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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 5 nov. 2025, n° 24/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [I], [N] [D] + 2 grosses S.A.S. EOS FRANCE + 1 grosse Me [T] [X] + 1 grosse SELARL LEGIS-CONSEILS + 1 exp SELARL Huissiers Réunis
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00294
N° RG 24/03754 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3K7
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [N] [D]
[Adresse 7]
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordé par le BAJ de [Localité 8] le 13/02/2025 sous le numéro C-06069-2024-002838
représenté par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
représentée par Maître Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance portant injonction de payer en date du 31 janvier 2007, revêtue de la formule exécutoire le 16 mars 2007, le juge d’instance de [Localité 5] a enjoint à Monsieur [I] [D] de payer à la société Ge Money Bank, la somme de 9 667,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2006.
Cette décision a été signifiée 27 février 2009, avec commandement de payer la somme de 10 668,29 €, aux fins de saisie-vente. Cet acte a été signifié à la personne même du destinataire.
***
La société Ge Money Bank a cédé sa créance à la SAS Eos Credirec, désormais dénommée Eos France.
Selon acte du 13 juillet 2017, la société Eos Credirec a signifié à Monsieur [I] [D] la cession de créance, avec commandement de payer la somme de 12 701,45 €, aux fins de saisie-vente.
Le 9 avril 2024, la SAS Eos France a procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [D] ouverts auprès de la [Adresse 6], laquelle s’est révélée fructueuse à hauteur de 188,62 €, solde bancaire insaisissable déduit.
Par acte du 15 mai 2024, la SAS Eos France a de nouveau fait signifier à Monsieur [I] [D] la cession de créance avec signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles et commandement de payer aux fins de saisie-vente.
***
Selon procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement, en date du 12 juin 2024, la SELARL Huissiers Réunis, agissant à la requête la SAS Eos France, en vertu de la décision susvisée, a immobilisé le véhicule Aixam, immatriculé EE-242-W6, appartenant à Monsieur [I] [D] et l’a fait transporter à [Localité 4] Dépannage, [Adresse 1].
En outre, le procès-verbal d’immobilisation lui a été dénoncé le 20 juin 2024, avec commandement de payer la somme de 11 322,26 €.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Monsieur [I] [D] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de cette mesure d’exécution.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [I] [D], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 112, 113, 649, 1411, 1422, 655 et 648 du code de procédure civile, R.223-10, L.223-2 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil :
« In limine litis, de prononcer la nullité :
o Du procès-verbal d’immobilisation et du commandement de payer après immobilisation délivrés à la requête de la SAS Eos France et de manière générale, de tous les actes d’exécution fondés sur l’ordonnance du 31 janvier 2007, en raison de la caducité de cette ordonnance :
o Du commandement de payer après immobilisation en date du 20 juin 2024, en raison du non-respect des mentions prescrites par l’article R.223-10 du code des procédures civiles d’exécution ;
o Du commandement de payer après immobilisation en date du 20 juin 2024, en raison du non-respect des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile ;
o Du commandement de payer après immobilisation en date du 20 juin 2024, en raison du non-respect des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile ;
« En conséquence :
o D’ordonner la levée de l’immobilisation du véhicule, à savoir une voiture sans permis de marque Aixam, immatriculée EE-242-W6 et la restitution de ce véhicule ;
o De condamner la SAS Eos France à payer l’ensemble des frais relatives à l’immobilisation (frais de transport du véhicule et de gardiennage)
o De condamner la SAS Eos France au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et financier subis ;
« À titre subsidiaire, au visa de l’article 1343-5 du code civil, d’ordonner l’échelonnement du paiement du reliquat éventuel entre la somme issue de la vente du véhicule et la somme due sur 24 mois et d’ordonner que les échéances reportées produiront intérêts au taux légal ;
« En tout état de cause, de condamner la SAS Eos France au versement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens, outre les sommes auxquelles le commissaire de justice instrumentaire a droit en vertu des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce.
