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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 24 juil. 2025, n° 24/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/02151 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LY2P
N° JUGEMENT :
MM/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 24 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2020, alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, Madame [D] [R], née le [Date naissance 1] 1998, a percuté un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui aurait subitement fait demi-tour sur sa voie et qu’elle n’a pu éviter. Les occupants de ce véhicule ont pris la fuite.
Madame [R] a été transportée à l’hôpital pour un traumatisme facial avec amnésie des faits, sans douleur abdominale mais avec signe de la ceinture. Une radiographie réalisée le 05 juin 2020 a mis en évidence une « minime fracture des OPN sur le profil sans déplacement ».
Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2020.
Par courrier du 06 octobre 2020, le conseil de Madame [R] a pris attache avec la compagnie MMA afin de solliciter le versement d’une provision ainsi que la tenue d’une expertise contradictoire amiable. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
La compagnie GENERALI, assureur de Madame [R], lui a adressé une offre provisionnelle à hauteur de 3.000 € et lui a proposé la tenue d’une expertise médicale à titre conservatoire, sans se prononcer sur le caractère contradictoire de la mesure.
Insatisfaite par ces propositions, Madame [D] [R] a fait assigner la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Par une ordonnance du 8 juin 2002 le juge des référés de ce tribunal a :
— ordonné une expertise médicale,
— condamné la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [D] [R] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem ;- condamné la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [D] [R] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamné la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [M] [R] la somme provisionnelle de 500 € à valoir sur la répration définitive de son préjudice personnel ;
— condamné la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R], indivisément entre eux, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé la charge des dépens à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, avec distraction de droit au profit de Maître Hervé GERBI.
L’expert a déposé son rapport le 7 mars 2023.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 9 et 12 avril 2024, Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R], victime indirecte, ont assigné la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de l’Isère devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs conclusions notifiées le 12 août 2024 à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R], demandent au tribunal de :
• CONDAMNER solidairement la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R] de leur entier préjudice ;
S’agissant de Madame [D] [R] :
• FIXER les préjudices subis par Madame [D] [R] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 20 mai 2020 comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 4594,74 € dont 180 € restés à sa charge,
— Frais d’expertise : 1200 €
— Frais location voiture : 1260,28 €
— Frais d’achat de véhicule : 10 453, 76 €
— Aide par tierce personne temporaire : 186 €
— Perte de grains professionnels actuels : 3666,24 € dont 0 € restés à sa charge,
— Dépense de santé futures : 650 €
— Incidence professionnelle : 61 445, 64 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2857,50 €
— Souffrances endurées : 8 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 103 589,53 €
subsidiairement 15 785 €
— Préjudice d’agrément : 10 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 3000 €
• CONDAMNER solidairement la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [D] [R] une somme de 210 822,71 € au titre de la réparation des préjudices subis ;
• DIRE que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
• CONDAMNER solidairement la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’EQUITE à payer à Madame [D] [R] que de Monsieur [M] [R] les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 ;
• CONDAMNER solidairement la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [D] [R] les intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme qui lui est due, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 20 janvier 2021 et ceci jusqu’au jour du jugement qui sera rendu ;
• CONDAMNER solidairement la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
S’agissant de Monsieur [M] [R] :
• FIXER les préjudices subis par Monsieur [M] [R] suite à l’accident de sa fille du 20 mai 2020 comme suit :
— Préjudice d’affection : 3 000 €
— Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : 1 000 €
— Préjudice matériel : 800 €
• CONDAMNER solidairement la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [M] [R] une somme de 4 800,00 € au titre de la réparation des préjudices subis ;
• DIRE que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
• CONDAMNER solidairement la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’EQUITE à payer à Monsieur [M] [R] les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 ;
• CONDAMNER solidairement la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
• CONDAMNER solidairement la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R], indivisément entre eux, une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER solidairement la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la présente procédure y compris les frais d’expertise et de référé, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ;
• DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux appelées en cause ;
• RAPPELLER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
*
* *
Dans leurs conclusions notifiées le 28 juin 2024, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de :
• DIRE que les présentes conclusions valent offre d’indemnisation définitive ;
• JUGER que Madame [D] [R] a commis une faute limitant son droit à indemnisation à 25 % en raison du défaut de maîtrise de son véhicule eu égard aux circonstances ;
• JUGER les montants indemnitaires suivants satisfactoires, déduction à faire des sommes provisionnelles déjà versées à Madame [R] :
— Frais d’expertise 900 €
— Frais location voiture : 945,21 €
— Frais d’achat de véhicule : REJET
— Aide par tierce personne temporaire : 81 €
— Dépense de santé futures : 487,50 €
— Incidence professionnelle : REJET
— Souffrances endurées : 6.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.250 €
— Déficit fonctionnel permanent : 11.838,75 €
— Préjudice d’agrément : REJET
— Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
• DÉBOUTER Monsieur [M] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• JUGER que les intérêts légaux courront à compter du jugement ;
• DÉBOUTER Madame [R] de sa demande au titre du doublement des intérêts ;
En tout état de cause,
• DÉBOUTER Madame [D] [R] du surplus de ses demandes ;
• REJETER la demande formulée par Madame [D] [R] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A tout le moins, RÉDUIRE à de plus justes proportions cette demande ;
• ÉCARTER l’exécution provisoire ;
• STATUER ce que de droit sur les dépens.
