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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
JUGEMENT
Jugement rendu le deux Juillet deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00017 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ESDZ
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
ET :
Monsieur [H] [F] [Y] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES substituée par Maître Quentin MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 août 2024, la Commune de [Localité 1] a averti Monsieur [H] [E] de l’état de péril immédiat en raison de l’état du bâtiment sis [Adresse 6] parcelles cadastrées A[Cadastre 2], A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4] dont il est propriétaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE a ordonné une expertise judiciaire pour l’immeuble dont Monsieur [H] [E] est propriétaire sis [Adresse 6] parcelles cadastrées A[Cadastre 2], A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4].
Un rapport d’expertise a été rendu le 19 septembre 2024 par Monsieur [X], expert désigné.
Le 23 septembre 2024, le maire de la Commune de [Localité 1] a rendu un arrêté de péril grave et imminent enjoignant à Monsieur [H] [E] de prendre sans délai toutes mesures pour garantir la sécurité publique en procédant aux ouvrages de mises en sécurité de son immeuble.
Un procès-verbal de constat a été établi le 16 octobre 2024 par la SCP BORGNIET DUPRE.
Dans ce contexte et faute d’exécution de l’arrêté de péril, le Maire de la Commune de [Localité 1] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 06 janvier 2025 Monsieur [H] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières selon procédure accélérée au fond sur le fondement des articles L511-3 et L511-2 V du Code de la construction et de l’habitation et les articles 839 et 481-1 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Prescrire et ordonner la démolition par le Maire de la Commune de [Localité 1] (Ardennes), pour le compte et aux frais de Monsieur [H] [E], propriétaire, du bâtiment situé [Adresse 6] a [Localité 1] (Ardennes).Condamner Monsieur [H] [E] à payer au Maire de la Commune de [Localité 1] (Ardennes) :Indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile de 2.500€Débouter purement et simplement Monsieur [H] [E] de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes.Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.Condamner Monsieur [H] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le maire de la Commune de [Localité 1] a produit l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE du 10 septembre 2024, le rapport d’expertise judiciaire du 19 septembre 2024, l’arrêté de péril imminent du 23 septembre 2024 et le procès-verbal de constat du 16 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 puis renvoyée plusieurs fois à la demande d’au moins une des parties et retenue à l’audience du 10 juin 2025.
Représenté par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, le maire de la Commune de [Localité 1] demande :
Prescrire et ordonner la démolition par le Maire de la Commune de [Localité 1] (Ardennes), pour le compte et aux frais de Monsieur [H] [E], propriétaire, du bâtiment situé [Adresse 6] à [Localité 1] (Ardennes). Condamner Monsieur [H] [E] à payer au Maire de la Commune de [Localité 1] (Ardennes) : Indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile de 2.500€Débouter purement et simplement Monsieur [H] [E] de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes. Condamner Monsieur [H] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Représenté par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [H] [E] demande :
Voir constater que l’action a été engagée par Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 1], ne prétendant pas même représenter la Commune, sans faire état d’une quelconque habilitation du conseil municipal,
En conséquence,
Dire et juger Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 1] dépourvu de qualité pour agir et d’intérêt pour agir, et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
Voir constater qu’il n’est pas justifié du serment que devait prêter l’Expert judiciaire, dans des conditions régulières, Voir constater que l’expertise est intervenue au mépris du principe du contradictoire, en l’absence de Monsieur [E], qui n’avait pas été prévenu, alors même que son domicile est parfaitement connu, et qu’il est indiqué dans le rapport qu’il n’aurait pas d’adresse connue, Voir constater qu’il n’est pas justifié de la notification à Monsieur [E] de l’arrêté de péril grave et imminent, Voir constater que les textes invoqués par la Commune n’existent plus,
En conséquence,
Voir débouter Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 1] et/ ou la Commune de [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Voir condamner Monsieur le Maire la Commune de [Localité 1] et/ ou la Commune de [Localité 1], représentée par son Maire en exercice, à payer à Monsieur [E] : la somme de 3.000€ de dommages et intérêts, pour procédure abusive et injustifiée, une indemnité d’un montant de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Voir condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’affaire a été mis en délibéré au 2 juillet 2025.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du maire de la commune soulevée par Monsieur [H] [E] :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article L2213-24 du Code général des collectivités territoriales “Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation.”
