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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 déc. 2025, n° 21/07533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Décembre 2025
Dossier N° RG 21/07533 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JIZK
Minute n° : 2025/315
AFFAIRE :
[R] [U], [V] [U], [W] [U], [X] [U] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [P] [T] de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Maître [N] JOUSSELME
Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [R] [U],
demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [W] [U]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés les 17 et 18 novembre 2021, les consorts [U] faisaient assigner la SA AXA France IARD et la SA MAF sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil.
Ils exposaient que les époux [U] avaient confié d’importants travaux de rénovation et d’extension d’un bien immobilier sis à [Localité 7] à la société BVA Constructions pour un prix forfaitaire de 255 681,26 € TTC, selon marché signé le 6 décembre 2007. La société BVA était assurée auprès de la compagnie AXA.
Les époux [U] avaient confié à la société Home Archi représentée par Monsieur [L] une mission complète de maîtrise d’œuvre.
En mars 2008 la société BVA n’avait plus fait intervenir son maçon. Le 3 juin 2008 elle signalait au cours d’une réunion de chantier qu’elle rompait le contrat, ce dont Home Archi prenait acte sans exiger d’envoi de courrier RAR ni d’écrit.
Les travaux restaient inachevés et la société BVA était placée en liquidation judiciaire peu après.
Les travaux auraient dû être achevés à peine de pénalités de retard fin avril 2008. D’importants désordres étaient constatés par huissier le 8 juillet 2008. À la demande des époux [U] un expert était désigné en référé par ordonnance en date du 18 novembre 2009. Celui-ci déposait son rapport le 27 février 2014.
Monsieur [U] décédait entre-temps laissant pour lui succéder son époux et ses deux enfants.
Les consorts [U] saisissaient le tribunal de grande instance de Draguignan qui par jugement du 10 juin 2016 refusait de prononcer la réception judiciaire des travaux, et condamnait la SAS HomeArchi à leur verser les sommes de 1317,52 € et 24 002,85 €.
Les consorts [U] interjetaient appel du jugement. En cours de procédure la société Home Archi était placée en liquidation judiciaire.
Par arrêt en date du 22 mars 2018 la cour d’appel fixait la réception à la date du 31 août 2009 avec les réserves mentionnées dans le rapport du cabinet Saretec. La cour condamnait les sociétés BVA et Home Archi à régler diverses indemnités.
Entre-temps d’autres désordres apparaissaient. Le cabinet Elex établissait un rapport le 22 juillet 2019 confirmant l’existence de divers désordres dont plusieurs de nature décennale et évaluant le coût réparatoire.
La recherche d’une solution amiable s’avérant impossible en raison des procédures de liquidation judiciaire en cours, les consorts [U] sollicitaient à nouveau en référé la désignation d’un expert. Il était fait droit à leur demande par ordonnance en date du 9 octobre 2019 au contradictoire de la compagnie AXA et de la compagnie MAF.
Au vu du rapport déposé le 5 août 2021 les demandeurs sollicitaient la condamnation de la compagnie MAF à leur verser la somme de 2561,60 euros TTC au titre du remplacement des volets du séjour, de la cuisine et de la chambre 2 avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021.
Ils demandaient la condamnation in solidum des compagnies AXA et MAF au paiement des sommes suivantes :
– 2459,99 € au titre de la reprise de la baie coulissante
– 21 577,49 € au titre des travaux réparatoires des fissures affectant le pavillon y compris les travaux provisoires de pose d’étrésillons
– 3 913,11 € au titre des travaux destinés à mettre un terme à la condensation et à la réfection des peintures endommagées
– 62 400 € au titre des dommages et intérêts pour privation de jouissance de la chambre 1 arrêtée au mois d’octobre 2021, outre 400 € par mois jusqu’à la date du jugement
– 25 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du désagrément subi
– 6000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
et à régler les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 avril 2024 la SA AXA France IARD soutenait qu’en application de l’article 1792-3 du Code civil qui soumettait les éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage à un délai de prescription de deux ans courant à compter de la réception, la demande relative aux volets et à la baie vitrée était forclose pour n’avoir pas été introduite avant le 31 août 2011.
