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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 janv. 2025, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION 24/1855
N° RG 24/01115 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOEL
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [D] [E] divorcée [U]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. NORD INTERVENTION exerçant sous l’enseigne NUWA
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
M. [T] [K] [L]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant
Mme [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION 24/1115
N° RG 24/01855 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4U5
DEMANDERESSE :
Mme [D] [E] divorcée [U]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic la société [Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant
M. [H] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [O] [M] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [V], [J], [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [D] [E], propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 16], supporte des inondations en cave de son immeuble, depuis mai 2022, qui persistent en dépit de la réalisation de travaux de plomberie et de réfection du réseau d’évacuation, en octobre 2022 et février 2023.
Exposant que des investigations sur les réseaux des habitations voisines sont nécessaires, Mme [D] [E] a par actes des 18 et 24 juin 2024, fait assigner la société Nord intervention exerçant sous l’enseigne Nuwa; M. [I] [K] [L], propriétaire du [Adresse 7] à Croix, et Mme [A] [X], propriétaire indivise du [Adresse 5] à Croix, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le RG n° 24/ 01115, a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée au 07 janvier 2025, pour y être plaidée.
Par actes des 14 et 15 novembre 2024 (enregistrés sous le RG n° 24/01855), Mme [D] [E] a fait également assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 14], ainsi que M.[C] [G], propriétaire indivis du [Adresse 5] à [Localité 15], M. [H] [Y] et Mme [B] [M] épouse [Y], propriétaires du [Adresse 6], aux mêmes fins, y ajoutant la jonction des procédures.
Cette procédure a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 où elle a été plaidée.
A cette date, Mme [D] [E] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
Mme [A] [X], les époux [Y] et M. [P] [G], chacun représentés, forment protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], la SAS Nord Intervention, M. [I] [K] [L], régulièrement cités respectivevement n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Les procédures enrolées sous le n° RG 24/ 01855 et, ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par Mme [D] [E] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
Mme [D] [E] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG RG 24/ 01855 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/ 01115,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M.[W] [S]
[Adresse 13]
[Localité 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 15] (59), [Adresse 8] , après y avoir convoqué les parties, mais également au [Adresse 4] à [Localité 15], au [Adresse 5] à [Localité 15], au [Adresse 6] à [Localité 15] et au [Adresse 7] à [Localité 15],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres sont imputables et dans quelles proportions;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 20 mars 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Mme [D] [E] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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