Aux termes de l’article L511-4 du Code de la construction et de l’habitation “L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est :
1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement ;”
Aux termes de l’article L511-11 du Code de la construction et de l’habitation “L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;
2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ;”
En l’espèce, Monsieur [H] [E] soulève le défaut de qualité à agir du maire de la commune de [Localité 1] en raison du défaut de délibération du conseil municipal l’autorisant à intenter une action en justice, ce que conteste le maire de la commune concerné considérant qu’il agit en exécution de son pouvoir de police propre.
Sur ce point, il résulte des dispositions légales susvisées que les mesures prises en raison d’un péril imminent relèvent d’un pouvoir spécial de police du maire.
Il convient dès lors de considérer que contrairement à ce que soutient Monsieur [E], le maire de la commune de [Localité 1] n’avait pas besoin de solliciter une délibération spéciale du conseil municipal afin d’ester en justice dans le cadre de la présente instance. La fin de non-recevoir est donc rejetée.
En tout état de cause, force est de constater en l’espèce que le maire agit bien en sa qualité de représentant de la commune. En ce sens, l’assignation et les conclusions sont établies au nom de “Maire de la commune de [Localité 1]”.
Enfin, contrairement à ce que soutient Monsieur [E], le caractère de l’urgence est parfaitement justifié en raison de l’arrêté de péril imminent, du rapport d’expertise judiciaire et de l’injonction de prendre toutes mesures sous quinze jours pour sécuriser l’ouvrage.
Il en résulte que l’action de Monsieur le Maire de la commune de [Localité 1] est par conséquent recevable.
Sur la demande principale du maire de la commune de [Localité 1] :
Sur les contestations relatives au rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE :
Sur la prestation de serment de l’expert :
Aux termes de l’article R.621-3 du code de la justice administrative “Le greffier en chef ou, au Conseil d’Etat, le secrétaire du contentieux notifie dans les dix jours à l’expert ou aux experts la décision qui les commet et fixe l’objet de leur mission. Il annexe à celle-ci la formule du serment que le ou les experts prêteront par écrit et déposeront au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l’affaire.
Par le serment, l’expert s’engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence.”
En l’espèce, Monsieur [H] [E] demande de constater que l’expert ne justifie pas d’avoir prêté serment et en conclut que la demande du maire de la commune ne peut aboutir.
Sur ce point, force est de constater que le demandeur a régulièrement transmis au débat contradictoire la prestation de serment écrite de Monsieur [I] [X] établie le 11 septembre 2024 devant le tribunal administratif de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (pièce n°6 du demandeur). Il est également transmis son attestation sur l’honneur datée et établie dans les mêmes conditions.
Le moyen de Monsieur [E] est donc infondé.
Sur les contestations relatives au respect du principe du contradictoire de l’expertise judiciaire et à la notification de l’arrêté de péril grave et imminent :En l’espèce Monsieur [H] [E] demande de constater que l’expertise est intervenue au mépris du principe du contradictoire, en son absence étant précisé qu’il expose ne pas avoir été convoqué en vue de la tenue de la réunion d’expertise. Il demande également de constater qu’il n’est pas justifié de la notification de l’arrêté de péril grave et imminent.
Sur ces contestations, il résulte de la lecture du rapport d’expertise du 19 septembre 2024, en page 3, que l’expert a vérifié que Monsieur [H] [E] n’avait pas de coordonnées téléphoniques, ni d’adresse connue. Il en résulte qu’il n’a pas pu le prévenir de la réunion d’expertise à intervenir. Aucun texte n’impose à l’expert de faire davantage de recherches sur l’adresse du propriétaire d’un immeuble frappé d’un arrêté de péril. Aussi, le moyen est infondé.
Les règles relatives au rapport d’expertise ordonné par le tribunal administrative lui sont propres et devant le juge judiciaire, saisi d’une demande de démolition suite à arrêté de péril, le principe du contradictoire implique que le juge vérifie que sont discutés devant lui les éléments de preuve régulièrement communiqués entre les parties. Sur ce point en l’espèce, force est de constater que le rapport d’expertise rendu par un expert désigné par le tribunal administratif de CHÂLONS EN CHAMPAGNE a été régulièrement soumis au débat contradictoire devant le juge judiciaire.
