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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 29 juil. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Références :
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T2G
MINUTE N°2025/ 373
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Juillet 2025
S.A. SFHE Service contentieux,
c/
[Y] [G] [U] [M]
Copie délivrée à
Madame [Y] [G] [U] [M]
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Maître Emmanuelle CARRETERO
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.A. SFHE Service contentieux
inscrite au RCS sous le n° 642 016 703
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [G] [U] [M]
née le 27 Juin 1979 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 20 mai 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 8 mai 2023 avec prise d’effet au 10 mai 2023, LA SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (ci-après dénommée LA SA SFHE) a donné à bail à Mme [M] [Y] un local à usage d’habitation sis [Adresse 12] pour un loyer mensuel initial de 435.54 € et 99.97 € pour provision sur charges
Des loyers étant demeurés impayés, LA SA SFHE, selon acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025 a fait signifier à Mme [M] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant de 2369.21 € dont en principal la somme de 2228.60 € au titre des arriérés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, LA SA SFHE a assigné Mme [M] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour de la décision à intervenir ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Mme [M] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 10] Publique ;
— Dire et juger qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai par voie réglementaire ;
— condamner Mme [M] [Y] au paiement des sommes dues ;
— condamner Mme [M] [Y] au paiement de la somme principale de 3550.77 € représentant les loyers, charges arrêtées au 28 février 2025, d’une indemnité d’occupation égale à 556.90 € correspondant au montant du loyer et des charges des contrats de location antérieurs et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, de la somme de 200.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites, et notamment le coût du commandement de payer ;
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu par le département de l’Hérault du travailleur social et n’a été transmis au tribunal judiciaire avant l’audience.
A l’audience du 20 mai 2025, le conseil de LA SA SFHE fait part que Mme [M] [Y] a quitté le logement depuis le 17 avril 2025, qu’elle paye la somme de 175.00 € depuis le mois de mai 2025, qu’il se désiste dès lors de ses prétentions concernant l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et qu’il ne maintient que sa demande de paiement des arriérés locatifs qui s’élèvent selon décompte versé au litige à la somme de 3988.00 € au 12 mai 2025. Il dépose
Mme [M] [Y], présente à l’audience, confirme avoir quitté les lieux et indique sa nouvelle adresse. Elle expose avoir commencé depuis le 8 mai 2025 à s’acquitter de sa dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée, par voie électronique avec accusé de réception, à la préfecture de l’Hérault le 19 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 20 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, LA SA SFHE justifie de la saisine par voie électronique avec accusé de réception, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Hérault (CCAPEX) le 13 janvier 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 18 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par LA SA SFHE apparaît recevable.
2°) Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail de location conclu le 8 mai 2023 avec prise d’effet au 10 mai 2023 contient une clause résolutoire (article 7) qui prévoit qu’après un délai de deux mois au terme duquel un commandement de payer est resté infructueux le bail est résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 janvier 2025 à Mme [M] [Y] pour la somme de 2369.21 € dont 2228.60 € au titre des arriérés locatifs.
Il est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater en l’espèce que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail locatif étaient réunies à la date du 11 mars 2025 au titre des arriérés locatifs.
3°) Sur le désistement de LA SA SFHE
A l’audience, le conseil de la SA SFHE indique que Mme [M] [Y] a quitté le logement le 17 avril 2025 et que dès lors il se désiste de son action en acquisition de la clause résolutoire, de la résiliation du bail ainsi que de ses demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
En conséquence il y a lieu de constater ce désistement.
4°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle des locataires, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Le conseil de LA SA SFHE verse à l’instance un décompte actualisé de la dette locative au 12 mai 2025 qui s’élève à la somme de 3988.00 €.
Mme [M] [Y], comparante ne conteste ni le principe ni le montant de la dette affirmant avoir commencé à s’acquitter de sa dette et payer depuis le 8 mai 2025 ce que confirme le conseil de LA SA SFHE.
En conséquence, Mme [M] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 3988.00 € au titre des arriérés locatifs, somme dont il conviendra de soustraire les paiements déjà effectués.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [Y], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande en l’espèce que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence LA SA SFHE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 mai 2023 avec prise d’effet au 10 mai 2023 entre d’une part LA SA SFHE et d’autre part Mme [M] [Y] concernant un local à usage d’habitation sis [Adresse 12] sont réunies à la date du 11 mars 2025 en raison du non-paiement des arriérés locatifs ;
CONSTATONS le désistement de LA SA SFHE de sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences, la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation lesquellesprétentions deviennent par suite sans objet ;
CONDAMNONS Mme [M] [Y] à verser à LA SA SFHE la somme de 3988.00 € (trois mille neuf cent quatre-vingt-huit euros), à déduire les paiements réalisés entre temps, au titre des arriérés locatifs ;
CONDAMNONS Mme [M] [Y] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [M] [Y] ;
DEBOUTONS LA SA SFHE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT- NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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