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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 22 janv. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOFJ
AFFAIRE : [O] [F] C/ [H] [F] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : François NASS
Bertrand QUINT
GREFFIER : VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 27 Novembre 2025
SAISINE : Assignation en date du 12 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 19
DEFENDERESSE :
Madame [H] [F] épouse [R], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Nathalie PLANET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 266, Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 13
Exposé du litige :
Madame [B] [C] [W] [S] veuve [F] est décédée le [Date décès 7] 2012 à [Localité 24] (33) laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Monsieur [J] [F], [O] [F] né le [Date naissance 17] 1942 à [Localité 32] (17) et Madame [H] [F] veuve [R] née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 22] (17). Il dépend notamment de la succession des biens immobiliers notamment deux maisons d’habitation sises à [Localité 22].
A l’occasion d’une réunion le 7 août 2020, Monsieur [O] [F] a appris qu’un testament avait été établi par la défunte instituant Madame [H] [F] veuve [R] comme légataire universelle et que par donation par préciput et hors part avec réserve d’usufruit en date du 11 mai 1990, elle avait gratifié sa fille [H] de la nue-propriété d’un terrain constructible sis sur la commune de [Localité 36] (33) avec réserve d’usufruit et droit de retour conventionnel. Sur ce terrain, une maison d’habitation a été construite puis revendue au prix de 164 000 € le 26 octobre 2006.
Indiquant être confronté au silence de sa sœur sur le règlement de la succession, Monsieur [O] [F] a, par acte en date du [Date décès 8] 2021, fait assigner Madame [H] [F] veuve [R] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, au visa des articles 815-9 et 843 et suivants du Code civil :
— l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [C] [W] [S] veuve [F] décédée le [Date décès 7] 2012 à [Localité 24] (33),
— la désignation de Monsieur le Président de la [27] avec faculté de délégation, à l’exception de [34] [U] ou de son successeur, notaire à [Localité 35], aux fins d’établissement d’un acte de liquidation et partage, qui pourra se faire remettre tout document utile et notamment ceux en la possession de Maître [Y] [U] notaire à [Localité 35] et de Maître [K] notaire à [Localité 25], le notaire devant donner son avis sur la quotité disponible, l’estimation de l’indemnité de réduction, la possibilité d’un partage en nature et devant adresser un projet liquidatif dans un délai de un an à compter de sa désignation,
— que soit fixée à hauteur de 360 € par mois, l’indemnité d’occupation due par sa sœur au titre de l’occupation de la maison sise [Adresse 11] [Localité 22], depuis le décès de leur mère et à tout le moins depuis les 5 ans précédant l’assignation et ce jusqu’au 1er août 2021 et au besoin l’y condamner,
— qu’il soit jugé que sa sœur devra rapporter à la succession la somme de 28 078 € au titre des loyers qu’elle a encaissés en lieu et place de sa mère, ainsi que la somme de 9750 € à parfaire au jour du partage, au titre du loyer résiduel de la maison située [Adresse 14] à [Localité 22], qu’elle encaisse seule depuis le 1er février 2011,
— que l’exécution provisoire ne soit pas écartée,
— la condamnation de Madame [R] à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant des frais de constat de Maître [I].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/1178.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, l’incident dont avait été saisi le juge de la mise en état le 13 mars 2023 a été renvoyé en formation collégiale. Par décision du 23 novembre 2023, le Tribunal judiciaire statuant en matière de mise en état, a déclaré l’action des Monsieur [O] [F] prescrite. Par arrêt du 12 novembre 2024, la Cour d’appel de BORDEAUX a réformé cette décision. L’affaire a donc été remise au rôle sous le numéro RG 25/44.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, Monsieur [O] [F] demande :
— l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [B] [C] [W] [S] veuve [F] décédée le [Date décès 7] 2012 à [Localité 24] (33) et de Monsieur [J] [F] décédé le [Date décès 1] 1977 à [Localité 24] (33),
— la désignation du président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation sauf en ce qui concerne [34] [U] ou son successeur,