*
* *
Assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, la CPAM n’a pas comparu. Susceptible d’appel le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 31 décembre 2024 par une ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le droit à indemnisation :
En application de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de son dommage dès lors qu’elle a contribué à sa réalisation.
Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que Mme [R] a commis une faute de conduite en conduisant sur la voie de gauche, s’agissant d’un axe avec deux voies de circulation dans chaque sens, alors qu’aucun véhicule ne se trouvait sur la voie de droite, et en manoeuvrant sur cette même voie pour éviter le véhicule qui se trouvait devant elle et également sur la voie de gauche avec lequel elle est entrée en collision.
Elles invoquent ainsi un défaut de maîtrise.
En réponse, Mme [R] explique que la faute de conduite de sa part n’est pas démontrée car il n’est pas possible, au regard des témoignages et de la vidéo-surveillance, de déterminer si elle se trouvait sur la voie de gauche antérieurement à l’accident ou si elle s’y trouvait en raison de la manœuvre d’évitement qu’elle a effectué.
En l’espèce, l’une des passagères présentes dans le véhicule indique que Mme [R] circulait sur la voie de gauche lors du choc mais l’autre passagère explique que le véhicule qui tentait de faire demi-tour et que Madame [R] a percuté était lui-même situé sur la voie de gauche, sur leur gauche, ce qui laisse entendre que Mme [R] conduisait, quant à elle, sur la voie de droite. Dès lors, les témoignages des personnes présentes dans le véhicule n’étant pas concordants, on ne saurait retenir avec certitude que Madame [R] conduisait à gauche. En tout état de cause, la caméra de vidéo-surveillance n’ayant pas filmé l’accident, l’exploitation de la vidéo ne permet pas d’indiquer sur quelle voie circulait Mme [R] au moment de l’accident ni si un autre véhicule circulait, au même moment, sur la voie de droite, ce qui aurait pu expliquer qu’elle conduise sur la voie de gauche quand bien même cela n’est pas clairement établi.
Par ailleurs, le déroulement de l’accident tel qu’il ressort des différents témoignages permet d’indiquer que Mme [R] n’aurait pas pu éviter le véhicule qui se trouvait devant elle et que le choc était donc inévitable. Aucun défaut de maîtrise la concernant ne serait donc être retenu.
Par conséquent, la faute de conduite n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu de limiter le droit à indemnisation de Mme [R] qui sera donc indemnisée de l’intégralité de son préjudice.
2) Liquidation du préjudice corporel de Madame [D] [R] :
Son préjudice corporel est fixé comme suit, en conformité avec la nomenclature des postes de préjudice retenue par la commission Dintilhac.
I) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation fixée au 20 mai 2022)
1 – Dépenses de santé actuelles
Il s’agit de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de consolidation.
D’après ses débours définitifs du 15 février 2024, la CPAM a réglé à ce titre du chef de Mme [R] la somme totale de 8080,89 €.
Mme [R] n’ayant pas à rapporter la preuve du fait négatif tenant à l’absence de prise en charge de ses dépenses de santé, elle est fondée à solliciter le remboursement de la somme totale de180 euros dès lors qu’il est établi par les pièces produites qu’elles ont été réglées et qu’elles sont en lien avec le fait dommageable.
Il sera donc fait droit à la demande formée à hauteur de 180 euros.
2 – Frais divers
a) Frais d’assistance à expertise
La somme réclamée de 1200 euros n’est pas contestée si on retient une indemnisation intégrale du préjudice (et non pas limitée à 75% telle que sollicitée par les défenderesses). Elle sera donc allouée.
b) Frais de location et d’achat de véhicule
La somme réclamée de 1260,28 euros s’agissant de la location d’un véhicule n’est pas contestée si on retient une indemnisation intégrale du préjudice (et non pas limitée à 75% telle que sollicitée par les défenderesses). Elle sera donc allouée.
