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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 3 juin 2024, n° 22/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00913 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TWVM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 JUIN 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00913 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TWVM
MINUTE N° 24/764 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire
CE délivrée à la CAF DU VAL DE MARNE par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [K] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie SILLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 18
DEFENDERESSE
La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par M. [R] [L], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 16 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (ci-après « la CAF ») a notifié à Monsieur [K] [G] un indu portant sur l’allocation adulte handicapé (ci-après « l’AAH »), la prime d’activité et l’aide personnalisée au logement pour un montant de 5.689,87 euros, s’ajoutant à une précédente dette et portant le montant total réclamé à la somme de 6.482,61 euros, en indiquant : « Vous percevez deux pensions invalidité depuis août 2021, nous avons donc mis à jour votre dossier en prenant en compte le montant de ces pensions dans le calcul de l’AAH ».
Par courriers du 17 mai 2022 et 1er juin 2022, Monsieur [K] [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de solliciter un réexamen de son dossier en faisant valoir sa situation précaire.
Par requête du 21 septembre 2022 complétée le 7 octobre 2022, Monsieur [K] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00913.
En sa séance du 8 février 2023, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours du requérant en indiquant : « c’est à bon droit que la Caf a mis en créance l’Aah sur la période 08/2021 à 03/2022 pour un montant total de 4461,90 € ».
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 mai 2023, reçue au greffe le 5 juin 2023, Monsieur [K] [G] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00634.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024.
Monsieur [K] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal :
— d’ordonner la jonction des instances portant les numéros RG 22/00913 et 23/00634, – à titre principal : d’annuler la demande de la CAF de restitution d’un indu à hauteur de 4.461,90 euros en remboursement d’un trop-perçu d’AAH pour la période d’août 2021 à mars 2022, et d’ordonner en conséquence le remboursement des sommes retenues par la CAF au titre de cet indu depuis le mois d’août 2021, – à titre subsidiaire : d’ordonner la remise totale de la dette en raison de sa situation précaire et de sa bonne foi, et d’ordonner en conséquence le remboursement des sommes retenues par la CAF au titre de l’indu depuis le mois d’août 2021, – à titre plus subsidiaire : d’ordonner la remise totale de la dette restant due au jour de l’audience, – à titre infiniment subsidiaire : de lui accorder les plus larges délais de paiement, – en tout état de cause : de condamner la CAF aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’annulation de l’indu, Monsieur [K] [G] fait valoir l’absence d’exigibilité de la dette d’une part, ainsi qu’une erreur de calcul de la CAF d’autre part. Il relève que la notification d’indu du 16 mai 2022 n’énonce aucun fondement légal ou réglementaire et ne comporte ni le détail du calcul de l’indu ni de précisions quant aux périodes concernées, l’empêchant ainsi de vérifier la régularité des sommes réclamées. Il estime que la décision de la commission de recours amiable, notifiée bien après l’expiration du délai de recours contentieux, n’est qu’une simple confirmation du rejet implicite et ne permet pas de le régulariser. Il ajoute que la CAF a commis une erreur dans le calcul de l’indu en retenant, comme point de départ du calcul, la date de notification de l’ouverture de son droit à une pension d’invalidité servie par la CRAMIF (août 2021) et non pas la date à laquelle il a commencé à percevoir la rente d’invalidité de l’APGIS (février 2022). A l’appui de ses demandes de remise de dette et délais de paiement, Monsieur [K] [G] affirme sa bonne foi et expose la précarité de sa situation financière, étant père de deux enfants, sans emploi depuis son licenciement pour inaptitude en 2021, et n’ayant comme seules ressources que les prestations de la CAF.
La CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal :
— d’ordonner la jonction des procédures RG 22/00913 et 23/00634,
— de confirmer le bien-fondé de sa créance d’un montant de 4.461,91 euros relative à l’AAH servie sans droit sur la période d’août 2021 à mars 2022, et de condamner à titre reconventionnel Monsieur [K] [G] au paiement du solde restant dû après déduction des sommes recouvrées et de la remise partielle accordée, soit la somme de 2.885,05 euros,
— de débouter Monsieur [K] [G] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00913 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TWVM
La CAF expose que les ressources du requérant ont été mises à jour lorsque ce dernier a déclaré, en décembre 2021, être en situation d’invalidité avec perception d’une pension versée par la CRAMIF à compter du 21 août 2021. Elle ajoute que depuis cette date Monsieur [K] [G] perçoit également une rente d’invalidité versée par un organisme de prévoyance. Elle soutient ainsi que le droit à l’AAH du requérant a été recalculé en tenant compte de l’ensemble des prestations d’invalidité effectivement reçues. S’agissant de la demande de remise de dette, la CAF indique qu’une remise de dette d’un montant de 961,68 euros a déjà été accordée au requérant. Elle précise qu’elle n’est toutefois pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des recours
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les dossiers portant les numéros RG 22/00913 et 23/00634 opposent les mêmes parties à propos du même litige ; il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux instances sous le seul numéro RG 22/00913.