— l’autorisation pour le notaire désigné à se faire communiquer les éléments en possession de Maître [U], ceux en possession de Maître [P] [A] notaire à [Localité 25] et plus particulièrement le relevé de compte de l’étude à la suite de la vente du bien immobilier reçu en donation par préciput et hors part, les fichiers [30] et [31] et les établissements bancaires,
— que le notaire donne son avis sur la masse de calcul de la réserve, de la quotité disponible et de l’indemnité de réduction, sur la possibilité d’un partage en nature et devra dresser un état liquidatif dans l’année de sa désignation,
— que soit fixée à 120 000 € la valeur sur laquelle devra porter la réunion de la donation du 11 mai 1990 à Madame [H] [R], s’agissant de la valeur du bien au jour de sa vente en 2006,
— que soit ordonné le rapport à la succession par cette dernière de la somme de 27 690 € au titre des loyers qu’elle a encaissés à la place de sa mère Madame [B] [F],
— que soit fixée à 360 € par mois l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [R] au titre de l’occupation de la maison du [Adresse 10] [Localité 22] depuis le décès de sa mère ou au moins depuis le [Date décès 8] 2015 jusqu’au 1er août 2021 et au besoin l’y condamner,
— que la dette de Madame [H] [R] envers l’indivision soit fixée à 6375 € au titre du loyer résiduel de la maison située [Adresse 14] à [Localité 22] qu’elle a encaissé seule entre le 1er février 2013 et le 28 février 2020,
— subsidiairement la condamnation de Madame [H] [R] à lui payer la somme de 70000€ au titre de la gestion par ce dernier des bien immobiliers qui lui étaient légués,
— l’exécution provisoire de la décision,
— la condamnation de Madame [H] [R] à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant un procès-verbal de constat.
Monsieur [O] [F] indique :
— que la succession de son père doit être réglée, avant celle de sa mère, les époux étant mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, que Maître [U] ne peut être chargé de la succession dès lors qu’il est resté taisant et inactif depuis 2014,
— que par bail à effet du 15 janvier 2011, au nom de [B] [F] et de [H] [F], mais signé par cette dernière, la maison sise [Adresse 14] à [Localité 22] a été donnée à bail, qu’aucun loyer n’a été versé sur son compte à la [21] entre le [Date décès 6] 2011 et la date de son décès, qu’à partir de février 2013 ils ont été versés sur le compte de la succession, qu’auparavant, le loyer était versé sur le compte de sa sœur, comme le locataire en atteste, alors que sa mère aurait dû les percevoir en tant qu’usufruitière,
— que de la même manière, la maison du [Adresse 9] a été donné à bail à Monsieur [T] [X] avec un loyer de 250 €, que ce loyer a été versé sur le compte de sa sœur, qu’elle doit donc au titre du rapport à la succession la somme de 13 578 € soit [Immatriculation 5] mois, qu’ensuite à compter d’août 2020 ce logement a été mis à disposition à titre gratuit des époux [M], par sa sœur,
— que par testament du 21 mars 1990, sa mère a institué sa sœur comme légataire universelle, que par donation par préciput et hors part avec réserve d’usufruit par acte au rapport de Maître [E] du [Date décès 1] 1990 la défunte avait gratifié sa fille de la nue-propriété d’un terrain constructible sis à [Adresse 39] avec réserve d’usufruit et droit de retour conventionnel, que sur ce terrain une maison a été construite puis revenue au prix de 164 000 € par acte au rapport de Maître [P] [A] du 26 octobre 2006, que le notaire désigné devra donner son avis sur la réserve sur une éventuelle indemnité de réduction, que la masse de calcul devra comprendre la part du prix de vente de la maison soit 131 200 € revenant à Madame [F] [R] et 32 800 € revenant à sa mère, que le notaire désigné devra se rapprocher du notaire instrumentaire pour connaître le détail du règlement du prix de vente,
