Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 24 juillet 2025, n° 24/02151
TJ Grenoble 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute démontrée

    La cour a estimé que la faute de conduite n'était pas démontrée, et que Madame [D] [R] devait être indemnisée intégralement pour ses préjudices.

  • Accepté
    Liquidation des préjudices

    La cour a fixé les préjudices subis par Madame [D] [R] conformément à la nomenclature Dintilhac, allouant les sommes demandées pour les différents postes de préjudice.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a alloué une indemnisation à Monsieur [M] [R].

  • Accepté
    Droit aux intérêts

    La cour a décidé que les intérêts au taux légal devaient courir à compter du 6 octobre 2020, date à laquelle l'assureur a été informé de l'accident.

  • Accepté
    Offre d'indemnisation tardive

    La cour a constaté que l'offre d'indemnisation avait été faite tardivement, justifiant l'application des intérêts au double du taux légal.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 24 juil. 2025, n° 24/02151
Numéro(s) : 24/02151
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Texte intégral

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