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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 6 mars 2026, n° 24/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2026
N° RG 24/02506 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7BK
DEMANDEUR :
Madame [V], [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], [Localité 2] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-000214 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (MALI)
Chez Madame [Q] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Dominique DOLSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, et Maître Mathilde ROUTHE BEAUCART, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Pauline PIETROIS CHABASSIER, Maître Dominique DOLSA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [V], [N] [F] (LRAR), Monsieur [M] [P] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 05 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 novembre 2024 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025 ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] ([Localité 2]) (MALI)
et
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (MALI)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (78) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
Concernant les époux,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 05 avril 2024 ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [I] [P], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] (78), et [R] [P], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 8] (78), ce qui implique qu’ils doivent :
Prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,S’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants mineurs à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h,[V] période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
FIXE à 600€ (SIX CENTS EUROS), soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils ne sont pas en capacité de subvenir à leurs besoins et et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [F] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les parents prendront en charge les frais médicaux non remboursés, les frais scolaires, parascolaires et extrascolaires des enfants, à hauteur de 2/3 par le père et de 1/3 par la mère, sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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