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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 22 avr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
JLD N° RG 26/00045 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B6OY
Du 22 Avril 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur le Préfet de la Meuse
Agence Régionale de Santé de Lorraine “[Localité 1]”
[Adresse 1]
[Adresse 2]
non comparant à l’audience,
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [Q] [L]
né le 13 Avril 1996 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître BAGARD Guillaume, Avocat commis d’office (barreau de MEUSE).
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 4]
[Localité 4],
non comparant à l’audience,
Monsieur LE DIRECTEUR DU CH [Localité 5] – [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant à l’audience,
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation complète dont Monsieur [Q] [L] fait l’objet est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique.
Par requête reçue le 17 avril 2026 à 14 heures 57, le représentant de l’État a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 avril 2026
Le représentant de l’État, convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] en qualité de partie intervenante, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
À l’audience du 22 avril 2026, le conseil de Monsieur [Q] [L] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du représentant de l’État du 17 avril 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète en date du 13 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Par arrêté du 13 avril 2026, le préfet de la Meuse a pris à l’égard de Monsieur [Q] [L] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d’un certificat médical établi par le docteur [T] [C] en date du 13 avril 2026, notifié à l’intéressé le 14 avril 2026.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève “ tableau délirant actif chez patient schizophrène, comportement imprévisible, nécessité d’une observation et d’une adaptation thérapeutique en milieu fermé”.
Le certificat médical à 72 heures indique “ tableau délirant très actif à thématique mystique et sentiment de toute puissance, aucune critique, adaptation thérapeutique en cours ”.
L’avis médical motivé rédigé par le docteur [X] le 17 avril 2026 indique “ tableau délirant chez un schizophrène connu avec des traits psychopatiques, antécédents de violence, délire mégalomanique de type mystique avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif ”.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions précitées le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les constatations mentionnées dans les différents certificats médicaux caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Monsieur [Q] [L] aux soins, constituant un danger pour lui-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.
Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [L] prise à la demande du représentant de l’État demeure justifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [Q] [L] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du représentant de l’État ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Q] [L] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 5], le 22 avril 2026
Le greffier La vice-présidente
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