Ce rapport s’ajoute à l’arrêté de péril grave et imminent notifié à Monsieur [H] [E], par courrier recommandé avec accusé de réception (pièce n°1 du demandeur) lequel a également été publié le 24 septembre 2024 pièce n°4 du demandeur, contrairement à ce qu’il soutient.
Le rapport d’expertise constate l’état de l’immeuble en ces termes :
“La sécurité des personnes et des biens est engagée.
Le bâtiment admet :
— Des linteaux fissurés et ayant bougé
— Une couverture pleine de fuites et une charpente abîmée et pourrie à des endroits.
— Une structure ayant fissurée et des dalles en très mauvais état.
Ce bâtiment est en état de ruine.
Son effondrement provoquera de lourds dégâts collatéraux.
Il existe donc un risque majeur et permanent tant que des mesures provisoires de nature à faire cesser le péril ne sont pas mises en œuvre.”
Suite à ce rapport, le Maire de la Commune de [Localité 1] a pris l’arrêté de péril imminent en raison du danger imminent qui fonde par conséquent la saisine du juge judiciaire en procédure accélérée au fond.
L’expert préconise “Interdiction complète d’accès au bâtiment, tant pour le propriétaire que pour des tiers. Réaliser la mise en sécurité : Mise en place de barrière type HERAS ou autre sur la périphérie du bâtiment à une dizaine de mètres de celui-ci (à adapter suivant terrain).”
Sous quinze jours, l’expert recommandait la démolition du bâtiment.
L’arrêté de péril grave et imminent étant définitif, il s’impose au juge judiciaire qui n’a pas compétence pour l’annuler.
Les moyens du défendeur sont donc rejetés.
Sur la demande de démolition de l’immeuble en péril :
Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article L.511-3 du Code de la construction et de l’habitation “En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble.
Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.”
Aux termes de l’article L511-16 alinéa 1 du Code de la construction et de l’habitation “Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.”
En l’espèce, le Maire de la commune de [Localité 1] demande de prescrire et ordonner la démolition par le Maire de la Commune de [Localité 1] (Ardennes), pour le compte et aux frais de Monsieur [H] [E], propriétaire, du bâtiment situé [Adresse 6] à [Localité 1] (Ardennes).
Il est constant que selon le rapport d’expertise du 19 septembre 2024, l’expert a constaté les éléments suivants:
“La sécurité des personnes et des biens est engagée.
Le bâtiment admet :
— Des linteaux fissurés et ayant bougé
— Une couverture pleine de fuites et une charpente abîmée et pourrie à des endroits.
— Une structure ayant fissurée et des dalles en très mauvais état.
Ce bâtiment est en état de ruine.
Son effondrement provoquera de lourds dégâts collatéraux.
Il existe donc un risque majeur et permanent tant que des mesures provisoires de nature à faire cesser le péril ne sont pas mises en œuvre.”
L’expert préconise “Interdiction complète d’accès au bâtiment, tant pour le propriétaire que pour des tiers.
Réaliser la mise en sécurité : Mise en place de barrière type HERAS ou autre sur la périphérie du bâtiment à une dizaine de mètres de celui-ci (à adapter suivant terrain)”. Sous quinze jours, l’expert recommandait la démolition du bâtiment.
Le 23 septembre 2024, le maire de la Commune de [Localité 1] a pris un arrêté afin que Monsieur [H] [E] prenne sans délai toutes mesures pour garantir la sécurité publique en procédant aux ouvrages de mises en sécurité.
Par procès-verbal de constat du 16 octobre 2024, il a été constaté que “Sur place, il apparaît qu’une personne de sexe masculin, que Monsieur [M] [N] me déclare être Monsieur [H] [E] et connue de moi-même pour être Monsieur [H] [E] brule actuellement des mauvaises herbes ou autre dans son terrain sans prêter aucune attention à notre présence sur le chemin communal bordant sa propriété.
