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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 4 mai 2026, n° 25/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 25/01202 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HB2I
NAC : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick ALBERT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 12 janvier 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [K] [J] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT, modèle [Localité 2] SCENIC, immatriculé [Immatriculation 1]. Cette location était consentie pour un période de 37 mois, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 461,23 euros et une option finale d’achat de 17 377,14 euros.
Des échéances étant restées impayées, la SA DIAC a adressé, le 17 février 2025, à Monsieur [J], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 996,41 euros sous 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025.
Monsieur [J] n’a pas réglé l’option finale d’achat ni restitué le véhicule à l’issue du contrat, à la date prévue de restitution le 23 février 2025. La SA DIAC a notifié la résiliation du contrat à Monsieur [J] et l’a mis en demeure de restituer le véhicule par courrier en date du 17 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner Monsieur [J] à lui payer les sommes suivantes :
15 666,53 euros restant due selon décompte arrêté au 31 octobre 2025 outre les intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamner Monsieur [J] à restituer le véhicule RENAULT [Localité 2] SCENIC immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et à défaut autoriser la DIAC à procéder à l’appréhension du bien dont il s’agit en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve et même sur la voie publique avec l’assistance de la force publique si besoin est et à se faire remettre saisir ou enlever tout document administratif afférant audit véhicule ;
— condamner le défendeur aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût des actes de la procédure de saisie appréhension du véhicule ;
— confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir telle que prévue par les textes.
A l’audience du 2 mars 2026, la SA DIAC était représentée par Maître [R], qui a indiqué que le véhicule avait été restitué et revendu et que sa demande de restitution est donc sans objet. Il a actualisé la dette à la somme de 6 849,35 euros arrêtée au 6 janvier 2026. Il a précisé que Monsieur [J] a fait opposition à une ordonnance du juge de l’exécution permettant la récupération du véhicule, car ce dernier était entre les mains d’un tiers, ce qui n’est pas opposable à la DIAC.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, que le contrat de crédit comporte une mention pré-remplie de l’accomplissement des obligations du prêteur, qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et qu’elle s’en rapporte à la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 3] sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou de sa majoration.
Monsieur [J] a comparu en personne à l’audience. Il a indiqué que c’est son ex-compagne qui détenait le véhicule et qu’elle ne lui avait pas restitué malgré ses demandes jusqu’à ce qu’il dépose une plainte contre elle. Il n’a pas contesté être le signataire du contrat. Il a précisé être militaire, percevoir 3 100 euros par mois et a sollicité des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
La résiliation du contrat est intervenue le 17 mars 2025. La demanderesse, qui a assigné le 12 décembre 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC produit l’offre préalable en date du 12 janvier 2022, le procès-verbal de livraison et facture, le déblocage des fonds, le plan de location, les conditions particulières de l’engagement de reprise, la consultation du FICP, l’attestation de formation, les pièces annexées à la fiche de dialogue, le certificat de conformité, l’enveloppe et le fichier de preuve, les courriers de la DIAC, la mise en demeure de restituer, la requête et l’ordonnance aux fins d’appréhension du 20 juin 2025, la signification de l’ordonnance et sommation d’avoir à restituer du 8 juillet 2025, la lettre d’opposition de Monsieur [J], le courrier du greffe du TJ du HAVRE accusant réception de l’opposition à ordonnance du JEX, l’historique des mouvements, les justificatifs du calcul de l’indemnité de résiliation et des intérêts de retard et le décompte arrêté au 31 octobre 2025.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance des intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat par une mise en demeure en date du 17 mars 2025. Le véhicule a été restitué et vendu aux enchères le 31 décembre 2025 pour un montant de 10 600 euros TTC.
Au vu du décompte arrêté au 6 janvier 2026, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [J] à lui payer les sommes suivantes :
Loyers échus impayés : 1 844,92 €
Indemnités sur impayés : 147,53 €
Indemnité de résiliation TTC : 3 880,95 €
Intérêts de retard : 51,73 €
Paiements intervenus : – 996,83 €
TOTAL 4 928,30 €
Monsieur [J] sera donc condamné à payer à la SA DIAC la somme susvisée avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, le défendeur sollicite des délais de paiement. Eu égard à sa situation, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA DIAC recevable en ses demandes ;
DONNE ACTE à la SA DIAC du désistement de sa demande de restitution du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 4 928,30 euros (quatre mille neuf cent vingt-huit euros et trente centimes) au titre du contrat de location avec option d’achat du 22 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
AUTORISE Monsieur [K] [J] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 205 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 04 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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