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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 27 mai 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Me Julien LEMEE – 125
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ62 Minute n°
Ordonnance du 28 mai 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 27 Mai 2025 et au délibéré le 28 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [D] [P] [R]
né le 18 Juillet 1992 à [Localité 5] (CONGO), demeurant [Adresse 1]
placé sous mesure de curatelle par décision du 10 octobre 2022 confiée à l’Udaf de la côte d’or, régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 26 juin 2020,
placé sous programme de soins psychiatriques le 10 mars 2025, réadmis en hospitalisation complète le 19 mai 2025
non comparant, représenté par Me Julien LEMEE désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 23 Mai 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 21 février 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat,
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 27 février 2025, 27 mars 202525 avril 2025 et 23 mai 2025,
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 25 avril 2025 à 10h30 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P] [R] à compter du 26 avril 2024 ainsi que la notification de la décision au patient, mentionnant les droits du patient,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [E] le 10 mars 2025,
Vu la décision administrative du 10 mars 2025 à 17h55 de M. le Préfet de Côte d’Or prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Monsieur [D] [P] [R]
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [C] le 19 mai 2025,
Vu la décision administrative du préfet de la Côte d’Or rendue le 19 mai 2025 à 17h35 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [D] [P] [R] ainsi que la notification de cette décision au patient le 20 mai 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 23 mai 2025 établi par docteur [C] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 26 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [D] [P] [R], régulièrement avisé mais absent, n’a pas été entendu à l’audience,
Me Julien LEMEE, avocat représentant M. [D] [P] [R], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025 à 11h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
La requête du Préfet de la COTE D’OR datée du 22 mai 2025 saississant le magistrat charge du contrôle en vue du contrôle de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P] [R] en réintégration à la suite d’un programme de soins a été accompagnée des différentes pièces exigées par le Code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Préfet, de sorte que la procédure qui ne fait l’objet d’aucune contestation doit être jugée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que “Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Monsieur [D] [P] [R] a été admis en hospitalisation complète le 26 juin 2020 au Centre hospitalier de la Chartreuse, à la demande du représentant de l’Etat, dans le cadre d’une décompensation psychotique notamment en lien avec une prise de toxiques.
Sa prise en charge a évolué à de multiples reprises par le biais de programmes de soins psychiatriques et il a fait l’objet de multiples réintégrations notamment du 09 novembre 2022 au 22 novembre 2022, en janvier 2023 puis juillet 2023 ainsi qu’à trois reprises en 2024, pour la dernière fois le 10 février 2025, mesure justifiée en raison d’une recrudescence des troubles, de décompensations régulières et d’un voyage pathologique en BELGIQUE qui s’associaient au non respect de son programme de soins. La mesure avait fait l’objet d’un contrôle par le magistrat désigné à cette fin en date du 21 février 2025 et la main-levée n’avait pas été ordonnée aux motifs de la persistance de troubles psychiques et de l’interruption du traitement par le patient ayant donné lieu à une nouvelle décompensation.
L’intéressé a par la suite bénéficié à nouveau d’une admission en programme de soins psychiatriques pour la dernière fois le 10 mars 2025 fondée sur un certificat médical daté du même jour qui rapportait une stabilisation nette de son comportement (absence d’hallucination ou d’agressivité notamment) et une alliance thérapeutique en progrès. Ledit programme prévoyait les modalités suivantes :
— des soins ambulatoires sous la forme de consultation médicale au CMP secteur 2 suivant une fréquence mensuelle,
— délivrance d’une injection retard.
Depuis le dernier contrôle effectué par le magistrat en charge du contrôle en date du 21 février 2025, les certificats mensuels ont été établis, et rappelaient que l’intéressé souffre d’une pathologie psychotique chronique et jusqu’au 22 avril 2025 notaient la bonne observance du traitment par voie d’injection. Celui du 22 avril 2025 indiquait que l’état psychique de l’intéressé demeurait stable mais qu’il se montrait irrégulier dans l’observance de ses soins et notamment la prise de son injection.
Le 19 mai 2025, Docteur [C] sollicitait sa réintégration en hospitalisation complète en raison de son absence lors pour la délivrance de son injection depuis 6 semaines et qu’en outre Un chez soi d’abord aurait signalé qu’il ne donnait plus suite à leur sollicitations depuis plusieurs semaines. Sa réintégration était ordonnée le même jour par arrêté préfectoral.
L’avis motivé du Docteur [C] en date du 23 mai 2025 précisait que Monsieur [P] [R] n’avait pas observé le programme de soins et que compte-tenu des antécédents de rechute de sa pathologie psychiatrique en cas de rupture thérapeutique, il convenait de poursuivre les soins sous forme d’hospitalisation complète.
Au jour de l’audience, Monsieur [P] [R] n’avait toujours pas réintégré le CH de la CHARTREUSE, et n’a pas comparu alors qu’il a été valablement convoqué de sorte qu’il n’a pu être entendu.
A l’audience, Maitre LEMEE, représentant le patient, n‘a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, n’a pas formulé d’observation.
* * *
La réintégration de Monsieur [D] [P] [R] placé sous PSP à de nombreuses reprises et pour la dernière fois depuis le mois de mars 2025, est à nouveau intervenue à la suite d’une rupture thérapeuthique puisque le patient ne s’est plus présenté aux consultations destinées à la délivrance de son traitement par injection alors qu’il connait des troubles psychotiques qui ont par le passé nécessité notamment un séjour en UMD et que depuis lors, il a totalement rompu les liens y compris avec la structure sociale le prenant en charge.
Dès lors, il est indéniable que cette nouvelle interruption du traitement et la fragilité de son consentement aux soins doivent conduire à considérer que l’hospitalisation complète demeure proportionnée et adaptée et qu’il n’y a donc pas lieu d’en ordonner, à ce stade, la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P] [R],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 28 Mai 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 28 Mai 2025
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 28 Mai 2025
– Avis au curateur de la demande le 28 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 28 Mai 2025
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