Les consorts [U] n’étaient pas fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la société BVA, en application du principe du non-cumul de la responsabilité contractuelle avec les garanties légales.
L’existence de réserves formulées le 31 août 2009 concernant le désordre affectant la baie coulissante ne permettait pas d’agir sur le fondement de la responsabilité décennale.
S’agissant des volets, la concluante relevait que l’expert judiciaire avait constaté le pourrissement des assemblages des cadres des volets à lames qui leur faisait perdre leur rigidité. Le pourrissement du bois était dû à la nature du bois de sapin qui nécessitait d’être protégé en usage extérieur. Les volets n’avaient pas été repeints depuis 2008, alors que le sapin nécessitait un entretien continu, de sorte que l’eau avait pénétré dans les assemblages, dans les mortaises et avait permis la dégradation des tenons.
L’essence de bois était conforme aux dispositions du descriptif de l’architecte et au devis du sous-traitant de BVA Constructions.
La concluante sollicitait que les constructeurs soient exonérés de leur responsabilité.
Concernant les traces de condensation, l’expert judiciaire avait relaté que Madame [U] avait fait intervenir en août 2013 l’entreprise [U] pour des travaux de ventilation mécanique contrôlée. Celle-ci n’avait pas installé de VMC dans la cuisine, ce que l’expert jugeait incorrect.
La preuve d’un lien d’imputabilité entre les travaux réalisés par BVA et les désordres n’était pas apportée.
À titre subsidiaire la compagnie AXA sollicitait la condamnation de la MAF à la relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des fissures et de la condensation.
Quant à la demande au titre du préjudice de jouissance l’expert judiciaire n’avait pas avalisé cette réclamation qui devrait être minorée et à laquelle la concluante entendait opposer sa franchise contractuelle.
La concluante sollicitait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la MAF rappelait que l’arrêt en date du 22 mars 2018 avait déclaré les sociétés BVA Constructions et Home Archi responsables des fissurations, des arrivées d’eau, des désordres affectant les allèges, la toiture et les renforts d’étanchéité.
En conséquence la créance des demandeurs avait été fixée :
– au passif de la société BVA :
* à la somme de 38 061,54 euros hors-taxes, outre TVA
* à la somme de 5296 € hors-taxes outre TVA
* à la somme de 5800 € au titre du préjudice immatériel
– au passif de la société Home Archi :
* à la somme de 38 061,54 euros hors-taxes, outre TVA
* 1296 € hors-taxes augmentés du taux de TVA applicable lors de l’exécution des travaux
* 5800 € au titre du préjudice immatériel.
La MAF avait été condamnée à garantir la SAS Home Archi de l’intégralité du montant des sommes mises à sa charge.
La cour avait confirmé le jugement du 10 juin 2016 en ce qu’il avait fixé au passif de la SAS Home Archi la créance des demandeurs à la somme de 25 320,37 €.
La MAF et la société AXA avaient été condamnées in solidum à leur verser la somme de 76 123,08 euros hors-taxes augmentée du taux de TVA applicable lors de l’exécution des travaux, outre les frais irrépétibles, et à régler les dépens.
Par requête en interprétation les demandeurs avaient sollicité de la cour que soit mise à la charge de la MAF la somme de 25 320,37 €. La cour les avait déboutés par arrêt en date du 20 janvier 2022.
Concernant la présente procédure la MAF précisait que les consorts [U] n’avaient entrepris aucune réparation.
Soutenant que les volets et baie coulissante relevaient de la garantie de bon fonctionnement, et que l’action était forclose, elle sollicitait sa mise hors de cause concernant ce chef de demande.
La réception avait été fixée au 31 août 2009. Il n’avait eu aucun acte interruptif jusqu’au 31 août 2011. L’expert avait précisé que les volets ne participaient pas au clos de l’habitation s’agissant de volets à lames. Il avait relevé un mauvais fonctionnement de la baie, mais pas d’impossibilité de la fermer.