Par contre, la demande au titre de l’achat d’un nouveau véhicule sera rejetée dès lors que le véhicule accidenté appartenait à M. [M] [R].
c) Assistance par tierce personne temporaire
L’expert a estimé le besoin de tierce personne à 1 heure par jour du 23 mai au 28 mai 2020.
En retenant un coût horaire de 18 euros au regard de la nature de l’aide apportée et des tarifs habituellement pratiqués sur la période considérée, et en tenant compte des jours fériés et des jours de congés puisque l’aide est quotidienne, l’aide humaine temporaire est indemnisée comme suit : 6 jours X 1 heure X 18 euros = 108 euros
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 108 euros.
B) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1- Dépenses de santé futures
La somme réclamée de 650 euros n’est pas contestée si on retient une indemnisation intégrale du préjudice (et non pas limitée à 75% telle que sollicitée par les défenderesses). Elle sera donc allouée.
2 – Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une augmentation de la pénibilité de son emploi ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste.
En l’espèce, l’Expert n’a, dans son rapport, retenu aucune incidence professionnelle.
Il ressort des pièces produites que, de par son métier d’opérateur de saisie, Madame [R] est en position assise sur des périodes longues. Or, cette dernière, dans ses doléances à l’Expert a indiqué « présenter des cervicalgies et des lombalgies en position debout prolongée ». Elle n’a pas fait état des douleurs ressenties lorsqu’elle est assise et notamment sur son poste de travail.
Si cette dernière peut néanmoins ressortir des douleurs aux cervicales lorsqu’elle travaille et ce, après plusieurs heures passées en position assise, comme cela ressort du témoignage d’une de ses collègues, il n’est pas valablement démontré que cela serait en lien direct avec son accident.
La pénibilité accrue au travail suite à l’accident n’est donc pas établie, pas plus que ne l’est la dévalorisation de Mme [R] sur le marché de l’emploi.
Par ailleurs, le fait que Madame [R] se déplace en voiture pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ce qui serait de nature à constituer un facteur supplémentaire de pénibilité en raison du stress post traumatique qu’elle subit suite à l’accident de voiture dont elle a été victime, ne saurait être retenu au titre de l’incidence professionnelle dès lors que l’usage de son véhicule par Madame [R] résulte d’un choix personnel sans lien direct avec son emploi lequel ne nécessite pas la conduite d’un véhicule.
Par conséquent, Mme [R] sera déboutée de ce chef de demande.
II) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1 – Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise l’indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladie traumatique dans sa sphère personnelle, c’est-à-dire la perte ou diminution de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante.
Son évaluation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité.
Sur la base d’une évaluation de 25 euros par jour pour un déficit total, en tenant compte des préjudices d’agrément et sexuel temporaires, ce poste sera indemnisé comme suit, d’après les périodes et les différents taux de déficit retenus par l’expert :
— DFTT 100 % du 20/05/2020 au 22/05/2020
Soit 3j x 25 € = 75 €
— DFTP 40 % du 23/05/2020 au 28/05/2020
Soit 6j x 25€ x 0.4 = 60 €
— DFTP 25% du 29/05/2020 au 30/09/2020
Soit 125j x 25€ x 0.25 = 781,25 €
— DFTP 10% du 01/10/2020 au 19/05/2022
Soit 596 x 25€ x 0.1 = 1490 €
Soit un total de 2.409,65 €
La somme de 2.409,65 euros sera donc allouée.
2 – Souffrances endurées
Par ce poste il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Elles ont été évaluées par l’Expert à 3/7.
La somme réclamée de 8000 euros n’est pas contestée si on retient une indemnisation intégrale du préjudice (et non pas limitée à 75% telle que sollicitée par les défenderesses). Elle sera donc allouée.
3 – Préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime et la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’Expert indique qu'« il y a eu une modification de l’apparence physique ayant des conséquences très préjudiciables au regard des tiers, en raison du traumatisme de la face avec des hématomes sous orbitaires associés à un hématome du nez ».
Il retient un préjudice esthétique temporaire quantifié à 3/7 pour la période du 20/05/2020 au 20/08/2020, et 1,5/7 du 21/08/2020 au 20/05/2022.
Ce poste sera indemnisé par une somme de 5 000 euros.