Sur la contestation de l’indu
Conformément à l’article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En application des dispositions de l’article 1358 du même code, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de versement d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, la caisse récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
Il appartient en l’espèce à l’organisme de sécurité sociale qui engage une action en répétition de l’indu d’établir l’existence d’un paiement d’une part et son caractère indu d’autre part.
Au cas particulier, l’existence du paiement par la caisse d’une somme de 4.461,90 euros au titre de l’AAH n’est pas contestée.
L’article L. 821-1 alinéas 1, 8, 9 et 11 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur applicable au litige :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
[…]
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
[…].
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications apportées par la caisse que Monsieur [G] perçoit deux pensions d’invalidité : l’une servie par la CRAMIF, l’autre par l’organisme de prévoyance [2]. Sont produits les notifications correspondantes d’où il ressort que :
— la pension d’invalidité servie par la CRAMIF a été notifiée au requérant par courrier daté du 19 août 2021 qui indique « Il vous est attribué, à titre temporaire, à compter du 21/08/2021, une pension d’invalidité […] », – la rente contractuelle d’invalidité servie par l’APGIS lui a été notifiée par courrier du 20 janvier 2022 qui mentionne un versement trimestriel de 1.681,76 euros.
Monsieur [G] ne conteste pas la mise à jour de ses droits opérée par la CAF à compter de la perception de ces avantages d’invalidité. Il sollicite toutefois l’annulation de l’indu en soutenant d’une part qu’aucun détail du calcul opéré par la CAF, avec visa de la législation applicable, ne figurait dans la notification d’indu du 16 mai 2022, d’autre part qu’une erreur de calcul a été commise par la commission de recours amiable quant au point de départ du calcul de l’indu.
S’il est vrai que la notification d’indu adressée au requérant le 16 mai 2022 ne détaille pas le calcul de l’indu réclamé, force est néanmoins de constater qu’y figure le motif du recouvrement. La CAF produit en outre un courriel adressé à Monsieur [G] le 16 mai 2022 dans lequel sont mentionnés le motif et le montant de l’indu, ainsi que la période concernée. La commission de recours amiable a enfin en dernier lieu rappelé l’historique du traitement du dossier du requérant et exposé sous forme de tableau, suivi d’un rappel des textes applicables, le calcul détaillé de l’indu mois par mois sur toute la période concernée par le recouvrement.
Ces éléments suffisent à établir la nature et le montant de l’indu.
La CAF a comparé, conformément à l’alinéa 9 de l’article L. 821-1 précité, le montant du plafond de l’AAH avec le montant des pensions perçues à compter du 21 août 2021, date d’effet de la pension d’invalidité servie par la CRAMIF, laquelle conditionne par ailleurs le versement de la rente contractuelle servie par l’APGIS. Cette date est d’ailleurs rappelée sur l’ensemble des décomptes de prestations invalidité établis par l’APGIS que produit le requérant. La CAF n’a donc commis aucune erreur en retenant la date du 21 août 2021 comme point de départ du calcul.
La CAF n’a pas méconnu les dispositions de l’alinéa 11 de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où l’AAH a été versée au requérant jusqu’à la notification d’indu du 16 mai 2022.
Aucun autre élément n’est apporté par Monsieur [G] pour contester le calcul de l’indu opéré par la CAF.
La notification d’indu du 16 mai 2022, confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 8 février 2023, est donc régulière de sorte que Monsieur [G] doit être débouté de sa demande d’annulation de l’indu.
Il convient donc d’accueillir la caisse en sa demande reconventionnelle en paiement du solde qui reste dû pour un montant de 2.885,05 euros.
Sur la demande de remise de dette et d’échéancier de paiement
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale […] peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dans son dernier alinéa, L. 553-2 du code de la sécurité sociale, inséré au Livre V consacré aux prestations familiales, précise que « […] la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il en résulte que les caisses de sécurité sociale ont seules qualités pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur, ce qui exclut toute compétence du juge judiciaire qui n’a pas qualité pour statuer sur une telle demande.
S’agissant plus précisément des prestations familiales, la Cour de cassation juge de manière constante que cette faculté de réduire ou de remettre les prestations familiales indûment versées n’est ouverte qu’à l’organisme de sécurité sociale et non à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Monsieur [G] a d’ailleurs bénéficié, sur ce fondement, d’une remise partielle de sa dette par la CAF, à hauteur de 961,68 euros, par courrier du 11 avril 2023 versé aux débats.
Le tribunal, étant incompétent, ne peut donc pas retenir la bonne foi de l’allocataire, ni les conséquences sur la situation financière de la famille, pour réduire le montant de la créance ou lui accorder des délais de paiement.
Le tribunal ne peut donc qu’inviter Monsieur [G] à se rapprocher des services de la caisse afin de justifier de sa situation personnelle et financière et solliciter à cette fin un échéancier de paiement, étant précisé que la CAF a indiqué à l’audience ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par le requérant.
Sur les mesures accessoires
Dans la mesure où Monsieur [G] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la situation du requérant telle qu’exposée au cours de l’audience, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la jonction des recours portant les numéros RG 22/00913 et 23/00634 sous le seul numéro RG 22/00913 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme totale de 2.885,05 euros en deniers ou en quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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