Concernant les menuiseries du séjour la demande avait été formée devant la cour d’appel qui l’avait rejetée. Le mauvais fonctionnement de la baie coulissante figurait dans la liste de réserves établies par le cabinet Saretec du 31 août 2009 assortissant la réception judiciaire. L’autorité de la chose jugée ne pouvait être écartée. L’aggravation des désordres ne pouvait être évoquée par les demandeurs alors qu’ils n’avaient pas effectué de réparation.
Les demandeurs tentaient de rechercher la responsabilité de l’architecte sur le fondement contractuel mais ne démontraient pas de manquements ayant un lien causal avec les dommages. De surcroît le délai d’action était de cinq ans à compter du fait générateur.
La concluante s’opposait au recours en garantie d’AXA concernant les désordres affectant la toiture. La responsabilité incombait à BVA qui avait remplacé la toiture sans réaliser de chaînage en partie haute des murs.
Concernant la condensation Madame [U] avait fait le choix de faire intervenir [U] entreprise en 2013 pour installer une VMC plus de quatre ans après la réception et le départ de l’architecte. Monsieur [U] avait suivi des travaux de plomberie chauffage sanitaire après le départ de l’architecte qui avait prévu les alimentations électriques. Il avait pris la responsabilité du lot plomberie et il lui appartenait de prévoir l’installation d’une VMC pour l’ensemble des pièces. AXA ne pouvait donc rechercher la garantie de la concluante.
Concernant le préjudice de jouissance l’expert avait relevé que la seule pièce susceptible de ne pas pouvoir être occupée depuis 2008 était la chambre 1. Les consorts [U] n’avaient pas entrepris de réparation. La dégradation des volets était due à un défaut d’entretien. Les prétentions indemnitaires devaient donc être rejetées.
À titre subsidiaire la concluante sollicitait que soit jugée opposable la franchise contractuelle au titre des désordres qui n’étaient pas de nature décennale, et que la compagnie AXA soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation au titre des fissures et du préjudice de jouissance.
Elle demandait la condamnation de tout concluant lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise
A la suite de deux réunions d’expertise sur place les 25 novembre 2019 et 23 juin 2020, en présence des parties, Monsieur [A], expert judiciaire, invité à se prononcer sur les désordres affectant :
– les volets de la façade est
– la baie coulissante du séjour
– les fissures en façade sur le bâtiment existant
– les traces de condensation sur les murs,
constatait que :
1° les volets du séjour étaient complètement destructurés car le bois avait pourri particulièrement dans les assemblages formant le cadre extérieur et également les tenons des lames
le pourrissement était dû à la nature du bois de sapin sensible à l’humidité et nécessitant d’être protégé en usage extérieur d’autant qu’à l’est ils étaient exposés aux intempéries
le choix du bois de sapin était conforme au descriptif de Home Archi et au devis du constructeur
les volets n’avaient pas été repeints depuis leur installation en 2008 par les époux [U] et les désordres constatés étaient dus à la négligence dans l’entretien au minimum tous les deux ans
s’agissant de volets à lames ils ne participaient pas au clos de l’ouvrage et ne faisait pas indissociablement corps avec les ouvrages de clos
les désordres avaient été signalés le 27 janvier 2016 par procès-verbal dressé par huissier
le coût global du remplacement des volets du séjour, de la cuisine et de la chambre 2 s’élevait à 2561,60 euros TTC
2° le mauvais fonctionnement de la baie coulissante du séjour était dû à des frottements anormaux entre les galets et le rail
lors de la pose le tableau de la porte-fenêtre avait dû être recassé car les dimensions du châssis n’étaient pas adaptées à celle de la baie
le désordre provenait d’une erreur d’exécution de l’entreprise BVA
il avait été réservé à la réception des travaux dans le rapport du cabinet Saretec en date du 31 août 2009, et signalé par courrier RAR à BVA le 21 juillet 2008
le désordre compromettait l’usage de la baie qui ne pouvait être manœuvré sans un effort considérable