B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1- Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel peut être fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel retenu par l’expert par une valeur du point (issue d’une synthèse de la jurisprudence). Cette valeur du point est fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’Expert a évalué à 7% le déficit fonctionnel de Madame [R], alors qu’elle était âgée de 24 ans au jour de la consolidation.
Madame [R] sollicite, à titre principal, la somme de 103 589,53 euros en retenant la méthode de capitalisation, estimant que la méthode au point n’indemnise pas la totalité des préjudices de la victime et notamment les souffrances ressenties après la consolidation et l’atteinte subjective à la qualité de vie, qui pourtant composent le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, elle sollicite une indemnisation au regard du guide de réflexion MORNET 2022 à la somme de 15 785 euros.
Les compagnies MMA s’opposent à la méthode de capitalisation en précisant que la méthode d’indemnisation basée sur la valeur du point d’incapacité répare l’entier préjudice subi par la victime. Elle propose une indemnité de 15 785 euros.
S’agissant de la méthode de calcul, il n’apparait pas d’une bonne justice d’appliquer la méthode de capitalisation tel que sollicité par la requérante. En effet, la méthode de capitalisation n’a pour finalité que l’augmentation indirecte de la valeur du point, alors que les préjudices indemnisés sont identiques dans les deux cas. En outre, le déficit fonctionnel permanent est un préjudice extra-patrimonial. Or, en faisant référence à une indemnité journalière qu’il faut capitaliser, cela revient à donner un caractère économique au déficit fonctionnel permanent, alors d’une part que ce poste de préjudice doit être liquidé au jour de la décision, excluant ainsi toute capitalisation d’une indemnité journalière, et que d’autre part, les préjudices indemnisés sont identiques selon les deux méthodes. Il sera donc fait référence à la référence au point, comme cela est habituellement pratiqué.
Sur la base d’un calcul de l’indemnité par la méthode au point, les parties s’accordent sur le montant de 15 785 euros calculé comme suit : 7% x 2,255 du point.
Le poste de préjudice constitué par le déficit fonctionnel permanent de Madame [R] sera donc évalué à la somme de 15 785 euros.
2 – Préjudice esthétique permanent
L’expert ayant coté ce poste à 1,5/7 pour une altération définitive de l’apparence physique de Mme [R] qui tient à « une discrète déviation de la cloison nasale », une somme de 2000 euros sera allouée en indemnisation.
3 – Préjudice d’agrément
Ce poste est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’Expert a conclu à l’absence de préjudice d’agrément.
Il ressort des attestations qu’elle produit que Mme [R] subit néanmoins un préjudice d’agrément certain au titre de la gêne ressentie lors d’activité de gym en salle qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident et qu’elle continue à pratiquer mais de manière moins intensive.
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation, la somme de 1 000 euros sera allouée en indemnisation de ce poste de préjudice.
* * * * * * * * * *
Au total la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à payer à Mme [R] [D] en indemnisation de son entier préjudice la somme de 37 592, 93 euros, déduction faite des provisions versées.
3) Liquidation du préjudice de M. [R] [M]
— Préjudice moral et d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
En ayant été en contact avec les souffrance de sa fille qui résidait à son domicile, et en subissant les conséquences que ses lésions ont entraîné sur la vie de famille, M. [R] [M] a été victime d’un préjudice d’affection qui sera indemnisé par une somme de 1500 euros.
— Préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Or, M. [R], s’il a subi un préjudice d’affection certain, ne démontre pas valablement d’un trouble dans ses conditions d’existence, ni de la perte de sa qualité de vie, sa fille n’étant au demeurant pas restée handicapée suite à l’accident et ne nécessitant pas d’aide, a fortiori de son père, d’une tierce personne à titre permanent.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
— Préjudice matériel
En l’espèce, la voiture utilisée lors de l’accident appartenait à M. [R] et a été détruite. Ce dernier justifie de la facture d’achat de ce véhicule pour la somme de 4 800 € le 8 mars 2019 avec un kilométrage à 130 000 kilomètres au compteur. Il a été indemnisé par son assurance à hauteur de 4 000 € alors que le véhicule présentait, lors de l’accident, soit 14 mois après sa date d’achat, 145 000 kilomètres soit 15 000 kilomètres de plus.
Dès lors, M. [R] apparait mal fondé à venir soutenir que son véhicule 14 mois après sa date d’achat et avec 15 000 kilomètres de plus avait la même valeur que lors de sa date d’achat, et à solliciter la différentiel dont il n’a pas été indemnisé.
