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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/06540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS c/ Syndicat Des Copropriétaires DE LA RESIDENCE [ 10 ], FONCIA CHADEFAUX LECOQ |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06540 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV7E
Minute :
25/00078
OK
S.D.C. [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ
Représentant : Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [U] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET
Copie délivrée à :
M. [U] [D]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal de proximité, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat Des Copropriétaires DE LA RESIDENCE [10] sis [Adresse 5] [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, société par actions simplifiée dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D], dont le dernier domicile connu est [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] à [Localité 9]), représenté par son syndic, la SAS FONCIA CHEDEFAUX LECOQ, a fait assigner Monsieur [U] [D] devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 3 671,23 euros au titre des charges de copropriété impayées, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024,
— 976,72 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, sauf à préciser que, dans l’assignation, le décompte des charges était arrêté au 2ème trimestre 2024 et non pas au premier.
Assigné par procès-verbal de vaines recherches, Monsieur [U] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [U] [D] est propriétaire indivis de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot n° 5,
— le décompte des charges arrêté au 1er avril 2024 ainsi que celui actualisé au 1er octobre 2024,
— les appels de fonds correspondants,
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1er mars 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté le budget prévisionnel, ainsi que l’attestation de non recours,
— le contrat de syndic signé avec la SAS FONCIA CHEDEFAUX LECOQ, prenant effet le 1er mars 2023 pour prendre fin le 30 juin 2025.
Sur le montant des charges
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [U] [D] est redevable de la somme de 3 671,23 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, décompte arrêté au 1er avril 2024, appel du 2ème trimestre 2024 inclus.
Monsieur [U] [D] qui ne justifie d’aucun paiement libératoire, sera ainsi condamné au paiement de la somme de 3 671,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 2 984,54 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitées, constituant une dérogation tant aux règles de l’article 10 alinéa 2 de cette même loi qu’à celles de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le contrat de syndic, faute de constituer un droit à la libre disposition des parties.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de la copropriétaire à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais de de constitution et de transmission du dossier à l’avocat. Or, ces actes relèvent de l’activité normale du syndic et les frais qui en résultent ne sauraient être mis à la charge du copropriétaire.
Le demandeur sollicite également paiement des intérêts de retard. Cependant, ces frais ne font pas partie des frais inclus dans l’article 10-1 de la loi précitée.
Par ailleurs, le syndicat réclame paiement des frais de mise en demeure (48 euros) et de relance (37 euros). S’il produit ces courriers, il convient de relever que le courrier de relance du 13 décembre 2023 n’est pas accompagné d’un avis de réception. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que ce courrier a bien été envoyé. S’agissant du courrier de mise en demeure du 23 novembre 2023, la preuve de dépôt est communiquée par le demandeur mais rien ne justifie le tarif demandé. Dans ces conditions, seul le coût de l’envoi sera mis à la charge du défendeur, soit la somme de 4,83 euros.
Enfin, le syndicat réclame paiement des frais de la sommation de payer du 21 février 2024. L’acte est produit et tarifé à hauteur de 184,59 euros.
En conséquence, Monsieur [U] [D] sera condamné à payer la somme de 184,59 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 nouveau du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi des intérêts, ni ne démontre la mauvaise foi du défendeur. Sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [D] succombe à l’instance et supportera les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable enfin de le condamner à participer aux frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA CHEDEFAUX LECOQ, la somme de 3 671,23 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 sur la somme de 2 984,54 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamne Monsieur [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA CHEDEFAUX LECOQ, la somme de 184,59 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [U] [D] au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA CHEDEFAUX LECOQ, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [D] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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