celle-ci faisait indissociablement corps avec les ouvrages de clos
le coût des travaux réparatoires était évalué à 2607,99 € TTC
3° l’ouverture des fissures et leur direction indiquaient un mouvement de couronnement des murs vers l’extérieur, dû à l’absence ou à l’insuffisance de chaînage en partie haute
la transformation de la charpente avait modifié les équilibres et créé une contrainte horizontale en partie haute des murs
la non réalisation d’un chaînage pour reprendre les efforts avait favorisé l’apparition de fissures et lézardes sur la façade
la création du débord de toit en clouant des planches sur les arbalétriers des fermettes avait créé des efforts parasites
le linteau de la fenêtre est était totalement dissocié du meneau sud est
le cabinet Home Archi n’avait pas prévu de chaînage en partie haute des murs dans son plan de détail du DCE
l’entreprise BVA avait démonté une partie de la charpente, laissé en place les entraits, et fait poser par son sous-traitant des fermettes industrielles, dispositif validé par l’architecte sans tenir compte des conséquences
le vice de conception et le défaut de surveillance du chantier étaient caractérisés de la part de l’architecte et l’erreur d’exécution de la part de l’entreprise
les fissures n’étaient pas apparentes lors de la réception des travaux fixés au 31 août 2009
elles s’étaient révélées au cours de l’année 2010 et avaient été photographiées le 11 février 2011
la société BVA n’avait pas satisfait à la garantie annale de parfait achèvement et n’avait pas procédé à la réparation des désordres car elle avait été placée en liquidation judiciaire
les fissures de la façade est et la lézarde de la façade nord, traversantes, affectaient la structure du bâtiment et compromettaient la solidité de l’ouvrage
les consorts [U] avaient été indemnisés pour la dépose et la repose de la toiture à hauteur de 9330 € hors-taxes
ces travaux n’avaient pas été réalisés
cette indemnité ne comportait pas la réalisation du chaînage en couronnement des murs lequel était indispensable
le coût des travaux réparatoires s’élevait à 21 575,49 € TTC
4° les traces de condensation dans le séjour étaient dues à la production de vapeur d’eau du fait de la présence de la cuisine dans le séjour et de l’absence de ventilation mécanique en régime permanent
les murs étaient réalisés en mono mur sans isolant, la présence des linteaux en béton créant une zone froide favorable à la condensation
la fissure horizontale sur la longueur de la façade est au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée pouvait être une source d’infiltrations et de propagation d’humidité
le cabinet Home Archi n’avait pas prévu de ventilation mécanique dans son étude la prestation avait été omise dans le marché de travaux
après la résiliation du marché tous corps d’état et du marché de maîtrise d’œuvre en juin 2008 la direction des travaux avait été reprise par Monsieur [U] avec les entreprises sous-traitantes de BVA
la question de la ventilation mécanique n’avait pas été abordée
en août 2013 Madame [U] avait fait intervenir [U] entreprise pour réaliser les travaux de VMC mais la cuisine n’avait pas été traitée
le montant des travaux s’élevait à 3913,11 € TTC.
Sur la demande relative au remplacement des volets
Les opérations d’expertise ont permis d’écarter toute responsabilité des constructeurs dans la dégradation des volets, celle-ci provenant de défauts d’entretien de la part des maîtres d’ouvrage, et ce depuis 2008. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande relative à la reprise de la baie coulissante
La baie coulissante formant indissociablement corps avec le clos, la présomption de responsabilité de l’article 1792 s’appliquait. Toutefois Monsieur [A] exposait que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception des travaux.
La réparation des désordres objet de réserves à la réception ne peut en principe être obtenue par le maître d’ouvrage que par la mise en œuvre d’une action en garantie de parfait achèvement à l’encontre de l’entrepreneur, en l’occurrence la société BVA qui avait commis une erreur d’exécution.