M. [R] sera donc débouté de ce chef de demande.
4) Sur la demande de doublement de l’intérêt légal
En application des dispositions combinées des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur doit présenter, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. Cette offre peut n’avoir qu’un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas été informé, dans les trois mois qui suivent l’accident, de la consolidation de l’état de la victime. Dans ce cas, l’offre définitive doit être présentée dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur aura été informé de cette consolidation. À défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration des délais ci-dessus (étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime) et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, la société MMA IARD a été informée de la survenance de l’accident par courrier transmis le 4 septembre 2020 par le Conseil de Madame [R], et des circonstances précises de cet accident et des séquelles provisoires subies par Madame [R] par courrier daté du 6 octobre 2020. La société Generali a fait une offre provisionnelle d’indemnisation par courrier du 9 février 2022 sans préciser l’ensemble des postes de préjudices pris en considération en l’absence de consolidation intervenue. Il apparait que si l’assureur n’avait pas à détailler tous les postes de préjudice, Madame [R] n’étant, à cette date, pas encore consolidée, son offre provisionnelle, qui aurait due intervenir avant le 20 janvier 2021, a manifestement été faite tardivement. La sanction rappelée ci-dessus est, dès lors, encourue. L’offre présentée le 9 février 2022 revêt, par ailleurs, un caractère manifestement insuffisant, ce qui équivaut à une absence d’offre, si bien que le délai de l’article L. 211-13 n’a pas été interrompu par cette offre.
L’assureur a ensuite présenté, le 17 août 2023, une offre définitive non manifestement insuffisante mais postérieurement au délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation. Cette offre, tardive mais non insuffisante, a néanmoins interrompu le délai susvisé.
Les sociétés MMA seront, par conséquent, condamnées à payer à Mme [R] les intérêts au double de l’intérêt légal sur la somme offerte le 17 août 2023 soit 9953,49 € (déduction faite des provisions), liquidés sur la période du 21 janvier 2021 (premier jour qui suit l’expiration du délai de huit mois à compter de l’accident) au 17 août 2023.
Les dispositions particulières qui régissent la sanction de l’offre tardive ne prévoyant pas la capitalisation des intérêts doublés, celle-ci ne saurait être ordonnée. La demande formée à cette fin sera rejetée.
5) Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, les demandeurs sollicitent que les intérêts courent à compter de la date de l’accident, ce à quoi les sociétés MMA s’opposent.
Il ressort des pièces produites que bien que valablement informé de l’accident et des conséquences provisoires de celui-ci dès le 6 octobre 2020, l’assureur a mis 16 mois à faire une offre d’indemnisation provisoire laquelle s’est révélée être largement insuffisante.
La longueur de la procédure en indemnisation dont l’imputabilité revient principalement à l’assureur justifie ainsi de faire remonter les intérêts au taux légal au 6 octobre 2020.
6) Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées aux entiers dépens.
Les demandeurs ayant engagé des frais irrépétibles pour faire valoir leurs prétentions, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à leur verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le présent jugement est assorti de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [D] [R] est intégral en l’absence de faute démontrée et DÉBOUTE la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à voir limiter son droit à indemnisation à hauteur de 25% ;
FIXE comme suit le préjudice subi par Madame [D] [R] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 20 mai 2020 :
— Dépenses de santé actuelles : 180 €
— Frais d’expertise : 1200 €
— Frais location voiture : 1260,28 €
— Aide par tierce personne temporaire : 108 €
— Dépense de santé futures : 650 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 409,65 €
— Souffrances endurées : 8000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 5000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 15 785 €
— Préjudice d’agrément : 1000 €
— Préjudice esthétique permanent : 2000 € ;
DÉBOUTE Madame [D] [R] de ses demandes au titre des frais d’achat de véhicule et de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE, en conséquence, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [D] [R], en indemnisation de son entier préjudice, la somme de 37 592, 93 euros, les provisions versées restant à déduire de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 et capitalisation de ceux dus pour une année entière ;
CONDAMNE la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [D] [R] les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la somme de 9953,49 € liquidés sur la période du 21 janvier 2021 au 17 août 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation de ces intérêts ;
CONDAMNE la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1500 euros en indemnisation de son préjudice d’affection, la provision versée restant à déduire de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 et capitalisation de ceux dus pour une année entière ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [R] de ses demandes au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel et de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R] la somme globale de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire qu’il n’y a pas lieu d’écarter ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la CPAM.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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