— qu’en matière de rapport comme en matière de réduction des donations, la valeur du bien donné doit être déterminée en y incluant les plus-values provenant d’une cause étrangère au fait du gratifié, que les améliorations apportées au bien doivent être incluses dans la valeur rapportable à concurrence du profit subsistant, que la donation portait sur la nue-propriété d’un terrain constructible estimé en 1990 à 14 000 €, que lorsque la donation est intervenue sa mère avait déjà déposé à son nom une demande de permis de construire, accordé ensuite le 24 mars 1990 les travaux commencés le 30 mai 1990 s’achevant le 4 mars 1991, que c’est bien [B] [F] qui a fait les démarches pour construire cette maison et a choisi les matériaux, qu’elle avait les moyens de la financer, ayant une pension de réversion, des revenus locatifs et venant de la vente de bois, qu’il a lui-même renoncé à percevoir sa part du prix de vente mais ignorait qu’elle revenait à sa sœur, que la construction de cette maison a engendré un changement d’état du bien donné résultant d’une cause étrangère au fait du gratifié, qu’il devra être réuni à la succession la somme de 150 000 €,
— qu’après le décès de leur mère, sa sœur a eu la jouissance du bien indivis sis [Adresse 10] [Localité 22], qu’elle a mis à disposition de ses amis les époux [M], qu’il a lui-même régularisé un bail avec ces personnes à effet au 1er août 2021 pour un louer de 360€ qui sera retenu comme base de la fixation d’une indemnité d’occupation,
— qu’en ce qui concerne l’indemnité que réclame sa sœur pour avoir pris soin de leur mère, Madame [H] [F] épouse [R] n’a eu aucune perte de salaire ou de revenus, a utilisé les comptes de sa mère pour ses besoins personnels en 2011 et 2012, n’avait pas besoin d’une tierce personne, que sa demande au titre de l’aide et assistance sera rejetée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, Madame [H] [F] épouse [R] demande :
— la désignation d’un notaire à l’exception de Maître [L] et de ses associés (SELARL [L] [40] et GIRARDOT notaires à [Localité 25]),
— que la réunion de la donation du 11 mai 1990 dont elle a bénéficié porte sur la valeur du bien au jour de l’ouverture de la succession d’après son état à l’époque de la donation à savoir des droits en nue-propriété sur un terrain nu,
— qu’il soit dit que le notaire pourra s’adjoindre tout sachant pour cette évaluation,
— le rejet des demandes de rapport à la succession et des autres demandes de Monsieur [F],
— reconventionnellement la fixation de l’indemnité due par la succession de sa mère au titre de l’aide et l’assistance à la défunte à la somme de 70 000 €,
— la condamnation de Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Madame [H] [F] épouse [R] répond :
— que pour permettre le calcul de la réserve héréditaire, doivent être réunis les biens existants au jour du décès, les donations dont chaque héritier a bénéficié, en l’espèce celle portant sur le terrain à bâtir à [Localité 38], qu’en revanche les sommes qui seraient dues au titre de loyers encaissés ou d’une indemnité d’occupation ne sont pas rapportables,
— que le bien donné le 11 mai 1990 a été vendu le 26 octobre 2006, au prix de 164 000 € réparti entre sa mère pour ses droits en usufruit et elle-même, pour ses droits en nue-propriété, que les biens doivent être réunis fictivement à la masse d’après leur état lors de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, que c’est la valeur du terrain nu qui doit être prise en compte, qu’il n’est en effet pas établi que sa mère a financé la construction de la maison,
— qu’en ce qui concerne le logement [Adresse 19], en dehors d’un paiement, la quote-part du loyer restant à la charge de la locataire n’a pas été payée, que le témoignage de la locataire faisant état de paiements en espèces est sujet à caution,
— qu’en ce qui concerne le logement [Adresse 20], elle n’a pas signé les reçus, qu’elle n’a pu le faire que pour le compte de sa mère, que pour ce qui concerne l’indemnité d’occupation de ce bien, la maison, en très mauvais état, a été mise à disposition des époux [M] en échange de travaux, que l’occupation avait donc une contrepartie, qu’au demeurant elle était légataire universelle des biens,
— qu’en ce qui concerne l’indemnité qu’elle réclame elle a reçu sa mère à son domicile, qu’elle était dépendante, qu’elle a fait venir une aide à domicile, qu’elle en a pris soin pendant 6 ans, fait ses courses, l’entretien de la maison, assumant la charge complète de sa mère à compter de 2010, supportant les frais, faisant preuve d’un dévouement exceptionnel auprès de sa mère, qu’elle est donc fondée à réclamer 70 000 € pour cela.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Motifs de la décision :
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du Code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [J] [F] décédé le [Date décès 1] 1977 à [Localité 24] (33) et de Madame [B] [C] [W] [S] veuve [F] décédée le [Date décès 7] 2012 à [Localité 24] (33).
