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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 8 oct. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00708 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NKS
Jugement du 08/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT
C/
[D] [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me POUTARD (T.964)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mercredi huit octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE, dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964 substituée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [D] [O], demeurant 48 rue du Commandant Fanjat – 1er étage logement 14 – 69420 CONDRIEU
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 18/03/2025
Prorogé du 23/09/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail verbal, l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat a donné à bail à Madame [D] [O] un logement à usage d’habitation situé 48, rue du Commandant Fanjat 69420 Condrieu.
Par acte de commissaire de justice en date du 29/02/2024, l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat a fait délivrer à Madame [D] [O] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 6 092,61 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 06/06/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 07/06/2024, l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat a fait citer Madame [D] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [D] [O] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 6 379,86 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 5 juin 2024, mois de mai inclus, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX et les frais d’exécution.
Régulièrement cité à l’étude, Madame [D] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal a pris connaissance du diagnostic social et financier.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En l’espèce, le commandement délivré par l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
S’agissant d’un bail verbal, il convient en conséquence d’en prononcer la résiliation et d’autoriser l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [O] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [D] [O] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette et ne s’est aucunement manifesté au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [D] [O] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [D] [O] au paiement de :
— la somme de 6 660,04 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28/02/2025, échéance de février incluse,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/03/2025.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires compte tenu de la teneur de la présente décision.
* Sur les autres demandes
Madame [D] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 48, rue du Commandant Fanjat, 1er étage, logement 14, 69420 Condrieu,
AUTORISE l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [O] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [D] [O] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat :
— la somme de 6 660,04 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28/02/2025, échéance de février incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/03/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
REJETTE la demande de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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