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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 1er août 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00050 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GIWI
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Août 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Nadine GADAUD, greffière lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. MELLERAN
[Adresse 6]
87410 LE PALAIS SUR VIENNE
représentée par Maître Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la Société MCG, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement situé [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES
S.A.S. MCG, inscrite sous le N° 841586365 au registre du commerce et des sociétés de LIMOGES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 février 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée successivement aux audience du 26 mars 2025, 09 avril 2025, 14 mai 2025 puis au 11 juin 2025, date à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 1er août 2008, renouvelé par acte du 1er juillet 2024, la SCI Melleran, venant aux droits et obligations de M. [S] [U], a consenti à la société SEREP, aux droits et obligations de laquelle vient désormais la SA MCG un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] Limoges.
Par acte du 3 juillet 2024, la SCI Malleran a fait délivrer à la SAS MCG un commandement de payer en matière commerciale la somme de 10 313,11 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêtés au 1er juillet 2024 outre les intérêts et frais.
Par acte du 2 janvier 2025, la SCI Melleran a fait assigner en référé la SAS MCG devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des 834 et 835 du code de procédre civile et L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
— constatation de la résiliation du bail et expulsion ;
— condamnation au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle et de la somme de 15009,08 euros au titre de l’arriéré locatifs arrêté au 3 octobre 2024 et intérêts ;
— condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société MCG.
Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 16 avril 2025, la SCI Melleran a appelé à la cause la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la société MCG.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025 au cours de laquelle la SCI Melleran, représentée par son conseil, reprenant oralement ses dernières conclusions, a réitéré ses demandes, soutenant que le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du bail commercial dans la mesure où des loyers n’ont pas été réglés après le jugement de liquidation judiciaire et où le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié préalablement à la saisine du juge des référés.
En réplique, la SAS MCG, représentée par son conseil, a conclu au rejet des demandes et sollicité une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, elle excipe du principe de l’interruption et l’interdiction de toutes actions en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 du code de commerce, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Elle élève une contestation sur la créance alléguée, soutenant avoir payé les loyers en cause avant même la délivrance du commandement et critiquant le calcul de la régularisation des charges.
Par lettre du 5 mai 2025, la SCP BTSG, es qualité, a conclu au rejet des demandes au motif pris de l’interruption des poursuites du fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement du tribunal des activités économiques de Limoges en date du 5 mars 2025, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 avril 2025.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article L.622-14 du code de commerce prévoit : “sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail.”
L’article L.622-21 du même code prévoit par ailleurs : “I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.”
En l’espèce, il est constant qu’à la date d’ouverture du redressement judiciaire de la société MCG, le jeu de la clause résolutoire n’avait pas été définitivement constaté.
Par ailleurs, la partie défenderesse produit, à l’appui des contestations qu’elle élève sur la créance objet du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial, les nombreuses correspondances relatives à l’échec des virements ordonnés par le preneur imputable au changement de compte de dépôt de la bailleresse, les divergences de calcul sur la régularisation des charges au titre de l’année 2023 et les justificatifs de paiement en date du 7 juin 2024 des sommes réclamées.
En conséquence, en l’état d’une part de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SAS MCG, d’autre part de l’existence d’une contestation sérieuse, il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les frais de procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Malleran succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens et d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne la SCI Malleran à payer à la SAS MCG la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne la SCI Malleran aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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