Comme visible sur les photographies ci-dessous, il apparaît que la construction présente sur le terrain sis [Adresse 6] appartenant à Monsieur [H] [E] et en très mauvais état, n’a pas été démolie et que le terrain n’est nullement clôturé. Ainsi, ce terrain est accessible librement à toute personne se promenant sur le chemin communal.
On remarque que la construction est délabrée et que la toiture sur son versant sur pignon droit est en très mauvais état, souvent dépourvue de couverture et menace ruine.
Le soubassement du pignon droit en parpaings à l’état brut est envahi de végétaux.
On remarque encore que la construction est à flan de pente de colline. Le terrain en aval est fortement pentu, comme visible sur la photographie ci-dessous.
La couverture du versant de toiture sur pignon gauche est en très mauvais état, souvent percée et recouverte d’une importante couche de mousse.
On remarque encore que le soubassement de cette construction est composé de blocs de béton alvéolé posés de façon anarchique et dans le sens inverse des règles de l’art […]
Face à la propriété [E], de l’autre côté du chemin communal et en bordure d’un terrain clôturé appartenant à la commune de [Localité 1], on remarque la présence de dépôt sauvage de poubelles composées principalement de bouteilles et cannettes vides […]
A l’intérieur du terrain communal goudronné, on remarque qu’est garé un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] […]
Monsieur [M] [N], me déclare qu’il s’agit du véhicule de Monsieur [H] [E] et qu’il est garé à cet endroit sans autorisation municipale.”
Monsieur [H] [E] ne justifie pas avoir procéder aux mesures prescrites suite au rapport d’expertise judiciaire puis à l’arrêté de péril imminent et il apparaît que la situation de péril a persisté au vu des constatation du procès-verbal du 16 octobre 2024.
Sur le fond, Monsieur [H] [E] reconnaît ne pas avoir respecté les mesures prescrites par l’expert en raison de ses modestes revenus.
Toutefois, en application des dispositions légales susvisées, si les mesures prescrites ne sont pas réalisées dans le délai fixé, quinze jours en l’espèce, le maire peut demander la démolition de l’immeuble selon la procédure accélérée au fond. La mesure prescrite par l’expert dans le délai de quinze jours était la démolition du bâtiment en raison de sa dangerosité pour la sécurité publique, ce que reprenait l’arrêté de péril grave et imminent. L’urgence est donc parfaitement caractérisée par la dangerosité de l’état de ruine du bâtiment.
Il convient dès lors de faire droit à la demande principale du Maire de la Commune de [Localité 1] (bâtiment situé [Adresse 6] à [Localité 1] (Ardennes) dont Monsieur [H] [E] est propriétaire, parcelles cadastrées A[Cadastre 2], A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4] conformément aux modalités du dispositif du présent jugement.
Les frais de démolition du bâtiment seront laissés à la charge de son propriétaire, Monsieur [H] [E].
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [E] d’indemnité pour procédure abusive et injustifiée :
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
En l’espèce, Monsieur [H] [E] demande la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de procédure abusive et injustifiée.
Il est constant que malgré un rapport d’expertise et un arrêté de péril grave et imminent prescrivant des mesures de sécurité à mettre en place, Monsieur [H] [E] ne justifie pas de la réalisation des travaux préconisés et reconnaît d’ailleurs ne pas les avoir exécutés. Par conséquent, le Maire de la commune de [Localité 1] est fondé à demander la démolition du bâtiment appartenant à Monsieur [E] sans qu’aucun abus du droit d’agir ne puisse lui être imputé.
La demande reconventionnelle de Monsieur [E] est rejetée.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 696 dudit Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant à l’instance, Monsieur [H] [E] est condamné aux dépens.
Enfin, l’équité commande de condamner Monsieur [H] [E] à payer à la Commune de [Localité 1] représenté par le maire, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES statuant selon procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE l’action du maire de la commune de [Localité 1] recevable et REJETTE la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur [H] [E] ;
ORDONNE la démolition de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] (Ardennes) dont Monsieur [H] [E] est propriétaire par le Maire de la commune de [Localité 1], parcelles cadastrées A[Cadastre 2], A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4] ;
DIT que les frais de démolition sont à la charge de Monsieur [H] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la Commune de [Localité 1] représenté par le maire, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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