Vu les conclusions de la SAS Eos France, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 1690 et 1343-5 du code civil, L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 2224 du code civil et la loi du 17 juin 2008, 114 et 700 du code de procédure civile, de :
« La recevoir, en ce que venant aux droits de la société Ge Money Bank en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
« Constater qu’elle dispose d’un titre exécutoire non prescrit à l’encontre de Monsieur [I] [D] ;
« Déclarer ce dernier irrecevable en sa demande en nullité et caducité de l’ordonnance d’injonction de payer 31 janvier 2007, car prescrit ;
« Débouter Monsieur [I] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
« Le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, les parties ont développé se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de l’immobilisation et du commandement pour caducité du titre :
Monsieur [I] [D] dénie à l’ordonnance portant injonction de payer dont l’exécution est poursuivie sa valeur de titre exécutoire, faisant valoir qu’il n’est pas justifié qu’elle ait été signifiée dans les six mois de sa date, de sorte qu’elle est caduque et, à tout le moins, qu’en retenant la date de signification alléguée en défense, l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance a été effectuée de façon prématurée, ce qui vicie le titre.il soutient qu’il entre bien dans les attributions du juge de l’exécution de statuer sur ces contestation et que son action de ce chef n’est pas prescrite.
La SAS Eos France s’y oppose faisant valoir que Monsieur [I] [D] est prescrit dans sa contestation de ces chefs. Elle expose, en outre, qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de se prononcer sur la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer ou sa nullité et qu’en tout état de cause l’ordonnance ayant été signifiée dans les six mois de son prononcé, elle ne saurait encourir la caducité.
***
En vertu de l’article L.223-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 1422 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, antérieure à celle résultant du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire par le greffe, de sorte qu’elle produit tous les effets d’un jugement. Elle a été signifiée, ainsi revêtue de la formule exécutoire. Elle constitue donc bien un titre exécutoire, pouvant servir de fondement à une mesure d’exécution.
Il n’entre donc pas dans les attributions du juge de l’exécution de modifier les droits et obligations qu’elle constate.
En effet, il est exact qu’en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, alinéa premier, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Pour autant, en vertu de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il ne relève donc pas des pouvoirs du juge de l’exécution de constater le caractère non-avenu d’une ordonnance qui a été revêtue de la formule exécutoire et, par voie de conséquence, d’apprécier la régularité de la signification de l’ordonnance antérieure à l’apposition de la formule exécutoire. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la régularité de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe et notamment si celle-ci n’a pas été effectuée de façon prématurée.
Ces contestations relevaient de l’appréciation du juge d’instance (désormais juge des contentieux de la protection), saisi sur opposition formée par le débiteur à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer, cette juridiction étant seule susceptible de revenir sur cette ordonnance, après un débat contradictoire portant sur la recevabilité (et les éventuelles nullités affectant les actes de signification de l’ordonnance et des actes subséquents) et le bien-fondé de l’opposition formée.
***
Au demeurant, comme le souligne la SAS Eos France, l’action de Monsieur [I] [D] en contestation de la validité de l’ordonnance portant injonction de payer est prescrite.
En effet, cette contestation étant relative à un titre exécutoire (et à la remise en cause de son caractère exécutoire) le régime de prescription applicable à l’action de Monsieur [I] [D] de ce chef est celui relatif à l’exécution des titres exécutoires.
L’action était, à la date à laquelle l’ordonnance portant injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire, trentenaire.
Désormais, en vertu de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution (ancien article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, abrogé par l’ordonnance de 2011 qui l’a codifié), l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Ce délai décennal de prescription de l’exécution des décisions de justice, résulte de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Or, en vertu des dispositions transitoires de cette loi et de l’article 2222 du code civil, deuxième alinéa, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 16 mars 2007. Elle a ensuite été signifiée à Monsieur [I] [D], à sa personne, le 27 février 2009.
