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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CUV
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SCP MAATEIS
la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M] [D] [B]
né le 13 Juin 1975 à [Localité 18] (38)
[Adresse 12]
[Localité 7]
Madame [L] [W] [B] née [R]
née le 29 Janvier 1987 à [Localité 16] (73)
[Adresse 12]
[Localité 7]
Tous représentés par Maître Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SAS LA FENETRE BORDELAISE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal, son président la SAS PYRAMIS GROUP, dont le siège social est à la même adresse, et elle-même repésentée par Monsieur [T] [J], son gérant, domiciliés en ces qualités audit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SAS LA FENETRE BORDELAISE
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal, son président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [G] entrepreneur individuel, se présentant sous la dénomination “[Y][G] MACONNERIE GENERALE” dont l’établissement principal est [Adresse 19] pris en son domicile sis [Adresse 6]
Défaillant
La SA BPCE IARD assureur de Monsieur [G]
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal, son président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 février et 11 mars 2025, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE, Monsieur [A] [G], entrepreneur individuel et la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [G], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’un appartement situé [Adresse 13], au sein duquel ils ont fait réaliser des travaux de rénovation et d’aménagement, confiés notamment à Monsieur [G], entrepreneur individuel et à la société LA FENÊTRE BORDELAISE. Ils font valoir que ces travaux sont affectés de divers désordres et malfaçons, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SAS LA FENÊTRE BORDELAISE a sollicité par conclusions écrites qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise formée par les époux [B], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et proposé que les chefs de mission soient libellés différemment par rapport à ceux proposés par les demandeurs.
Les MMA IARD ont indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie.
La SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [G] a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 juin 2025, a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire des MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2024, Monsieur et Madame [B] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Reçoit l’intervention volontaire des MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [B] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur et Madame [B] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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