Les parties ne s’accordent pas sur le choix d’un notaire et sollicitent, en ce qui concerne le demandeur l’exclusion de Maître [U] ou de son successeur et en ce qui concerne sa sœur, l’exclusion de Maître [L] notaire à [Localité 25]. Il convient dès lors de désigner Monsieur le Président de la Chambre avec faculté de délégation sauf en faveur de ces deux notaires.
La Présidente ou le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sera par ailleurs commis pour surveiller l’avancée des opérations.
C’est une mission habituelle qui sera dévolue au notaire, sans qu’il soit nécessaire de la préciser (sa mission et ses pouvoirs étant définis par les articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile).
Elle devra être accomplie dans les délais prévus par les articles 1368 à 1370 du Code de Procédure Civile (en principe un an sauf cas de suspension ou de prorogation).
Il ne convient pas d’ordonner la production des pièces demandées qui relèvent du secret professionnel. Le notaire désigné n’aura pas à donner les avis demandés ce qui n’entre pas dans sa mission.
Sur le rapport à la succession du terrain :
Aux termes de l’article 922 du Code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. L’on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Selon l’article 860 du Code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation. S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Les améliorations apportées par le donataire ne sont pas rapportables : la maison construite sur le terrain après la donation par le donataire n’entre pas dans le rapport. En revanche, si le donateur a payé en totalité ou en partie la construction de la maison, le financement constitue une donation indirecte ou un avantage indirect, sa valeur doit être rapportée à la succession.
En l’espèce, la donation par préciput et hors part par acte au rapport de Maître [E] notaire à [Localité 32] le 11 mai 1990 réalisée par Madame [B] [S] de la nue-propriété d’un terrain à bâtir sis [Adresse 33] à [Localité 37] cadastrée numéro C1431,1434,1439,1440 et [Cadastre 3] d’une superficie de 10 ares est rapportable. Le bien était évalué à l’époque de la donation en pleine propriété à 90 400 €. Il a été vendu le 26 octobre 2006 suivant acte au rapport de Maître [P] [A] au prix de 164 000 € réparti entre Madame [S] pour ses droits en usufruit et Madame [H] [F] pour ses droits en nue-propriété.
Le demandeur indique que la maison a été réalisée par sa mère. Il produit à l’appui de ses prétentions :
— une demande de permis de construire en photocopie illisible mais qui paraît être établi au nom de Madame [B] [F] et le permis de construire subséquent au nom de sa mère du 24 mars 1990,
— la déclaration d’ouverture de chantier du 30 mai 1990 et d’achèvement des travaux du 11 avril 1991,
— une pièce d’une nature indéterminée puisqu’en très grande partie illisible et sur laquelle figure des tampons « marie dossier » et "[29]" jointe à la demande de permis de construire de Madame [F], sur laquelle son nom ne figure apparemment pas, qui ne peut être considérée comme une facture acquittée par Madame [B] [F] comme le soutient le demandeur dans ses conclusions.
