04 novembre 2025 à 9 heures ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés
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