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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LAUDREN ATLANTIQUE c/ SASU BELLE SOEUR, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SAS REALISATION ALUMINUM ( REALU ), S.A.S. REALISATION ALUMINIUM ( REALU ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54H4
Minute n°
Copie exécutoire le 23/12/2025
à
Me Mikaël BONTE
Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU
entre :
S.A.S. LAUDREN ATLANTIQUE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Maria LE MEITOUR substituant Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
SASU BELLE SOEUR
dont le siège social se situe [Adresse 15]
[Localité 7]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 10]
représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS REALISATION ALUMINUM ( REALU )
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.S. REALISATION ALUMINIUM (REALU)
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 6]
représentées par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2014, la SAS LAUDREN Atlantique a fait édifier un bâtiment à usage d’atelier et de bureaux au [Adresse 3] [Localité 13].
Elle a confié le lot bardage à la SASU [G] [P], le 7 juillet 2014, et le lot menuiseries aluminium à la SAS REALU, le 15 décembre 2014.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2015 avec réserves relatives à l’étanchéité de l’ouvrage.
Se plaignant d’infiltrations, la SAS LAUDREN a effectué une déclaration de sinistre le 28 janvier 2025 auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureurs respectifs de la SAS REALU et de la SASU [G] [P].
Une expertise amiable a eu lieu.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 juillet 2025, la SAS LAUDREN Atlantique a fait assigner la SASU [G] [P], la SAS REALU, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la SAS LAUDREN Atlantique demande au juge des référés d’ordonner une expertise.
Elle indique que les nombreuses interventions de la SASU [G] [P] et de la SAS REALU, depuis la réception des travaux en juillet 2015, n’ont pas permis de résoudre les entrées d’eau dans l’atelier et qu’elle est, dès lors, bien fondée à saisir le juge des référés.
***
La SASU [G] [P], la SAS REALU, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE n’ont formulé aucune opposition aux prétentions de la SAS LAUDREN Atlantique mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SAS LAUDREN Atlantique justifie de ses liens contractuels avec la SASU [G] [P] et la SAS REALU et du fait qu’elles sont respectivement assurées auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE et de la SA AXA FRANCE IARD.
Elle démontre, aussi, qu’une expertise amiable a eu lieu le 22 mai 2025 suite à des « infiltrations d’eau ».
La matérialité de ces désordres est, par ailleurs, confirmée par la production des photos prises lors des tests d’arrosage du 10 juin 2025.
Par conséquent, la SAS LAUDREN Atlantique justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [B] [W] – [Adresse 8] ([Courriel 12] – 06.30.35.78.31/ 06.61.67.96.26), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], avec mission de:
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par la SAS LAUDREN Atlantique dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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