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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 9 avr. 2026, n° 26/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2026
MINUTE : 26/00439
N° RG 26/01749 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VCH
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [J] [H] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR:
SA LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – L0159, substitué par Me FADOUL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mars 2026, et mise en délibéré au 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre, d’une part, Madame [J] [H] épouse [F] et Monsieur [S] [F] et, d’autre part, la société Logirep et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné solidairement Madame [J] [H] épouse [W] et Monsieur [S] [F] à payer à la société Logirep la somme de 4486,95 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [J] [H] épouse [F], Monsieur [S] [F] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 26 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 16 février 2026, Madame [J] [H] épouse [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
À cette audience, Madame [J] [H] épouse [F] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle souffre des problèmes de santé très invalidants et bénéficie d’un suivi médical. Elle explique qu’elle va essayer de régler la dette locative.
En défense, la société Logirep, représentée par son conseil, s’oppose à la demande de délais formé par Madame [J] [H] épouse [F].
Elle indique que la requérante n’a pas respecté l’échéancier de remboursement de sa dette fixé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans sa décision en date du 10 novembre 2025 relative à la procédure de surendettement. Elle ajoute que les paiements de la requérante ne permettent pas de réduire la dette.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Par note en délibéré du 27 mars 2026, expressément autorisée par la juge de l’exécution, le conseil de la défenderesse a communiqué le jugement du 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [J] [H] épouse [F] déclare qu’elle occupe les lieux avec son époux et leur enfant âgé de 15 ans.
Il ressort des documents médicaux produits en demande que la requérante souffre d’importants problèmes de santé, notamment d’une fibromyalgie, de diabète, d’arthrose, de troubles mnésiques et cognitifs et de dépression. Elle bénéficie d’une reconnaissance d’affectation de longue durée pour ses diabètes de type 1 et 2 et ses affections psychiatriques.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 pour les revenus de 2024 que le revenu fiscal de référence de la requérante et son époux s’élevait à 42.715 euros, soit un revenu mensuel d’environ 3559 euros. Cet avis d’imposition fait également apparaître le paiement d’une pension alimentaire à un enfant vivant au Maroc, pour la somme annuelle de 3500 euros. Si ces ressources pourraient permettre un relogement dans le parc privé, il convient de relever que les difficultés de santé de la requérante sont nécessairement un frein à ses démarches. Elle justifie néanmoins d’une demande de logement social déposée dès 2019 et renouvelée en 2025.
Il ressort du décompte produit en défense que, même si certains paiements sont effectués de manière partielle, la requérante a réussi à contenir le montant de la dette qui s’établit à 6159,95 euros au 16 mars 2026.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et en raison des problèmes de santé de la requérante et des efforts fournis pour contenir le montant de la dette, il y a lieu de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 9 avril 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 21 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [H] épouse [F] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [J] [H] épouse [F], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 9 avril 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 21 juillet 2025 du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [J] [H] épouse [F] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [J] [H] épouse [F] devra quitter les lieux le 9 avril 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [J] [H] épouse [F] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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