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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 juin 2024, n° 23/05536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02 août 2024
à Me BALDO Patrice
Le 02 août 2024
à Me MELIA Marivonne
Le 02 août 2024
à M. [J] [E]
N° RG 23/05536 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33JZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [X] [U] épouse [J]
née le 13 Octobre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marivonne MELIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [J]
né le 13 Août 1965 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 30 août 2023, régulièrement dénoncée à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 31 août 2023, il était sollicité du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de :
— constater la résiliation du bail passé entre les parties le 29 avril 2016 par l’effet de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [J] et Madame [X] [U] épouse [J],
— condamner solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [X] [U] épouse [J] à payer la somme de 3 142,05 € et Madame seule au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les requis au paiement une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 € ainsi que les entiers dépens.
Au jour de l’audience, 13 juin2024, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son avocat, précise que des versements ont été réalisés, que le solde dû de 600 € est en cours de règlement et maintient l’ensemble de ses demandes précisant ne pas être opposée à l’octroi de délais. Sur les demandes reconventionnelles, elle explique que Madame [X] [U] épouse [J] faisait obstacle à l’intervention d’entreprises pour réaliser les travaux dans son logement et ce jusqu’à ce qu’elle soit assistée de son conseil ; que Madame [X] [U] épouse [J] ne répond pas aux critères pour l’attribution d’un logement T3.
Madame [X] [U] épouse [J], représentée par son avocat, soutient les conclusions qu’elle dépose à l’audience aux fins de voir :
Se déclarer incompétent en raison de contestations sérieuses,Subsidiairement débouter la requérante de ses demandes et recevoir la défenderesse en sa demande reconventionnelle,En conséquence, condamner la requérante à lui fournir un nouveau logement,Subsidiairement, condamner la requérante au paiement de la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi,Condamner la requérante au paiement de la somme de 1 500 € pour les frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
Elle soutient que le logement loué est situé en entresol et qu’il a été déclaré insalubre par la CAF, que la dette correspond à l’arrêt du versement de l’aide au logement à compter du mois de janvier 2023 mais que cette dette est réglée. Elle précise avoir demandé à être relogée. Elle reconnait qu’il y a eu des travaux et qu’en a réalisé une partie.
Monsieur [E] [J] comparait. Il précise que le couple est divorcé depuis trois ans et demi, qu’il n’est plus dans les lieux et qu’il avait fait une partie des travaux. Il ne formule aucune demande.
Il est autorisé à produire en cours de délibéré un acte de mariage portant transcription du jugement de divorce.
L’affaire est mise en délibéré au 1er août 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier réceptionné au greffe de la juridiction le 21 juin 2024 la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, indique par la production d’un décompte que l’ensemble des sommes a été payé.
MOTIFS
Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de l’audience, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que selon acte sous seing privé en date du 29 avril 2016 la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [E] [J] et Madame [X] [U] épouse [J] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4].
Un arriéré locatif s’était constitué, ayant donné lieu à l’introduction d’une action en justice qui a conduit à l’apurement de la dette par la locataire.
Si les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 9 du bail étaient réunies le 30 juillet 2023 suite à la délivrance du commandement de payer le 30 mai 2023, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permettent au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dès lors que le paiement du loyer courant a été repris ; que si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué ; qu’en l’espèce, la locataire ayant été en état de régler sa dette locative, avant qu’il soit statué sur les demandes, il sera considéré que la clause de résiliation n’a pas joué.
En conséquence, la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la demande de condamnation à l’attribution d’un logement dès lors que la requérante explique que Madame [X] [U] épouse [J] ne remplit pas les critères.
S’il résulte de l’examen des pièces en défense que le logement a été déclaré non décent par la Caisse d’allocations familiales de BOUCHES DU RHONE le 26 avril 2023, l’appréciation d’un préjudice de jouissance ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE de sa demande de constatation de la résiliation du bail et des demandes subséquentes d’expulsion des locataires et de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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