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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 7 oct. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
DOSSIER N° : N° RG 25/00009 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7LJ
Minute N° : 105/2025
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Mme A. CLAMOUR lors des débats
Mme C. CALLAND lors du prononcé
Débats : en audience publique le 02 Septembre 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES VERTES CAMPAGNES A [Localité 10]
représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE – AIN, identifiée sous le numéro SIREN 391 634 912 et immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse, dont le siège social est situé [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Localité 10]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEUR SAISI
Madame [Y] [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Vertes Campagnes à [Localité 10] (le syndicat des copropriétaires) a fait signifier à Madame [Y] [K] [T] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 731, 705 et 1081 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 11] à [Localité 10] (Ain), cadastré section AP numéros [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 22 novembre 2024, volume 2024 S numéro 90.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 mars 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 janvier 2025.
Par jugement d’orientation contradictoire du 6 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment dit que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Vertes Campagnes à Gex s’élève, selon décompte arrêté au 13 décembre 2022, à la somme de 26 637,75 euros et ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience du 2 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente du bien saisi, à la suite du décès de la mère de la débitrice saisie et de l’ouverture de la succession.
En défense, Madame [T] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente.
Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le créancier poursuivant conservera à sa charge les frais de saisie déjà engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 2 octobre 2024 par Maître [P] [C], commissaire de justice à [Localité 13], publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 22 novembre 2024, volume 2024 S numéro 90,
Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement,
Dit que les frais de saisie seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Vertes Campagnes à [Localité 10],
Laisse les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Vertes Campagnes à [Localité 10].
Prononcé le sept octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal CALLAND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
ccc le :
à
Madame [Y] [K] [T]
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