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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53UH
Minute n°
Copie exécutoire le 18/11/2025
à
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
Me Jean-pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY
entre :
Monsieur [K] [N]
né le 03 Juillet 1967
[Adresse 6]
[Localité 4]
La MAIF
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
INIZYS MUTUELLE
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 3]
représentés par Maître Marine RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de LORIENT subsitutant Maître Jean-pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Monsieur [K] [N], propriétaire d’un navire de plaisance type Sun Odyssée 32 I baptisé Taquile, a été victime d’une collision en mer le jeudi 27 juin 2024 au nord de l’île de [Localité 11] avec un navire de pêche.
Le navire a sombré et le requérant a été secouru par Monsieur [B] [U], marin-pêcheur et propriétaire du navire Tiloke, à l’origine de l’abordage.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 et 30 juin 2025, Monsieur [K] [N] et son assureur la MAIF ont fait assigner Monsieur [B] [U] et la société INIZYS MUTUELLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [K] [N] et son assureur la MAIF demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire dont l’expert aura pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils,
— Se faire remettre les documents disponibles et tout document utile, soit notamment les rapports d’expertise et leurs annexes, les rapports de mer, les relevés AIS des navires TAQUILE et TILOKE toutes photographies de l’épave du voilier TAQUILE prises à l’issue de son renflouement.
— Donner son avis sur les circonstances du sinistre et notamment les routes suivies par chacun des deux navires et les manœuvres d’évitement qui auraient pu être entreprises au regard des rapport à d’autres embarcations de l’état de la mer et de la force et l’orientation du vent,
— Entendre les parties et tous autres sachants et recevoir leurs explications (y compris les témoins)
— Donner au Tribunal tous les éléments permettant d’apprécier et d’évaluer les préjudices, dont les préjudices matériels et immatériels subis par Monsieur [N],
— Répondre à tout dire pertinent des parties,
— Et plus généralement répondre à toute question qui pourrait éclairer le Tribunal en réouverture de rapport.
— Etablir une note aux parties à l’issue de chacun des accedits
— Communiquer un pré rapport au moins quinze jours avant le dépôt du rapport définitif.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [N] indique que l’assureur de Monsieur [U] a proposé un partage de responsabilité à hauteur de 80–20, a refusé de considérer que le dommage matériel serait d’un montant supérieur à 70.000 euros (60.000 euros pour le navire et 5.000 euros pour les effets personnels), a discuté la prise en charge des frais de retirement de de l’épave pour 33.192 euros, a refusé de prendre en charge le préjudices de jouissance du requérant, bien que son navire ait été perdu corps et biens, a refusé la prise en charge d’un préjudice moral alors que le requérant a eu des nuits d’angoisse, et n’a rien proposé au titre du préjudice corporel, bien que le requérant ait été légèrement blessé.
Il conteste l’approche de l’assureur, estimant qu’un partage de responsabilité est totalement théorique et non circonstancié, puisque la manœuvre d’évitement n’était techniquement pas possible. Il indique que lorsqu’il a découvert que malgré les signalements faits à la corne de brume dont des témoins peuvent attester, le navire Tiloke ne se déroutait pas, il n’était plus en mesure de changer son cap sans se mettre en danger, à l’occasion d’une manœuvre précipitée, réalisée seul dans des conditions de mer formées avec un pont nécessairement mouillé et l’obligation d’intervenir sur les deux voiles.
Il estime par ailleurs que son droit à indemnisation au titre de préjudice de jouissance est dans le principe absolument indiscutable puisqu’il utilisait de manière intense son navire.
***
Monsieur [B] [U] et la société INIZYS MUTUELLE ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent les plus expresses réserves sur le bien-fondé et la recevabilité de l’action. Ils précisent que Monsieur [B] [U] a été reconnu coupable devant le tribunal maritime le 8 octobre 2025 pour n’avoir effectué aucune veille visuelle et auditive et ne pas s’être écarté de la route du voilier. Ils ajoutent que Monsieur [K] [N] a été reconnu coupable devant le même tribunal pour n’avoir pas manoeuvré alors qu’il avait identifié le risque d’abordage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le jeudi 27 juin 2024 Monsieur [K] [N] a été victime d’une collision en mer au nord de l’île de [Localité 11] avec un navire de pêche, et que son navire a sombré.
Il est également constant que différentes réunions d’expertise se sont déroulées et ont donné lieu à deux rapports d’évaluation des dommages et un procès-verbal de constatation des causes et circonstances. La matérialité des désordres est donc constatée.
Monsieur [B] [U] et son assureur n’ont pas de moyen opposant à l’expertise. Ils ne contestent pas la réalité des désordres.
Monsieur [K] [N] et son assureur la MAIF justifient ainsi d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [C] [V], [Adresse 5], 0632866602, [Courriel 10], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les rapports d’expertise amiable et leurs annexes, les rapports de mer, les relevés AIS des navires TAQUILE et TILOKE, toutes photographies de l’épave du voilier prises à l’issue de son renflouement ;
— Décrire l’historique du voilier TAQUILE, ses conditions d’utilisation et d’entretien ; examiner l’épave du voilier TAQUILE et faire toutes observations utiles ;
— Donner son avis sur les circonstances du sinistre, et notamment sur les routes choisies par chacun des deux navires et les manœuvres d’évitement qui auraient pu être entreprises au regard des caractéristiques de chacun des navires impliqués, de leur positionnement sur le plan d’eau par rapport à d’autres embarcations, de l’état de la mer, de la force et de l’orientation du vent ;
— Entendre les parties et tout sachant et recevoir leurs explications ;
— Fournir tous les éléments permettant d’apprécier et évaluer les préjudices matériels et immatériels subis du fait du naufrage du voilier TAQUILE ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [K] [N] et son assureur la MAIF dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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