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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/58678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58678 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIWJ
N° : 7
Assignation du :
16 Décembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
REBUILD CAPITAL, société par actions simplifiée,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître David RAMIREZ MONCADA, avocat au barreau de PARIS – #B0989
DEFENDERESSE
S.A.S., [R] A FR 1,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société REBUILD CAPITAL a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société, [R] A FR 1 en référé afin notamment de la voir expulser des locaux commerciaux pris à bail et situés au, [Adresse 4] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, la société REBUILD CAPITAL maintient et soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 1103, 1104, et 1728 du Code Civil ;
Vu les articles 700 et 834 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L.145-41 du Code de commerce ;
Vu le bail commercial du 8 juillet 2025 ;
Vu les commandements de payer et de faire du 10 octobre 2025 ;
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris de :
— JUGER la société REBUILD CAPITAL recevable et bien fondée dans ses moyens, demandes et prétentions formés à l’encontre de la société, [R] A FR 1 ;
— CONSTATER l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial du 8 juillet 2025 à compter du 11 novembre 2025 ;
— CONSTATER l’abandon des Locaux Loués par la société, [R] A FR 1 ;
— ORDONNER l’expulsion de la société, [R] A FR 1 et celle de tout occupant de son chef des Locaux Loués ;
— CONDAMNER la société, [R] A FR 1 à payer à la société REBUILD CAPITAL la somme de 90 826,63 € TTC, décomposée comme suit :
o 42 250,00 € HT au titre de dépôt de garantie ;
o 5 272,20 € HT au titre de charges locatives pour la période du 18 juillet 2025 au 31 décembre 2025 ;
o 4 694,44 € HT au titre de loyers pour la période du 1 er novembre 2025 au 10 novembre 2025 ;†
o 23 472,22 € HT au titre d’indemnité d’occupation pour la période du 11 novembre 2025 au 31 décembre 2025 HT ;
o 15 137,77 € au titre de la TVA.
— CONDAMNER la société, [R] A FR 1 au paiement de la somme de 1 000,00 € sauf à parfaire, au titre des frais inhérents de procédure engagés à date par la société REBUILD CAPITAL;
— CONDAMNER la société, [R] A FR 1 au paiement de la somme de 5 000,00 € au bénéfice de la société REBUILD CAPITAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société, [R] A FR 1 aux entiers dépens de la procédure."
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 10 octobre 2025 à hauteur de la somme de 53.542,12 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif et du solde du dépôt de garantie dus au mois de septembre 2025.
Au vu des pièces produites, la société locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti et notamment des 2.370,93 euros HT au titre des charges de copropriété dues du 18 juillet 2025 au 30 septembre 2025.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 octobre 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 11 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, celle-ci sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
A toutes fins utiles, les conséquences du second commandement délivré à la partie défenderesse par le commissaire de justice le 10 octobre 2025 pour défaut d’exploitation et de l’attestation d’assurance notamment n’ont plus lieu d’être au vu de ce qui précède.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif inséré dans les écritures de la partie demanderesse fait état des sommes suivantes pour la période allant du 18 juillet 2025 au 31 décembre 2025 :
— d’un dépôt de garantie d’un montant de 42.250 euros HT,
— de charges locatives d’un montant de 5.272,20 euros HT,
— de loyers du 1er au 10 novembre 2025 d’un montant de 4.694,44 euros HT,
— d’indemnités d’occupation du 11 octobre au 31 décembre 2025 d’un montant de 23.472,22 euros HT,
— de TVA pour un montant de 15.137,77 euros.
Sur le sort du dépôt de garantie, la société demanderesse sollicite la condamnation de la partie défenderesse à son paiement à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la résiliation. Or, le moyen selon lequel ledit dépôt de garantie doit être conservé par le bailleur à titre de sanction pécuniaire forfaitaire, et ce, en application de l’article 7 du bail liant les parties tend à faire application d’une clause pénale, laquelle nécessite un débat devant le juge du fond, dès lors que par nature elle peut être modérée en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Pour le reste, les demandes provisionnelles telles que décrites sont dûment démontrées et justifiées, et sont par suite incontestables, en sorte que la société preneuse à bail sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 40.126,63 euros arrêtée au 31 décembre 2025 au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupations ainsi que des charges, taxes et accessoires.
Par ailleurs, la société bailleresse sollicite la condamnation provisionnelle de la société preneuse à bail à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais relatifs aux commandements et sommations, aux frais relatifs au constat d’abandon des locaux loués et les frais de signification de l’assignation et de l’ordonnance.
La clause du bail commercial, dénommée ARTICLE 20 liant les parties sur laquelle se fonde la société demanderesse pour demander cette condamnation provisionnelle prévoit qu’en « cas d’inobservation par le preneur de tout ou partie des obligations à sa charge, le bailleur aura la faculté (…), de faire exécuter l’obligation inexécutée aux frais du preneur. »
Le juge de l’évidence ne saurait définir les “frais” visés dans ladite clause et sa rédaction vague et générale nécessite d’être interprétée. Or, cette faculté n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond.
Il s’ensuit que la demande de condamnation au titre des “frais” ne saurait prospérer à ce stade de la procédure.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société, [R] A FR 1 sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société REBUILD CAPITAL au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 10 octobre 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au, [Adresse 4] à, [Localité 1], la société, [R] A FR 1 pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société, [R] A FR 1 à payer à la société REBUILD CAPITAL une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 11 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société, [R] A FR 1 à payer à la société REBUILD CAPITAL la somme provisionnelle de 40.126,63 euros (TTC) au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation augmentée des charges et taxes dus à la date du 31 décembre 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes de la société, [R] A FR 1 ;
Condamnons la société, [R] A FR 1 aux dépens ;
Condamnons la société, [R] A FR 1 à payer à la société REBUILD CAPITAL la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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