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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FRANCOIS RAYNAUD c/ S.A.S. FREE, ASSOCIATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52AU
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Me [Localité 12] RAYNAUD de la SARL [Localité 12] RAYNAUD AVOCAT
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Me Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES
entre :
Madame [S] [V] [G] [Z] épouse [O]
née le 05 Juillet 1958 à [Localité 14] ( Allemagne )
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [D] [C] [W] [O]
né le 23 Octobre 1958 à [Localité 11] (28)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [N] [K] [O]
né le 04 Juillet 1985 à [Localité 15] (33)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.S. FREE
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant pour avocat plaidant Maître Laurent DOUCHIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
SOLUTIONS 30 IT FRANCE
dont le siège social se situe [Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Perrine SARREO, substituant Maître François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LORIENT et ayant comme avocat postulant Maître Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
DÉCISION : contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Messieurs [D] [O] et [N] [O], et Madame [S] [Z] épouse [O], sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Le 13 juillet 2023, la Société SOLUTION 30 est intervenue en qualité de sous-traitant de la société FREE pour l’installation de la fibre dans le logement indivis.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, les consorts [O] se plaignant de désordres affectant leur maison, subis durant l’installation de la fibre, ont assigné la SAS FREE et L’EURL SOLUTION 30 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
A l’occasion de l’audience du 27 mai 2025, les parties ont été conviées à un rendez-vous d’information sur la médiation. A l’issue, elles ont fait part de leur accord commun pour tenter de résoudre le litige amiablement.
Les parties sollicitent une mesure de médiation.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés en cours d’instance.
Au regard de la nature du litige, à savoir la prise en charge de réparations liée à des travaux d’installation de la fibre dans une habitation, il est de l’intérêt des parties de recourir à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation.
Il convient donc de faire droit à la demande de médiation selon les modalités précisées ci-après.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit :
DESIGNONS en qualité de médiateur l’association AMBO dont le siège est sis [Adresse 5] (tél. [XXXXXXXX01]) afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
RAPPELONS que le médiateur personne morale devra soumettre à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure.
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
FIXONS à 1.200 € T.T.C.le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versé par les consorts [O] pour un tiers, SAS FREE pour un tiers et L’EURL SOLUTION 30 pour un tiers entre les mains du médiateur désigné par AMBO dans le mois de la présente décision.
DISONS que le médiateur devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter du versement de la provision ; qu’il informera le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
RAPPELONS que les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront, à tout moment, soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi dans le cadre de la médiation ; que le juge pourra statuer sur la requête sans débat à moins qu’il n’estime nécessaire de les entendre.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, le médiateur commis sera remplacé par simple ordonnance.
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 5 mai 2026 à 9h00.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur par les soins du greffe.
RESERVONS les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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