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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 juil. 2024, n° 24/06567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Kahina TADJADIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
rectifie le jugement du 25 mars 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 23/7882
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06567 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KNR
NUMERO RG INITIAL : 23/7882
Requête en rectification du :
26 juin 2024
N° MINUTE :
1
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 11 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN427
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [T]
Chez feu M.[T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS – #E1932
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 11 juillet 2024.
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 25 mars 2024 une décision dans l’affaire opposant Monsieur [Y] [B] à Monsieur [J] [T]
Par requête reçue le 28 juin 2024, le conseil de Monsieur [Y] [B] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant la décision du 25 mars 2024 tenant à ce que le délais accordé à Monsieur [J] [T] pour quitter l’appartement propriété du requérant coure jusqu’au 25 juillet 2024 et non 25 juillet 2023.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Aucune observation n’a été sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle, dans le sens où il convient d’indiquer dans le dispositif la mention “ACCORDE à Monsieur [J] [T] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 25 juillet 2024 à la condition qu’il s’acquitte du règlement de l’indemnité d’occupation courante durant ce délai, telle que fixée ci-après”.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 4 avril 2024,
Modifions le dispositif de ladite décision comme suit : “ACCORDE à Monsieur [J] [T] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 25 juillet 2024 à la condition qu’il s’acquitte du règlement de l’indemnité d’occupation courante durant ce délai, telle que fixée ci-après”,
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
Laissons les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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