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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 9 sept. 2025, n° 24/05344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/05344 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL3A
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[10]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 06 juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [C] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002673 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics.
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [C] [U] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [U], [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (Algérie)
et de
Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 21 juin 2022, date de séparation effective des époux ;
DIT qu’à l’issue du divorce, Madame [C] [U] perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
*s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
*permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
*respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
*communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
*se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [D] [Z], au domicile de la mère, Madame [C] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’années, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère.
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [C] [U] la somme de 150,00 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [Z], née le [Date naissance 6] 2015 ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs fixée à la charge de Monsieur [S] [Z] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du Code civil, en raison l’opposition conjointe des parties ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [C] [U] aux dépens de la présente procédure avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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