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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C525A
Minute n°
Copie exécutoire le 09/12/2025
à
Me Hélène BERNARD de la SELARL [Localité 7] PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
Monsieur [R] [F]
né le 22 Septembre 1961 à [Localité 12] (44)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [H] [F]
née le 18 Février 1968 à [Localité 11] (06)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Thibauld EHRET substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Monsieur [M] [Z], entrepreneur individuel
[Adresse 8]
[Localité 3]
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Le 13 novembre 2019, Monsieur [F] [R] et Madame [F] [H] ont confié le changement de la courroie de distribution de leur véhicule Volkswagen Caravelle, immatriculé [Immatriculation 10], à Monsieur [M] [Z], exerçant sous l’enseigne T4 KLINIK, devenu « La clinique du van », moyennant le prix de 1.881,72 euros.
La courroie de distribution s’est rompue le 13 mars 2023 et le véhicule a été remorqué à la clinique du van.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 22 et 27 mai 2025, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner Monsieur [M] [Z], entrepreneur individuel, et la société GROUPAMA Loire Bretagne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur et Madame [F] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Réserver les dépens.
Ils indiquent que la courroie de distribution s’est brutalement rompue après seulement 50.000 kilomètres et 3 ans, alors que selon les préconisations du constructeur, cette pièce aurait dû être fonctionnelle jusqu’à 90.000 kilomètres ou pendant 5 ans. Ils font état d’une expertise amiable du cabinet CREATIV, dont le rapport établi le 25 janvier 2024 met en évidence un phénomène de surtension à l’origine de la rupture de la courroie. Ils considèrent que les propositions d’indemnisation formulées par l’assureur du garage T4 KLINIK et de la clinique du van sont insuffisants au regard du préjudice subi.
***
Monsieur [M] [Z] et la société GROUPAMA Bretagne ont formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, n’ayant pas de moyen y opposant.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que, suivant facture du 13 novembre 2019, le garage T4 KLINIK a procédé, en autre, au remplacement de la courroie de distribution du véhicule Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Monsieur [F] [R] et Madame [F] [H].
Il est également constant que la courroie s’est cassée en mars 2023. Monsieur et Madame [F] produisent à cet égard deux rapports d’expertise amiable du 12 juillet 2023 et du 25 janvier 2024, confirmant la matérialité du désordre, le mettant en lien avec une surtension et préconisant un changement du moteur.
La société GROUPAMA Bretagne ne conteste pas la responsabilité de son assuré, Monsieur [M] [Z], en ce qu’elle a adressé une offre d’indemnisation à Monsieur et Madame [F]. Cependant, les parties sont en désaccord sur l’étendue du préjudice.
En conséquence, Monsieur et Madame [F] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après. Les défendeurs ne s’y opposent pas.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [J] [V] – SAS [V] [J] [Adresse 6] ([Courriel 9] – 07.66.45.36.32 / 09.71.74.00.35) inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [F] [R] et Madame [F] [H] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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