Ces documents son insuffisants pour considérer que la mère du demandeur a effectivement financé cette maison et ce même si elle avait les moyens financiers de procéder à un tel financement, dès lors qu’en tant qu’usufruitière elle devait signer lesdits documents, qui auraient dû être signés aussi par la nue-propriétaire. Aucune autre des pièces produites par le demandeur n’indique que sa mère a payé en totalité la maison ou même participé à son financement. Dans ces conditions, seul le terrain sera concerné par le rapport.
Sur les loyers :
L’article 843 du Code civil prévoit que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Les loyers d’une maison propriété de la défunte versés à un des héritiers peuvent être rapportables comme donation indirecte.
En l’espèce le demandeur sollicite qu’il soit tenu compte des loyers de deux maisons qui auraient selon lui été remis à sa sœur, l’une située [Adresse 14] à [Localité 22] l’autre sise [Adresse 9] à [Localité 22].
En ce qui concerne le loyer du [Adresse 9], le bien était loué à Monsieur [X] entre le mois d’avril 2007 et octobre 2011 pour 250 € : sont produits des reçus et non des quittances, qui ont pu être rédigés par le preneur et qui comportent comme bénéficiaires "Monsieur et Madame [R]" et ont été signés soit par l’un soit par l’autre. Ces documents indiquent que les loyers ont été versés à la défenderesse, sans que celle-ci ne justifie de la raison pour laquelle les reçus auraient été faits à son nom et au nom de son époux et de la destination effective des sommes versées dans l’hypothèse où sa mère en aurait été la bénéficiaire. Dans ces conditions, il convient de considérer que la somme de 13 578 € soit [Immatriculation 5] mois doit être rapportée. Par la suite, le logement a été occupé par les époux [M] avec un loyer de 360 €.
En ce qui concerne le loyer du [Adresse 14], suivant bail à effet du 15 janvier 2011 établi au nom d'[B] [F] et de sa fille, mais signé par cette dernière seulement, la maison a été louée à Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [G], avec un loyer de 580 € et 8 € de charges. Aucun des relevés de l’unique compte [21] de Madame [B] [F] entre le [Date décès 6] 2011 et la date de son décès ne fait mention de versement sur le compte. La locataire Madame [N] [G] indique en outre qu’elle a acquitté le loyer résiduel en espèce auprès de Madame [H] [F] sans recevoir de quittances en retour. Après le décès, le loyer hors [26] était versé sur le compte de la succession à partir de février 2013, le loyer résiduel étant toujours versé à Madame [H] [F] du 1er février 2013 au 1er mars 2020. Or, l’usufruitière aurait dû percevoir l’intégralité des loyers, Madame [H] [F] a perçu la somme de [Immatriculation 15] = 14 112 € pour les loyers du 15 janvier 2011 au 1er février 2013 et a en outre perçu le loyer résiduel soit [Immatriculation 18] = 6375 € du 1er février 2013 au 1er mars 2020. Il convient donc d’ordonner le rapport à la succession de la somme de 20 487 € au titre des loyers encaissés.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Ce texte saurait donc jouer qu’entre indivisaire.
Depuis le 1er août 2021 les époux [M] amis de la défenderesse occupent le [Adresse 12] avec un loyer de 360 €. Ils ont admis avoir été autorisés par Madame [H] [D] à occuper la maison gratuitement, mais Monsieur [M] a attesté avoir réalisé des travaux dans la maison (notamment le changement du portail et de la clôture, de la chaudière et des radiateurs, des peintures, le montage d’un cumulus, le carrelage de la cuisine, des travaux dans la salle de bains). Il n’a cependant pas justifié par la production de factures ou autres documents de la réalisation effective de ces travaux.
Cependant, les époux [M] ne sont pas coindivisaires dudit bien immobilier et ne sont pas à la cause. Madame [H] [F] ne saurait être condamnée à leur place au paiement d’une indemnité en application de l’article 815-9 du Code Civil puisqu’elle n’a pas occupé personnellement l’immeuble en cause. La demande au titre de l’indemnité d’occupation ne sera donc pas admise.