Cette règle n’est écartée que lorsque les désordres réservés se révèlent dans leur ampleur postérieurement à la réception, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Dès lors que les réserves n’ont pas été levées leur réparation relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Les dommages réservés lors de la réception ne sont pas couverts par l’assurance obligatoire de responsabilité décennale du constructeur, ainsi que l’objecte la compagnie AXA.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande relative aux fissures
Les conclusions du rapport d’expertise mettent en cause la responsabilité de BVA Constructions et de la société Home Archi dans l’absence de réalisation du chaînage et l’ensemble des malfaçons affectant la réalisation de la charpente. BVA Constructions était responsable de l’exécution et Home Archi de la conception et du défaut de surveillance.
Ce désordre est apparu postérieurement à la réception et compromet la solidité de l’ouvrage. Ainsi que l’a relevé la cour d’appel dans l’arrêt en date du 28 mars 2024, l’arrêt en date du 22 mars 2018 se référait à d’autres fissurations dues à des fondations insuffisantes et à la nature du sol. L’autorité de la chose jugée ne pouvait donc être accueillie concernant ce désordre.
La responsabilité décennale des deux constructeurs est en cause.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la compagnie AXA France IARD et la compagnie MAF à verser aux consorts [U] la somme de 21 575,49 €. Dans les rapports des coobligées entre elles s’appliquera un partage de responsabilité de 50 % chacune.
Sur la demande relative à la condensation
Les conclusions du rapport d’expertise permettent d’écarter la demande, dans la mesure où elles établissent qu’une entreprise tierce est intervenue après la résiliation des contrats et a effectué des travaux défectueux, nonobstant le fait que l’architecte avait omis de prévoir une VMC dans le séjour salle à manger.
Sur les préjudices immatériels
Monsieur [A] évoque un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de fermer les volets du séjour, la difficulté de manœuvrer la baie coulissante, l’absence d’extraction dans la cuisine et la présence de taches de condensation sur le mur du séjour et de la cuisine.
L’ensemble des demandes concernant la réparation de ces désordres ayant été rejeté, les demandes correspondant aux préjudices immatériels ne peuvent être accueillies.
Concernant l’impossibilité d’utiliser la chambre 1 du pavillon, il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [O] que ni l’isolant ni le faux plafond n’avaient été posés dans cette pièce. La cour d’appel dans l’arrêt du 22 mars 2018 a rejeté la demande au motif qu’aucun élément ne démontrait que les époux [U] aient réglé les travaux correspondants. Dans ces conditions la demande ne peut être accueillie.
Concernant la gêne occasionnée par les fissures en façade, ainsi que les travaux réparatoires d’une durée évaluée à trois semaines par Monsieur [A], il sera alloué aux consorts [U] la somme de 10 000 € que les défenderesses seront condamnées in solidum à leur verser.
Sur les dépens
La compagnie AXA France IARD et la compagnie MAF sont solidairement condamnées aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, les défenderesses seront condamnées à verser aux consorts [U] la somme de 3500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la SA AXA France IARD et la SA Mutuelle des Architectes Français à verser à Madame [V] [U] née [S], Madame [R] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [X] [U] les sommes suivantes au titre des préjudices résultant des désordres affectant les façades :
— 21 575,49 €, au titre du coût des travaux de réparation produisant intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021
— 10 000 € au titre du préjudice de jouissance,
Dit que dans les rapports des coobligées entre elles, chacune supportera 50 % de ces montants,
Déboute Madame [V] [U] née [S], Madame [R] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [X] [U], du surplus de leurs demandes au titre des préjudices matériels et immatériels,
Condamne in solidum la SA AXA France IARD et la SA Mutuelle des Architectes Français aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la SA AXA France IARD et la SA Mutuelle des Architectes Français à verser à Madame [V] [U] née [S], Madame [R] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [X] [U] la somme de 3500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le greffier, Le Président,
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