L’action de Monsieur [I] [D] relative à la contestation de la validité de ce titre est donc prescrite depuis le 26 février 2019 à minuit, date à laquelle il a pu se convaincre de l’irrégularité invoquée.
Les moyens de nullité de Monsieur [I] [D] de ces chefs sont donc inopérants et seront rejetés.
Il sera débouté de sa contestation de ces chefs.
Sur la nullité du commandement de payer après immobilisation du 20 juin 2024 :
En vertu de l’article R.223-10 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d’une somme d’argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l’article 2346 du code civil, l’huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l’immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité : 1° La copie du procès-verbal d’immobilisation ; 2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 3° L’avertissement qu’à défaut de paiement et passé le délai d’un mois pour vendre le véhicule à l’amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ; 4° L’indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure ou du lieu d’immobilisation du véhicule ; 5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.
En vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le commandement de payer après immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur, pris en exécution de l’article R.223-10 susvisé, ne comporte aucune précision sur les modalités de calcul des intérêts (indication du taux des intérêts pratiqués, ainsi que l’assiette de calcul et le point de départ).
Or, une telle mention est prescrite à peine de nullité et l’irrégularité affectant cet acte, à défaut du respect de cette prescription, est de nature à causer un grief à Monsieur [I] [D]. En effet, à défaut de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts, Monsieur [I] [D] n’est pas en mesure d’apprécier à quoi correspond la somme réclamée de ce chef et de s’assurer de l’exigibilité des sommes réclamées.
En conséquence, le commandement litigieux doit être annulé.
Le procès-verbal d’immobilisation n’étant donc pas suivi du commandement prévu à l’article R.223-10 du code des procédures civiles d’exécution dans les huit jours, la procédure n’est pas régulière et doit être levée, les frais afférents à la saisie du véhicule par immobilisation et avec enlèvement restant à la charge du créancier.
La demande de délais formée par Monsieur [I] [D] ne l’ayant été à titre subsidiaire, que dans l’hypothèse où il n’était pas fait droit à la demande de mainlevée de l’immobilisation, il n’y a pas lieu de l’examiner.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie.
En l’espèce, la saisie litigieuse n’a pas été pratiquée régulièrement, ce qui a nécessairement entraîné un préjudice pour Monsieur [I] [D], dont le véhicule a été rendu indisponible et dont il n’a pas pu bénéficier de la jouissance. Ce préjudice peut être évalué à 1 500 € au regard des éléments de la cause.
La SAS Eos France sera donc condamnée à payer à Monsieur [I] [D] une somme de mille cinq cents euros (1 500 €) à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Eos France, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle dont Monsieur [I] [D] est bénéficiaire.
La SAS Eos France, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’avocate de Monsieur [I] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de mille huit cents euros (1 800 €), en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, visé en demande.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette les contestations de Monsieur [I] [D] relatives à la validité du titre exécutoire et à la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer du 31 janvier 2007 ;
Le déboute, en conséquence, de ses demandes en nullité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule Aixam, immatriculé EE-242-W6, lui appartenant, en date du 12 juin 2024 et du commandement de payer après immobilisation en date du 20 juin 2024, fondées sur la contestation du titre exécutoire;
Prononce, en revanche, la nullité du commandement de payer après immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur du 20 juin 2024, irrégulier au regard de l’article R.223-10 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne, en conséquence, la mainlevée de la mesure d’immobilisation avec enlèvement du véhicule Aixam, immatriculé EE-242-W6, appartement à Monsieur [I] [D], pratiquée à la requête de la SAS Eos France, selon procès-verbal du 12 juin 2024 ;
Dit que les frais afférents à cette mesure seront laissés à la charge de la SAS Eos France, créancier saisissant ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Condamne la SAS Eos France à payer à Monsieur [I] [D] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SAS Eos France à payer à Maître [T] [X], avocate de Monsieur [I] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de mille huit cents euros (1 800 €), en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [X] dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État et qu’à défaut, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ;
Condamne la SAS Eos France aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Huissiers Réunis, [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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