Sur l’indemnité pour aide et assistance à [B] [F] avant son décès :
En application des articles 1370 et suivants anciens du Code civil et sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la jurisprudence reconnaît que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance qu’il leur a apportées, dans la mesure où celles-ci ont excédé les exigences de la piété filiale. La reconnaissance et le calcul de la créance contre la succession du bénéficiaire suppose que soit démontré que les prestations librement fournies par le dévouement de l’héritier, ont procuré un appauvrissement pour leur auteur et un enrichissement corrélatif pour leur bénéficiaire, en lui évitant une dépense certaine.
Madame [F] épouse [R] indique qu’elle a pris en charge sa mère à son domicile pendant quelques années jusqu’au décès de cette dernière, ce qui a été très difficile pour elle, une aide à domicile intervenant cependant deux fois par semaine, que sa mère est décédée à l’hôpital à plus de 92 ans en évitant ainsi la présence d’une tierce personne ou le placement en Ehpad, qu’elle a assumé seule la charge matérielle de sa mère, l’achat d’un lit médicalisé, les frais de la vie courante, dépassant le cadre de l’obligation alimentaire et de la simple piété filiale mais laissant à sa charge des contraintes importantes.
Son frère indique que l’intéressée qui n’a jamais travaillé, n’a eu aucune perte de salaires ou de revenus n’a financé aucun travaux pour recevoir leur mère, que les relevés de compte de cette dernière indiquent que la défenderesse a largement utilisé l’argent pour ses loisirs personnes, qu’au surplus elle ne démontre pas que leur mère ne pouvait vivre seule et que son état nécessitait l’assistance d’un tiers, que leur mère a subi un enrichissement et elle un appauvrissement.
En l’espèce, la défenderesse produit plusieurs attestations qui confirment qu’elle a pris soin de sa mère à son domicile pendant plusieurs années, ce qui a pu éviter à la défunte un placement en Ehpad, mais ne justifie pas d’un appauvrissement corrélatif et d’une aide ou assistance excédant les exigences de la piété filiale. En conséquence, sa demande de paiement d’une indemnité pour aide et assistance sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dépens constitueront des frais privilégiés de partage, à l’exclusion des frais de constat qui ne font pas partie des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion du procès.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [J] [F] décédé le [Date décès 1] 1977 à [Localité 24] (33) et de Madame [B] [C] [W] [S] veuve [F] décédée le [Date décès 7] 2012 à [Localité 24] (33),
— désigne pour y procéder Monsieur le Président de la [28], avec faculté de délégation à l’exception de Maître [U] ou son successeur et de Maître [L] notaire à [Localité 25],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par le Président de la [28] sur requête de la partie la plus diligente,
— désigne la Présidente ou le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en qualité de juge-commis pour surveiller lesdites opérations,
— dit que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et notamment dans le délai d’un an à compter de sa désignation sauf prorogation demandée en temps utile au juge commis, qu’il devra établir un projet de partage qui sera validé par les parties ou soumis à l’appréciation du Tribunal,
— dit que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces nécessaires au bon accomplissement de sa mission à défaut de quoi le Juge commissaire devra saisi,
— autorise le notaire liquidateur à consulter les fichiers [30] et [31] afin de déterminer tous les éléments composant l’actif en vue d’établir la masse à partager,
— dit qu’à l’issue de ses opérations le notaire commis établira un projet de partage récapitulant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dit qu’en cas d’accord des parties sur ce projet, le Notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de cette procédure,
— dit qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet, le Notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,
— dit que la réunion de la donation du 11 mai 1990 dont a bénéficié Madame [H] [F] devra porter sur la valeur du terrain nu au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état au moment de la donation,
— dit que le notaire commis pourra s’adjoindre tout sachant pour procéder à l’évaluation de ce bien,
— fixe la dette de Madame [H] [F] à l’indivision successorale à la somme de 13 578 € au titre des loyers de l’immeuble sis [Adresse 13] [Localité 22] et à 20 487 € au titre de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Adresse 23],
— rejette le surplus des prétentions des parties,
— dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage,
— rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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